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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_334/2022  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Centre social protestant, Mme Leila Boussemacer, juriste, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 mars 2022 (ATA/243/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante brésilienne née en 1991, est arrivée en Suisse en mai 2017. Le 25 août 2017, elle a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois. Elle avait été approchée au Brésil par un homme qui lui avait fait miroiter une promesse de mariage et de travail pour un salaire mensuel de 100 fr. Une fois arrivée en Suisse, il l'avait violentée physiquement et sexuellement et lui avait demandé de travailler sans relâche. Il l'avait forcée à avoir des relations sexuelles tarifées. Ces faits s'étaient déroulés dans le canton de Vaud, mais l'endroit demeurait inconnu à ce jour. Elle s'était enfuie et avait été prise en charge par l'association B.________ à U.________, puis par le Foyer C.________ à V.________.  
Le 20 septembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a accordé à A.________ un délai de rétablissement et de réflexion échéant le 30 novembre 2017. 
 
A.b. Le 29 novembre 2017, l'intéressée a déposé plainte auprès de la police judiciaire genevoise contre D.________ pour usure et contrainte sexuelle. Le 30 novembre 2017, elle a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée, en vue de pouvoir participer à la procédure pénale en cours d'instruction.  
Le 16 février 2018, le Ministère public genevois a informé l'Office cantonal de la population et des migrations que la procédure pénale avait été reprise par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public vaudois). Le 20 mars 2018, A.________ a complété sa plainte pénale auprès du Ministère public vaudois, indiquant qu'elle avait été victime de traite d'êtres humains. 
Le 17 mai 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations a délivré à A.________ une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 23 août 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2018. 
Le 29 novembre 2018, l'intéressée a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations le renouvellement de son autorisation de séjour, faisant valoir qu'aucune audience de confrontation n'avait encore été appointée par le Ministère public vaudois. 
Le 26 novembre 2019, le Ministère public vaudois a informé l'Office cantonal de la population et des migrations qu'une instruction pénale était en cours à la suite de la plainte déposée par A.________ et portait sur des infractions de contrainte sexuelle et d'usure mais non, à tout le moins en l'état, sur la traite d'êtres humains. 
Le 30 juillet 2020, le Ministère public vaudois a encore fait part à l'Office cantonal de la population et des migrations que l'instruction suivait son cours et que la présence de A.________ n'était plus requise étant donné qu'elle avait été formellement entendue et qu'elle était représentée par une avocate. Les 10 août 2020 et 22 septembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée et de prononcer son renvoi de Suisse. Elle ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur. 
Le 23 novembre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée ainsi qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en lien avec son statut de victime de traite d'êtres humains. 
Le 21 janvier 2021, le Ministère public vaudois a fait part à l'Office cantonal de la population et des migrations du fait que l'affaire ne serait vraisemblablement pas en état d'être jugée en 2021. Pour le surplus, la présence de A.________ n'était pas requise. 
 
A.c. Par décision du 29 janvier 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.  
Le 1er mars 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la décision du 29 janvier 2021, concluant à la prolongation de son autorisation de séjour de courte durée, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et plus subsidiairement à son admission provisoire. Elle requérait sa comparution personnelle et la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale vaudoise. 
Le 30 mars 2021, A.________ a transmis un rapport médical établi le 17 mars 2021 par la Dresse E.________, médecin psychiatre. 
Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal administratif de première instance a refusé de suspendre la procédure et a rejeté le recours. 
Le 5 novembre 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement du 4 octobre 2021, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle revêtait le statut de victime de la traite d'êtres humains et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle requérait une nouvelle fois sa comparution personnelle et la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale vaudoise. 
Par arrêt du 8 mars 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________. Laissant indécise la question de savoir si l'intéressée devrait se voir reconnaître le statut de victime de la traite d'êtres humains, elle a jugé que le Tribunal administratif de première instance pouvait considérer, sur les indications de la procureure vaudoise, que la présence de celle-ci n'était plus requise en Suisse de sorte que les conditions des art. 14 al. 1 let. b de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH; RS 0.311.543), 30 al. 1 let. e LEI et 36 OASA n'étaient pas réalisées. Celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne l'étaient pas non plus. 
 
B.  
A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle demande au Tribunal fédéral de dire et prononcer que l'arrêt de la Cour de Justice du 8 mars 2022 viole les articles 4 et 14 al. 1 let. a et b CTEH, de constater qu'elle a la qualité de victime de traite des êtres humains au regard de l'art. 4 CTEH et 4 CEDH, d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice du 8 mars 2022, de constater que les conditions de l'art. 14 al. 1 let. a et b CTEH sont réalisées, de constater une violation des art. 2 let. d et 6 de la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108), de lui octroyer une autorisation de courte durée fondée sur l'article 14 al. 1 let. b CTEH et de lui octroyer, à l'issue de la procédure pénale, une autorisation de séjour fondée sur l'article 14 al. 1 let. a CTEH. Elle demande par ailleurs à bénéficier de l'assistance judiciaire et requiert l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 29 avril 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
La Cour de justice déclare se rapporter à justice quant à la recevabilité des recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal de la population et des migrations n'a pas formulé d'observations sur recours. Invitée à répliquer, l'intéressée n'a pas formulé d'observations au sujet de la réponse de l'OCPM et de celle du Tribunal cantonal. Elle précise en revanche que la procédure pénale est toujours en cours d'instruction et qu'elle poursuit son traitement psychologique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
2.  
La recourante a déposé un recours en matière de droit public pour se plaindre de la violation des art. 14 CTEH, 4 CEDH, 2 et 6 CEDEF, ainsi que 30 al. 1 let. b et e LEI. Elle a simultanément déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour se plaindre de la violation de son droit d'être entendue, notamment pour motivation insuffisante, et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves par l'instance précédente s'agissant de son statut de victime au sens de l'art. 4 CTEH (mémoire de recours, p. 35). 
 
2.1. D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 et les références; arrêt 2C_373/2017 du 14 février 2019 consid. 1.2 non publié in ATF 145 I 308).  
 
2.1.1. La recourante se prévaut de manière défendable de l'art. 14 al. 1 let. a de la CTEH et de l'art. 4 CEDH. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour découlait de ces dispositions, qui possèdent un caractère "self-executing " (s'agissant de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, cf. arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4; concernant l'art. 14 al. 1 let. b CTEH et l'art. 4 CEDH, cf. ATF 145 I 308 consid. 4.4.2 et 3.4.3). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
2.1.2. La recourante ne se plaint à juste titre pas de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b et e LEI, puisque la voie du recours en matière de droit public est fermée à cet égard (art. 83 let. c ch. 5 LTF), et que, celle du recours constitutionnel subsidiaire l'est également. En effet, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Or, la recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable.  
 
2.2. Pour le reste, le recours en matière de droit public, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
2.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dès lors que la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée, à ce qu'il soit constaté qu'elle a la qualité de victime de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH, que les conditions de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH en vue de l'octroi d'un titre de séjour sont réalisées et que les art. 2 let. d et 6 CEDEF ont été violés, elle formule des conclusions constatatoires qui sont irrecevables (arrêt 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.4). En effet, admettre l'octroi d'un titre de séjour fondé sur ces dispositions implique déjà que la qualité de victime fasse l'objet d'un examen, dès lors qu'il s'agit d'une des conditions de leur application.  
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.3. En l'occurrence, dans son écriture, la recourante se livre à présentation circonstanciée des faits de la cause, en y ajoutant, ponctuellement, des compléments, sans toutefois faire référence à l'art. 97 al. 1 LTF ni démontrer que les conditions de cette disposition seraient réalisées aux fins de compléter l'état de fait. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, il n'en sera pas tenu compte, sous réserve toutefois des griefs de la recourante tendant à démontrer que l'instance précédente a apprécié de manière arbitraire les preuves figurant au dossier.  
 
4.  
La recourante se plaint de la violation des art. 2 let. d et 6 CEDEF. 
 
4.1. L'art. 2 let. d CEDEF prévoit que les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation. L'art. 6 CEDEF prévoit que les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.  
 
4.2. Selon le message du Conseil fédéral relatif à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 23 août 1995, hormis certaines dispositions non pertinentes en l'espèce, les dispositions de la Convention ne sont, pour l'essentiel, pas directement applicables (cf. FF 1995 IV 869, p. 895 et les références doctrinales citées). A s'en tenir au Message et et aux références citées, il en irait ainsi des art. 2 let. d et 6 CEDEF. La jurisprudence a laissé la question ouverte s'agissant de l'art. 6 CEDF, puisque les (prétendues) victimes de la traite des êtres humains ont déjà, en vertu de l'art. 14 al. 1 let. b ODM, un droit évident à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée si l'autorité de poursuite pénale compétente estime que la poursuite de leur séjour en Suisse est nécessaire aux fins de la procédure pénale (ATF 145 I 308 consid. 3.4.4). Comme la recourante se plaint simultanément de la violation des art. 14 al. 1 let. a et b CTEH, la question peut également demeurer ouverte en l'espèce.  
 
4.3. Il reste donc à examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation selon l'art. 14 al. 1 let. a et b CTEH étaient remplies dans le cas de la recourante au moment de la décision de l'instance précédente.  
 
5.  
La recourante reproche en premier lieu à l'autorité précédente de ne pas lui avoir reconnu la qualité de victime de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH et de l'art. 4 CEDH (mémoire de recours, p. 15 à 25). 
La question de savoir si, comme l'affirme la recourante, l'instance a violé son droit d'être entendue, a apprécié de manière arbitraire les preuves et violé l'art. 4 CTEH en lui déniant la qualité de victime de la traite des personnes, peut rester ouverte. En effet, même s'il fallait reconnaître que la recourante a bien le statut de victime de traite des personnes, les conditions des lettres a et b de l'art. 14 al. 1 CTEH ne sont quoi qu'il en soit pas réalisées. 
 
6.  
Invoquant l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, la recourante soutient que sa situation personnelle requiert la délivrance d'une autorisation de séjour. 
 
6.1. L'art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l'intéressée. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'art. 4 CEDH, de telle sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des êtres humains l'impose (arrêts 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.2; 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3).  
 
6.2. La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Sur ce point, on peut notamment se référer par analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel porte également sur un droit à séjourner en Suisse en présence de cas de rigueur personnel (arrêt 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et les références citées).  
L'étranger concerné doit ainsi se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3; arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le degré d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance. La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir compte de chaque cas particulier (arrêt 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et les références citées). 
 
6.3. Selon les directives édictées par le Secrétariat d'État aux migrations, qui n'ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais dont le Tribunal fédéral tient en principe compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (cf. sur ce sujet ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), il y a lieu de prendre en considération dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (cf. arrêt 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.4 et les références citées).  
 
6.4. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les critères des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA (intégration en Suisse, situation familiale, situation financière, durée de la présence en Suisse, état de santé et possibilités de réintégration dans l'État de provenance) à prendre en considération dans l'application de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne sont pas réalisés en la personne de la recourante. En effet, il a été constaté que la recourante ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, qu'elle a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au W.________ où réside sa famille, qu'elle ne peut se prévaloir que d'un niveau de français A1 très élémentaire, qu'elle bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er mai 2018 et n'a enchaîné des formations et des activités dans le monde du travail que de manière sporadique pour des salaires mensuels bruts de moins de 1'000 fr., laissant l'instance précédente conclure à juste titre à une faible intégration. Il ressort également de l'arrêt attaqué que la réintégration de la recourante au W.________, compte tenu des expériences acquises en Suisse et du fait qu'à son départ du W.________, elle avait quitté un emploi et une formation d'hôtesse de l'air, ne fera pas l'objet d'obstacles insurmontables, même si sa famille est désargentée et que la situation socio-économique y est plus difficile qu'en Suisse. Enfin, au vu du certificat médical établi le 17 mars 2021 par une médecin psychiatre des HUG, la santé de la recourante ne requiert pas une attention particulière ni ne nécessite l'octroi d'une autorisation de séjour pour bénéficier de soins puisqu'aucun diagnostic psychiatrique n'a pu être établi, que l'intéressée souffre d'une légère anxiété, qui peut être traitée par somnifère, et que le statut psychiatrique ne démontre pas l'existence de syndrome de stress post-traumatique.  
 
6.5. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de sa situation personnelle au sens de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH.  
 
7.  
La recourante soutient finalement que la procédure pénale ouverte sur sa demande nécessite la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 1 let b CTEH, parce qu'elle n'a pas été entendue par la procureure et qu'elle n'a pas été confrontée à D.________. 
 
7.1. En vertu de l'art. 14 al. 1 let. b CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, lorsque l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Selon la jurisprudence, les autorités de police des étrangers ne peuvent pas s'écarter de l'appréciation des autorités pénales selon laquelle la présence de la victime doit être garantie. Seules les autorités compétentes pour la procédure pénale ont le pouvoir d'estimer de manière fiable la nécessité de la présence de la victime pour la suite de la procédure (ATF 145 I 308 consid. 4.2 in fine).  
 
7.2. En l'espèce, la recourante soutient en premier lieu qu'aucune analyse fondée sur l'art. 14 al. 1 let. b CTEH n'a été menée par les autorités précédentes. A supposer que le grief de violation du devoir de motivation puisse être examiné, s'il était formulé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, il devrait être rejeté. En effet, l'instance précédente a dûment constaté que la recourante s'était vue délivrer une première fois le 20 septembre 2017, puis à nouveau le 17 mai 2018, une autorisation de séjour de courte durée pour pouvoir participer à la procédure pénale et que cette autorisation avait encore été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2018, en application de l'art. 35 OASA. L'instance précédente a néanmoins retenu que, le 26 novembre 2019, la procureure vaudoise en charge de l'instruction avait indiqué que la procédure ne portait pas, en l'état, sur la traite d'êtres humains et que, le 30 juillet 2020, cette même procureure avait encore déclaré que la présence en Suisse de la recourante n'était plus requise par l'instruction.  
Il résulte de ces faits que l'instance précédente a suffisamment motivé la manière dont elle a appliqué l'art. 14 al. 1 let. b CTEH et qu'elle pouvait sans violer le droit fédéral confirmer le refus de prolonger l'autorisation de séjour de courte de durée de la recourante, puisque les conditions de cette disposition n'étaient plus réunies. Le recours est rejeté sur ce point également. 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. 
Les recours étant d'emblée dénués de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale, réduits, eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey