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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_11/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Étude d'avocats X.________, Y.________, Z.________, 
représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, 
intimée, 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_35/2017 du 28 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre un jugement de première instance déclarant irrecevable, vu sa tardiveté, la demande de motivation d'un prononcé ayant refusé la mainlevée de l'opposition formée par l'Etude d'avocats X.________, Y.________, Z.________. 
 
Statuant le 28 mars 2017 - par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - que le poursuivant a exercé contre l'arrêt cantonal (cause 5D_35/2017). 
 
2.   
Par mémoire mis à la poste le 27 avril 2017, le poursuivant forme une demande de «  révision, interprétation et rectification » à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.  
 
3.  
 
3.1. La demande apparaît d'emblée irrecevable en tant qu'elle porte sur l'interprétation de l'arrêt entrepris, dès lors que le requérant n'expose nullement en quoi les conditions posées par l'art. 129 al. 1 LTF seraient remplies (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.2. Le requérant se prévaut de l'art. 121 let. d LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le tribunal a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique; enfin, un tel motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, à savoir propres à conduire à une solution différente de celle qui a été admise, et plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2, avec d'autres citations).  
Les conditions posées par la disposition précitée ne sont aucunement remplies en l'occurrence. Le requérant ne démontre pas que le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt incriminé reposerait, en tant que tel, sur une «  inadvertance » au sens défini précédemment (ATF 118 II 477 consid. 1 et les citations). En réalité, toute son argumentation revient à critiquer l'appréciation que la Cour de céans a portée sur la motivation de son recours au regard des exigences légales (art. 106 al. 2 LTF); or, ce procédé est vain, car la voie de la révision ne saurait être utilisée aux fins de discuter la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3).  
 
3.3. Enfin, le moyen tiré d'une «  rectification » de l'arrêt attaqué doit être aussi écarté. Le requérant n'expose pas en quoi l'inexactitude qu'aurait commise le Tribunal fédéral en qualifiant d'«  avance de frais » le montant de 27'800 fr. consigné en sa faveur (arrêt 5D_35/2017 consid. 2) aurait une quelconque incidence sur l'issue du litige. Au demeurant, dans son recours (  p. 2), l'intéressé avait expressément reconnu qu'une somme de 23'501 fr. 15 lui avait été restituée, de sorte que la différence - aux fins de déterminer la valeur litigieuse - s'élevait bien à 4'298 fr. 85, ce qui excluait la recevabilité du recours en matière civile (  cf. art. 74 al. 1 let. b LTF).  
 
4.   
Manifestement mal fondée, la demande est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Cette démarche étant d'emblée dépourvue de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être refusé (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne la condamnation du requérant aux frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi