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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_123/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 août 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
exception de non-retour à meilleure fortune, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 mai 2016, communiqué aux parties le 6 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 6 mai 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 4 avril 2016 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a écarté l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________, en opposition à la poursuite exercée contre lui à l'instance de B.________ AG. 
En substance, la Cour des poursuites et faillites a constaté que la décision de retour à meilleure fortune rendue par le juge de la poursuite n'était sujette à aucun recours cantonal (art. 265a al. 1 LP), sous réserve d'un recours au sens des art. 319 ss CPC contre la répartition des frais et dépens, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 5 août 2016 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours contre l'arrêt du 18 mai 2016 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
L'écriture est traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, faute d'atteindre la valeur litigieuse minimale ouvrant la voie au recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
3.   
Le recourant, pour autant que son mémoire soit compréhensible, ne soulève aucun grief à l'encontre du raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin