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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_13/2008 / frs 
 
Arrêt du 12 décembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 24 novembre 2008 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5D_140/2008. 
 
Vu: 
l'arrêt du 24 novembre 2008 déclarant irrecevable un recours constitutionnel du requérant faute de paiement de la totalité de l'avance de frais requise (paiement de 300 fr. sur les 700 fr. demandés); 
la demande de révision du 6 décembre 2008, fondée implicitement sur l'art. 121 let. d LTF, le requérant faisant valoir que le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération un versement de 400 fr. effectué en temps utile; 
les constatations de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 décembre 2008, selon lesquelles le montant en question (400 fr.) a bien été versé en temps utile, mais comptabilisé tardivement faute d'indication, sur le bulletin de versement, du numéro du dossier concerné (5D_140/2008); 
 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier; 
que ce motif de révision correspond à celui que prévoyait l'art. 136 let. d OJ, si bien que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées); 
que s'il faut admettre l'existence, dans le cas particulier, d'une inadvertance au sens de ladite jurisprudence, le Tribunal fédéral ayant comptabilisé tardivement et donc omis de tenir compte du paiement en temps utile de la totalité de l'avance de frais, il faut néanmoins rappeler que la jurisprudence susmentionnée exige, en outre, que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3); 
qu'en l'espèce, même si le Tribunal fédéral avait tenu compte du paiement de la totalité de l'avance de frais, le recours constitutionnel aurait dû de toute façon être déclaré irrecevable parce que, d'une part, il ne contenait pas une motivation répondant aux exigences des art. 116, 117/106 al. 2 LTF et parce que, d'autre part, posté le 30 septembre 2008, alors que délai de recours contre l'arrêt cantonal du 11 juillet 2008 avait pris fin, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF), le 15 septembre précédent, il avait été interjeté tardivement; 
qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée; 
qu'il se justifie, dans les circonstances données, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 12 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay