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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_692/2023  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Carlo Lombardini et Me Garen Ucari, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Arménie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 12 décembre 2023 (RR.2022.121). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision de clôture du 25 mai 2022, le Ministère public de la Confédération (MPC) a transmis aux autorités arméniennes les documents relatifs à un compte détenu par A.________ auprès de la banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée le 15 juin 2020 dans le cadre d'une enquête dirigée contre C.________, pour des actes de blanchiment d'argent auxquels A.________ aurait pris part. 
 
B.  
Par arrêt du 12 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci avait eu notamment accès à la demande d'entraide du 15 juin 2020 et n'avait pas à se voir remettre le complément du 13 novembre 2020 dans la mesure où la décision de clôture avait été rendue indépendamment de ce complément. La demande était suffisamment motivée et la condition de la double incrimination était réalisée. La demande d'entraide n'était pas constitutive de "fishing expedition" et n'avait aucun caractère politique. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que la décision de clôture du MPC et de refuser toute transmission de documents ou informations aux autorités arméniennes; subsidiairement, il demande que le MPC soit invité à lui remettre une copie de la demande d'entraide complémentaire du 13 novembre 2020 afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la remise envisagée, limitée à la documentation relative à un compte bancaire, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Le recourant se plaint d'une grave violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas pu consulter la demande d'entraide complémentaire du 13 novembre 2020, alors que - fait ignoré dans l'arrêt attaqué - la décision de clôture se réfère expressément à ce document.  
Selon l'art. 80b al. 1 EIMP (qui concrétise en matière d'entraide judiciaire les prérogatives découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.), les ayants droit peuvent notamment consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. Ce droit s'étend à la demande d'entraide judiciaire et ses annexes, aux compléments éventuellement présentés par l'autorité requérante, aux pièces d'exécution ainsi qu'à tout élément du dossier permettant de se prononcer sur l'admissibilité et l'étendue de l'entraide (arrêts 1C_404/2023 du 24 août 2023; 1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2). 
En l'occurrence, même si elle mentionne incidemment le complément du 13 novembre 2020, la décision de clôture est entièrement fondée sur la demande d'entraide initiale du 15 juin 2020. Celle-ci indique les faits poursuivis, y compris l'implication du recourant. Les indications figurant dans cette demande initiale permettent ainsi de statuer sur l'admissibilité de l'entraide (exposé des faits, double incrimination, absence de délit politique) ainsi que sur son exécution (respect du principe de la proportionnalité, maintien de la saisie) en ce qui concerne le compte du recourant. Ni le MPC, ni la Cour des plaintes ne se sont fondés sur des éléments figurant dans la requête complémentaire dont le recourant n'aurait pas eu connaissance. Même si ce complément est mentionné - manifestement à titre indicatif - dans la décision de clôture, il ne s'agit pas d'un élément pertinent et il n'y a dès lors aucune violation du droit d'être entendu. 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz