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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 638/04 
 
Arrêt du 10 novembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
R.________, recourante, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 8 juillet 2004) 
 
Faits: 
A. 
R.________, née en 1964, a travaillé en qualité d'opératrice de production au service de l'entreprise X.________. 
 
Le 11 novembre 1999, elle a été victime d'une chute dans les escaliers du bâtiment où elle travaillait. Les médecins consultés ont fait état d'une hernie discale para-médiane gauche en L4-L5 et d'une contusion lombaire. 
 
Le 27 juin 2001, l'assurée a présenté une demande tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. 
 
De son côté, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui avait pris en charge le cas, a alloué à l'intéressée, à partir du 1er mars 2002, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 30 % (décision du 26 septembre 2002). A la suite d'une transaction passée entre les parties, ce taux a été porté à 55 % par décision du 17 mars 2003. 
 
Par décision du 14 novembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a alloué à R.________ une demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2000. 
B. 
La prénommée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à l'octroi d'une rente entière. 
 
L'office AI ayant proposé de soumettre l'assurée à une expertise psychiatrique confiée au docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la procédure a été suspendue. L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2003. 
 
Par jugement du 8 juillet 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire. 
 
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
2. 
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). 
3. 
3.1 Sur le plan somatique, l'office intimé a considéré que l'assurée était apte à accomplir, avec un rendement de 50 %, une activité de type sédentaire, sans port de charges et permettant de changer régulièrement de position. Dans cette mesure, l'activité d'opératrice de production exercée précédemment au service de l'entreprise X.________ était encore exigible à raison d'un horaire de 50 %. L'office AI s'est fondé pour cela sur des avis du docteur O.________, médecin adjoint à la consultation de neurochirurgie de l'Hôpital Y.________ (rapport du 5 mars 2002), et des docteurs V.________ et C.________, chef de service, respectivement médecin assistant à la Clinique Z.________ (rapport du 31 octobre 2001). 
 
De son côté, la juridiction cantonale a confirmé l'avis de l'office AI au sujet du taux d'incapacité de travail découlant des atteintes à la santé physique. 
3.2 En l'occurrence, il n'y a pas de raison de mettre en cause le point de vue des premiers juges qui confirme celui de l'office AI et qui repose sur l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier. Au demeurant, la recourante ne conteste pas le jugement attaqué dans la mesure où le tribunal cantonal considère que les troubles de nature somatique ne l'empêchent pas d'exercer son ancienne activité à raison d'un horaire de 50 %. 
4. 
4.1 Sur le plan psychique, le docteur G.________ a attesté l'existence d'un trouble de l'adaptation avec, à la fois, anxiété et humeur dépressive (F 43.22), d'un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F 45.4) et d'un trouble de la personnalité non spécifié (F 60.9) avec des traits de personnalité psychosomatique (rapport du 30 octobre 2003). Il a fait état d'une « incapacité de travail ne dépassant pas 50 % sur le plan psychiatrique ». 
4.2 La juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail attestée sur le plan psychiatrique ne devait pas être ajoutée au taux d'incapacité d'origine somatique, du moment que le docteur G.________ disposait de tous les rapports médicaux antérieurs et que son appréciation concordait avec celle à laquelle s'était référée l'administration. 
A cet égard, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre en considération ses troubles psychiques. S'il est bien sûr erroné d'additionner simplement les taux d'incapacité physique et psychique, on ne saurait toutefois soutenir qu'une incapacité de 50 % sur le plan somatique, à laquelle s'ajoute une incapacité de nature psychique, permet encore d'exiger un rendement de 50 %. On doit bien plutôt considérer qu'un taux d'incapacité global de 70 % tient compte équitablement des atteintes à la santé physique et psychique. 
4.3 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet consid. 1.2 destiné à la publication de l'arrêt J. du 16 décembre 2004, I 770/03). 
4.4 En l'espèce, outre celui de trouble douloureux, le docteur G.________ a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation, accompagné d'une anxiété et d'une humeur dépressive. Sur le plan thymique, en effet, il a constaté l'existence d'un sentiment de découragement et de tristesse occasionnel, d'un discret sentiment de culpabilité, de troubles du sommeil, de problèmes subjectifs de mémoire, d'une nervosité et d'une anxiété diffuse. Considérant toutefois cette atteinte thymique-anxieuse comme mineure, il a indiqué que le tableau clinique était en rémission partielle depuis le mois de mai 2003 et qu'il était susceptible d'amélioration en raison de la stabilisation de la situation familiale. En outre, un traitement anti-dépressif de type SSRI pouvait apporter une amélioration, sans qu'un traitement psychothérapeutique soit toutefois nécessaire. 
 
Sur le vu de ces constatations, force est de nier l'existence, dans le cas particulier, d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. 
 
Au titre des autres critères mentionnés par la jurisprudence, et de nature à établir le caractère non exigible de la réinsertion dans le processus de travail, il faut mentionner l'existence, dans le cas particulier, d'affections corporelles chroniques. Les médecins de la Clinique Z.________ ont fait état, en effet, de troubles dégénératifs vertébraux débutants, d'une disfonction sacro-iliaque gauche, d'une discrète hernie discale gauche résiduelle et de troubles statiques modérés. Toutefois, selon ces médecins, ces affections corporelles n'expliquent que partiellement les douleurs lombaires chroniques alléguées (rapport du 31 octobre 2001). De son côté, le docteur O.________ a fait part également de sa perplexité quant à l'évolution défavorable de ces douleurs, évoquant même des pseudo-sciatalgies (rapports des 6 février et 5 mars 2002). Si l'on considère, en outre, qu'une surcharge fonctionnelle croissante a été suspectée au mois de mai 2000 déjà (cf. rapport des médecins de la Clinique W.________, du 24 mai 2000), on doit considérer que ces affections corporelles ne sont pas déterminantes dans l'évolution défavorable de la maladie et l'absence de toute reprise du travail. C'est pourquoi il y a lieu d'exclure, en l'occurrence, la présence d'une affection corporelle chronique liée à un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable, qui établirait le caractère non-exigible de toute réintégration dans un processus de travail. 
 
En outre, sur le vu des constatations du docteur G.________, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie n'apparaît pas. Le médecin prénommé relève en effet une bonne entente entre les époux et une vie sociale relativement préservée, l'intéressée ayant toujours des contacts réguliers avec ses amis et voisins, ainsi qu'avec ses deux belles-soeurs vivant en Suisse. Par ailleurs, on ne constate pas la présence d'une situation psychique cristallisée, l'état de l'assurée - décrite par le docteur G.________ comme une femme de présentation soignée, souriante, au visage normothymique et sans attitude algique - étant susceptible de s'améliorer grâce à la stabilisation de la vie familiale et à l'instauration d'un traitement antidépresseur. 
 
Cela étant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante, ainsi que la présence d'autres critères mentionnés par la jurisprudence pour établir le caractère non exigible de la réinsertion dans le processus de travail doivent être niées. Il y a lieu dès lors de présumer que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Aussi, la Cour de céans ne saurait-elle faire siennes les conclusions du docteur G.________ selon lesquelles l'intéressée subit une incapacité de travail sur le plan psychique, du moment que cette appréciation repose essentiellement sur le diagnostic de trouble somatoforme (cf. ATF 130 V 356 consid. 2.2.5). 
5. 
Vu ce qui précède, seule l'atteinte à la santé physique a des répercussions sur la capacité de travail de la recourante. L'office intimé et la juridiction cantonale étaient dès lors fondés à considérer que l'activité d'opératrice de production exercée avant la survenance de l'atteinte à la santé est encore exigible à raison d'un horaire de travail de 50 %. L'octroi d'une demi-rente d'invalidité n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier: