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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_661/2017  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emilie Conti, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre les jugements de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 février 2015 (A/926/2016 ATAS/673/2017) et du 14 août 2017 (A/3466/2014 ATAS/106/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé en qualité de courtier en assurances jusqu'au 23 mars 2010. Le 20 juillet 2011, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis A.________ à une expertise pluridisciplinaire. Les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale, C.________, spécialiste en médecine interne générale, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du centre d'expertise médicale de la clinique X.________ ont diagnostiqué - sans répercussion sur la capacité de travail - des troubles de l'adaptation avec perturbation de l'humeur, un syndrome des apnées du sommeil non appareillé, ainsi qu'un status après dissection aortique avec remplacement de l'aorte ascendante en novembre 2007 et nouvelles opérations en décembre 2009/mars 2010 (rapport du 1 er juillet 2014). Par décision du 7 octobre 2014, l'office AI a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité.  
Par jugement du 9 février 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 7 octobre 2014 et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle procède à un complément d'expertise et, le cas échéant, en fonction du résultat de celui-ci, à la mise en oeuvre d'une mesure d'observation professionnelle au sens des considérants et, ceci fait, rende une nouvelle décision. 
Après avoir pris connaissance de l'avis des docteurs E.________, médecin adjoint auprès du service de chirurgie cardio-vasculaire de l'hôpital Y.________ (du 14 octobre et du 7 novembre 2014), et F.________, spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie (du 4 novembre 2014), ainsi que du résultat des examens complémentaires réalisés par le docteur E.________ en date du 18 février 2015, les doctoresses B.________ et C.________ ont indiqué que la situation cardiovasculaire de l'assuré s'était détériorée à partir de septembre 2014, restreignant la capacité de travail de celui-ci (complément du 7 juillet 2015). Par décision du 18 février 2016, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 2015.  
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition du docteur F.________. Statuant le 14 août 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre les décisions du 9 février 2015 et du 14 août 2017 dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2012. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour la mise en oeuvre d'un complément d'instruction et la réalisation d'une expertise judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans son recours, A.________ conteste les décisions du 9 février 2015 et du 14 août 2017, en tant qu'elles accordent une pleine valeur probante aux conclusions de l'expertise du 1 er juillet 2014. La décision du 9 février 2015, qui constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, elle peut être attaquée par un recours contre la décision finale, à condition qu'elle influe sur le contenu de celle-ci. Dès lors que les premiers juges ont renvoyé dans la décision du 14 août 2017 à leur précédente appréciation de la valeur probante de l'expertise de la clinique X.________, la décision incidente a influé sur le contenu de la décision finale. Les moyens présentés contre ces deux décisions sont dès lors recevables.  
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Est seule litigieuse en l'espèce la date à partir de laquelle la rente entière de l'assurance-invalidité doit être versée. Les décisions entreprises exposent de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), à la naissance du droit à la rente (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI) et à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir accordé une pleine valeur probante aux conclusions de l'expertise de la clinique X.________. Eu égard notamment à l'avis des docteurs E.________ et F.________, il affirme qu'il a été contraint de cesser son activité professionnelle dès la fin de l'année 2007 et que son incapacité de travail s'est maintenue depuis lors en raison de sa grave maladie cardio-vasculaire chronique, couplée à d'autres pathologies psychique et somatique.  
 
4.2. Le recourant n'explique pas sur quels points il reproche réellement à la juridiction cantonale - sinon par de simples affirmations ou oppositions - d'avoir commis une erreur manifeste ou de s'être livrée à une appréciation insoutenable des pièces versées au dossier. Si le recourant reproche tout d'abord aux experts de la clinique X.________ de ne pas s'être entretenus avec ses médecins traitants, il n'explique pas ce que ceux-ci auraient pu apporter de plus à une expertise, qui se fonde sur l'ensemble des avis médicaux versés au dossier et contient des examens cliniques approfondis réalisés par des spécialistes dans les domaines de la cardiologie, de la psychiatrie et de la médecine interne générale. Qui plus est, il omet le fait que ses médecins traitants avaient pour l'essentiel renoncé à s'exprimer sur sa capacité de travail préalablement à l'expertise.  
Par son argumentation, il n'établit ensuite pas le caractère insoutenable du raisonnement ayant conduit les premiers juges à retenir, en se fondant sur les explications des experts, que le résultat des différents examens réalisés par les médecins de la clinique X.________ s'était révélé suffisant - en dépit d'une ergométrie incomplète, en termes d'efforts et de fréquence cardiaque, et des plaintes de l'assuré quant à leur déroulement - pour permettre aux docteurs B.________, C.________ et D.________ d'évaluer sa capacité de travail dans son activité habituelle. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'expertise est dénuée de valeur probante parce qu'aucun spécialiste en cardiologie n'a participé au colloque de synthèse multidisciplinaire, étant rappelé que les cardiologues de la clinique X.________ ont expressément souligné qu'il ne présentait aucune "limitation pour effectuer son travail d'assureur". 
Pour le surplus, A.________ n'apporte aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue objectif, de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges selon laquelle il était en mesure de reprendre son activité habituelle de courtier en assurances à 100 % dès le 1er janvier 2011, soit une activité sédentaire qui ne présentait pas un risque particulier cardio-vasculaire ou de rupture d'anévrisme, et ce jusqu'en septembre 2014. En particulier, quoi qu'en dise le recourant, les experts de la clinique X.________ ont expressément souligné que sa capacité de travail était nulle jusqu'à "fin 2010", si bien que son état de santé physique lui aurait permis de reprendre son activité habituelle à partir de 2011, avec un réentraînement progressif au travail. Contrairement aux affirmations du recourant, les experts n'ont par ailleurs pas reconnu que son syndrome d'apnées du sommeil était invalidant en 2011, mais souligné que ce syndrome restait accessible à un traitement et que la fatigue diurne qu'il induisait pouvait être corrigée, "raison pour laquelle nous n'avons pas de limitations fonctionnelles en termes de capacité de travail qui découleraient de cette affection". Aussi, à défaut de griefs plus concrets à l'encontre des faits constatés, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges. 
 
5.   
Dans un second grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé la naissance du droit à des prestations de l'assurance-invalidité au 1er septembre 2015. Invoquant une violation des art. 29bis et 88a al. 1 RAI, il affirme en particulier que "ce n'est qu'après un délai de trois mois que la récupération d'une capacité de travail peut conduire à la suppression d'une rente". 
 
5.1. Selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente présuppose que l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable. Le droit à la rente prend par ailleurs naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). Selon la jurisprudence, il n'y a donc en principe aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà d'une période de six mois précédant le dépôt de la demande (arrêt 9C_928/2013 du 20 février 2014 consid. 4.1 et les références).  
 
5.2. Selon les faits constatés par les premiers juges, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 4.2 supra), la capacité de travail du recourant était entière du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2014. Le fait de savoir si la capacité de travail du recourant était restreinte avant le 1er janvier 2011, soit plus de six mois avant le dépôt de sa demande de prestations du 20 juillet 2011, ne joue par ailleurs aucun rôle dans le présent litige (consid. 5.1 supra). Contrairement à ce que le recourant affirme, il n'y a par conséquent pas lieu d'appliquer les art. 29bis et 88a al. 1 RAI, qui supposent qu'une rente ait déjà été allouée. Il s'ensuit que le droit à la rente ne pouvait naître qu'à compter du 1er septembre 2015 (art. 28 al. 1 let. b LAI), comme l'ont constaté à bon droit les premiers juges.  
 
6.   
Le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker