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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_101/2008 
 
Arrêt du 25 avril 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
époux Y.________, 
intimés, représentés par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, 
Office des poursuites et faillites de Cossonay, 
 
Objet 
commination de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 28 janvier 2008. 
 
Vu: 
le recours de X.________ Sàrl du 15 février 2008, dirigé contre un arrêt de la Cour cantonale vaudoise des poursuites et faillites statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance dans une procédure de plainte portant sur la notification d'une commination de faillite à la recourante par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, à la réquisition des époux Y.________; 
l'ordonnance présidentielle du 19 février 2008, notifiée le 27 du même mois à la recourante, invitant celle-ci à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans les 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
la requête de la recourante du 8 mars 2008 tendant, d'une part, à la "requalification" de son recours en ce sens que les époux Y.________ ne devraient pas figurer comme intimés et, d'autre part, à une reconsidération de l'avance de frais; 
l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2008, notifiée le 17 du même mois à la recourante, rejetant la requête précitée sur les deux points aux motifs que les parties adverses sont déterminées d'office par le Tribunal fédéral, indépendamment des indications figurant dans le recours, et que l'avance de frais exigée correspond au Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral (RS 173.110.210.1), l'ordonnance impartissant en outre à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
le courrier de la recourante du 9 avril 2008, aux termes duquel elle réitère sa demande de requalification de son recours et déclare vouloir retirer celui-ci s'il n'est pas donné suite à sa demande; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 avril 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire; 
 
considérant: 
qu'en l'absence de motifs commandant de revenir sur le contenu de l'ordonnance du 11 mars 2008, la demande implicite de reconsidération du 9 avril 2008 doit être rejetée; 
que la déclaration de retrait du recours ne peut être prise en considération, car elle est conditionnelle (cf. ATF 111 V 58 consid. 1; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345/346); 
qu'il ne reste dès lors qu'à déclarer le recours irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF); 
que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
La demande implicite de reconsidération de l'ordonnance du 11 mars 2008 est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: