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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_9/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6F_26/2015 du 25 janvier 2016, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F_26/2015 (arrêt 6B_804/2014) du 25 janvier 2016. 
 
 
Considérant en faits et en droit:  
 
 
1.   
Par arrêt 6F_26/2015 du 25 janvier 2016, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de X.________ tendant à la révision de l'arrêt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 6F_26/2015 fondée sur l'art. 121 let. a, c et d LTF. 
 
1.1. Par courrier du 6 avril 2016, le requérant a fait parvenir au Tribunal fédéral un courrier intitulé "Complément et corrections à joindre à ma demande de révision du 02 mars 2016".  
 
En vertu de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, pour violation des disposions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (let. a) et pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (let. b). 
 
Dans la mesure où le mémoire complémentaire du requérant et ses annexes ont été transmises au Tribunal fédéral après le délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 LTF, ils sont tardifs et partant irrecevables. 
 
1.2. L'objet de la demande de révision est l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_26/2015. Toutes les considérations et conclusions du requérant relatives à la procédure cantonale et à l'arrêt 6B_804/2014 sont par conséquent irrecevables.  
 
2.   
Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
 
2.1. Dans la mesure où le requérant allègue que les juges, par inadvertance, n'ont pas pris en considération des faits pertinents du dossier, il adresse en réalité ces reproches aux instances précédentes. Il n'expose pas quels faits, strictement relatifs à sa demande de révision, n'auraient pas été correctement pris en compte dans l'arrêt 6F_26/2015.  
 
Le requérant n'indique pas non plus sur quelles conclusions l'arrêt 6F_26/2015 n'aurait pas statué. 
 
Enfin, le requérant fait valoir une incompétence de la cour ayant statué dans la cause 6F_26/2015. Il fonde cette incompétence sur le fait que la cour n'est pas entrée en matière sur "les 103 violations de procédure" qu'il avait soulevées, ce qui prouverait que "la Cour 6F_26/2015 du 25 janvier 2016 n'a pas disposé de juges compétents, indépendants et impartiaux"; les juges auraient par ailleurs dû savoir, "en leur for intérieur, qu'ils avaient l'obligation de se récuser d'office". Ce faisant, le requérant n'expose aucunement en quoi les juges auraient concrètement été concernés par un motif de récusation. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Mabillard