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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1011/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
7. F.________, 
8. G.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété; contrainte; avance de frais, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). 
 
X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Invité une première fois à verser une avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, de 4000 fr. dans un délai fixé au 29 septembre 2016, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai. Conformément à sa demande, la Juge instructrice lui a imparti, par ordonnance du 5 octobre 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 28 octobre 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par courrier du 28 octobre 2016, soit le dernier jour du délai, le conseil du recourant a requis la " suspension du délai pour effectuer l'avance de frais " en raison du fait que son client était resté injoignable. La loi ne prévoit pas une telle suspension et le recourant ne fait valoir aucun motif valable pour justifier l'absence de paiement dans le délai. Par conséquent, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet