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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_302/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 février 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me David Métille, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation des entrepreneurs, route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (obligation de cotiser; délimitation entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société A.________ Sàrl (ci-après: la société A.________), sise à U.________, a pour but la pose de revêtements de sols industriels, sols lumineux, sols sans joints; tous travaux d'isolation et d'étanchéité; revêtements décoratifs en résine sols et parois. Elle est affiliée pour le paiement des cotisations en matière d'assurance-vieillesse (AVS), d'assurance-invalidité (AI), d'allocations pour perte de gain (APG), d'assurance-chômage (AC) et d'allocations familiales (AF) auprès de la Caisse de compensation des entrepreneurs (ci-après: la caisse de compensation).  
Le 24 janvier 2013, la caisse de compensation a, en se fondant sur un contrôle en entreprise, réclamé à la société A.________ le paiement de la somme de 11'269 fr. 90, se composant de 10'214 fr. 40 de cotisations sociales relatives aux salaires de B.________ pour l'année 2010 et de 1'055 fr. 50 d'intérêts moratoires. Objectant que B.________ avait exercé une activité indépendante de poseur de revêtements de sols sous la raison individuelle C.________ depuis le 26 mars 2010, A.________ a contesté le prononcé. Par décision sur opposition du 25 avril 2013, la caisse de compensation a maintenu son point de vue et rejeté l'opposition. 
 
A.b. Parallèlement à la procédure de reprise de salaires ouverte contre la société A.________, B.________ a demandé son affiliation notamment à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Celle-ci a considéré que le prénommé exerçait une activité indépendante à titre principal dès le 1 er février 2011 (communication du 21 février 2012), mais qu'il avait exercé une activité dépendante (activité de sous-traitance) auprès de la société A.________ du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011 (décision du 8 novembre 2013). Cette décision est entrée en force.  
 
B.   
Statuant le 11 mars 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 25 avril 2013. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit dit, d'une part, qu'elle n'est pas tenue de s'acquitter de la facture de cotisations du 24 janvier 2013 et, d'autre part, que B.________ se voie reconnaître le statut d'indépendant pour la période du 26 mars au 31 décembre 2010. 
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral constate que B.________ a le statut de travailleur indépendant est une conclusion préjudicielle, autrement dit un grief qui pourrait constituer un motif d'annulation de la décision entreprise. En tant que telle, elle est englobée dans la conclusion visant à ne pas payer de cotisations. Partant, elle est irrecevable (cf. arrêt 2C_255/2011 du 23 mars 2011 consid. 4.1). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la qualification de la rémunération versée par la recourante à B.________ pour l'activité professionnelle qu'il a exercée pour le compte de la société entre le 26 mars et le 31 décembre 2010.  
 
3.2. L'autorité précédente a exposé de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables à la détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus perçus par un assuré. Il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (arrêts 9C_717/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.3 et 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.3 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Après avoir examiné les caractéristiques de l'activité déployée par B.________ chez la recourante, la juridiction cantonale a constaté que les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante prédominaient. Selon elle, le seul élément caractéristique du risque économique de l'entrepreneur assumé par le prénommé tenait ainsi au fait qu'il devait réparer gratuitement un défaut d'exécution de son travail, ce qui était manifestement insuffisant pour lui conférer le statut d'indépendant (du 26 mars 2010 au 31 décembre 2010). Elle a par ailleurs ajouté que la CNA avait reconnu à B.________ le statut d'indépendant dès le 1er février 2011, mais considéré qu'il avait exercé une activité dépendante durant la période incriminée.  
 
4.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents et d'avoir violé l'art. 5 LAVS en retenant que B.________ avait exercé une activité lucrative dépendante (du 26 mars au 31 décembre 2010). A elle seule, la partie de son écriture que la recourante consacre à la présentation de sa propre version des faits, avec indication des éléments qui, de son avis, conduiraient à admettre le statut de dépendant du prénommé, est appellatoire (consid. 2 supra). La recourante n'expose en particulier pas en quoi les éléments retenus par la juge unique seraient manifestement inexacts, parce que contredits par des pièces du dossier, ou auraient été établis de manière arbitraire. En réalité, les critiques soulevées visent exclusivement les conclusions que la juridiction cantonale a tirées de ces faits sur la qualification de personne de condition dépendante; elles relèvent de l'application du droit.  
 
5.   
La juridiction cantonale n'a en l'occurrence pas violé le droit fédéral en considérant que les rémunérations perçues par B.________ pour les activités qu'il a accomplies pour le compte de la recourante entre le 26 mars et le 31 décembre 2010 résultaient de l'exercice d'une activité dépendante. 
 
5.1. La recourante reproche en vain à l'autorité précédente de n'avoir aucunement tenu compte des activités déployées par B.________ au profit de particuliers et le temps nécessaire en vue de se procurer cette clientèle. D'une part, la juridiction cantonale a constaté, au regard des factures encaissées en 2010, que le prénommé avait exclusivement travaillé comme sous-traitant pour la recourante et une autre entreprise. Or, même à prendre en considération les factures adressées à d'autres clients, la recourante n'explique pas en quoi celles-ci représentaient une rémunération suffisamment élevée pour ne pas les faire apparaître comme de simples revenus accessoires durant la période incriminée. D'autre part, elle omet le fait qu'une personne assurée peut exercer plusieurs activités lucratives en parallèle et être assujettie simultanément comme salariée et comme indépendante. Lorsque cela est le cas, il y a lieu de se demander pour chacun des revenus réalisés si celui-ci provient d'une activité salariée ou d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3b p. 172; 104 V 126 consid. 3b p. 127).  
 
5.2. La juridiction cantonale a ensuite décrit de manière convaincante les motifs qui l'ont conduite à retenir que l'activité de sous-traitant de B.________ constituait en réalité une activité dépendante. La relation de subordination découlait en particulier des directives reçues sur les modalités d'exécution du travail fourni, du contrôle exercé par la recourante sur l'exécution des travaux et de la fixation d'une rémunération horaire (dont seul le montant est contesté). B.________ n'assumait aucun risque d'entrepreneur, si ce n'est celui éventuel de ne pas être payé en cas d'insolvabilité de la recourante, et n'avait pratiquement pas d'investissement personnel à réaliser (moins de 15'000 fr. selon la juridiction cantonale, dont 5'800 fr. d'actifs immobilisés) car les produits étaient mis - sous réserve du petit matériel d'outillage - à sa disposition. Quoi qu'en dise la recourante, le fait qu'elle ait pu en tout temps décider de suspendre leur collaboration ne suffit par ailleurs pas à faire admettre l'existence d'un risque économique propre. En cas de cessation de la relation de travail, B.________ se serait en effet trouvé dans la situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (cf. ATF 119 V 163 consid. 3b p. 163). On ajoutera encore que les rapports de droit civil ou sur le plan fiscal ne sont pas décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée, mais bien plutôt les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 et les références). Il n'y pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale.  
 
5.3. C'est finalement en vain que la recourante se réfère à l'arrêt 9C_364/2013 (du 23 septembre 2013). La cause concernait une codeuse-interprète dont l'activité économique dans le domaine des services n'exigeait pas, de par sa nature, d'investissements importants. Cela étant, l'intéressée supportait l'entier des frais nécessaires à l'exercice de son activité (téléphonie et communication, matériel de bureau, matériel pédagogique, frais de formation), qui, même s'ils paraissaient de prime abord peu élevés, n'étaient compensés que dans la mesure où elle obtenait des missions de codage-interprétation. A l'inverse, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, la recourante a mis à disposition de B.________ l'ensemble des produits nécessaires à son activité professionnelle.  
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker