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[AZA] 
H 18/00 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 3 avril 2000  
 
dans la cause 
 
C.________, France, recourante, ayant élu domicile c/o 
Monsieur et Madame B.________, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 
Genève, intimée, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- Les époux C.________, tous deux de nationalité 
suisse, sont domiciliés à P.________ (France). Le mari 
travaillait à X.________, comme salarié des S.________ de 
cette ville, et était, à ce titre, obligatoirement assuré à 
l'AVS. 
    Dès le 1er mai 1994, C.________ a été mise au bénéfice 
d'une rente extraordinaire simple de vieillesse d'un 
montant mensuel de 940 fr. (995 fr. en 1998). 
    A l'occasion d'un contrôle, la Caisse suisse de com- 
pensation a appris que le mari de l'assurée avait cessé son 
activité professionnelle le 1er avril 1998, pour prendre 
une retraite anticipée. 
    Le 18 décembre 1998, la caisse de compensation a noti- 
fié à C.________ une décision par laquelle elle remplaçait 
la rente extraordinaire en cours par une rente ordinaire 
simple de vieillesse, avec effet au 1er avril 1998. Le 
montant de la rente ordinaire s'élevait à 562 fr par mois 
pour l'année 1998 et à 568 fr. à partir du 1er janvier 
1999. Par cette même décision, la caisse réclamait à l'as- 
surée la restitution de la somme de 3897 fr., représentant 
la différence entre les montants respectifs de la rente 
extraordinaire et de la rente ordinaire pour la période du 
1er avril 1998 au 31 décembre 1998. La caisse déclarait en 
outre compenser le montant soumis à restitution avec la 
rente ordinaire simple en cours, à partir du 1er janvier 
1999. 
 
    B.- C.________ a recouru contre cette décision en 
contestant la suppression de son droit à une rente ex- 
traordinaire. 
    Par jugement du 8 décembre 1999, la Commission fédéra- 
le de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes rési- 
dant à l'étranger a rejeté la prétention de l'assurée. Elle 
a statué que celle-ci était tenue à restitution et que les 
conditions d'une remise de l'obligation de rembourser n'é- 
taient pas réunies. En revanche, la caisse ne pouvait opé- 
rer compensation avec des rentes en cours qu'à la condition 
que le minimum vital de l'assurée ne fût pas entamé. Dans 
cette mesure, la commission a partiellement admis le re- 
cours et elle a renvoyé la cause à l'administration pour 
instruction complémentaire et nouvelle décision sur cette 
question, non élucidée par l'administration. 
 
    C.- Par écriture du 7 janvier 2000, C.________ 
interjette un recours de droit administratif contre ce 
jugement. Elle conteste toute obligation de restituer le 
montant de 3897 fr. 
    La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du 
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, 
il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- La rente extraordinaire dont bénéficiait la recou- 
rante se fondait sur l'art. 42 al. 1, 2 let. c et al. 5 
LAVS, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 1996. 
C'est ainsi que pouvaient prétendre à une rente extraordi- 
naire de vieillesse les femmes mariées, même domiciliées à 
l'étranger, dont l'époux présentait une durée complète de 
cotisation et se trouvait assuré à titre obligatoire 
(notamment en raison de l'exercice d'une activité lucrative 
en Suisse; art. 1er al. 1 let. b LAVS). En l'occurrence, le 
mari de la recourante a été obligatoirement assuré à l'AVS 
jusqu'au 1er avril 1998, du fait qu'il exerçait une activi- 
té lucrative en Suisse. Aussi bien le droit à la rente 
extraordinaire s'est-il éteint, conformément aux disposi- 
tions légales citées, pour être remplacé par une rente 
ordinaire, calculée en fonction de la propre carrière d'as- 
surance de la recourante. 
    Devant le Tribunal fédéral des assurances, la recou- 
rante ne conteste plus la modification de son droit à la 
rente. Elle fait certes valoir qu'un "consultant AVS" des 
S.________ aurait affirmé que "la situation serait en ordre 
jusqu'à fin 1998", au cas où le mari prendrait une retraite 
anticipée en cours d'année 1998; si le mari n'avait pas 
reçu cette information, affirme la recourante, il aurait 
pris sa retraite à la fin de l'année 1998 seulement. Mais, 
sur la base de ce simple allégué, on ne saurait admettre 
une violation du droit constitutionnel à la protection de 
la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 4 al. 1 
aCst.) qui justifierait - en dérogation à la réglementation 
légale - le versement d'une rente extraordinaire jusqu'à la 
fin de l'année 1998. 
 
    2.- Selon l'art. 47 al. 1 LAVS, les rentes et alloca- 
tions pour impotents indûment touchées doivent être resti- 
tuées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque 
l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une si- 
tuation difficile. 
 
    a) Il est incontestable que la recourante a perçu des 
prestations indues, de sorte que, sauf remise selon 
l'art. 47 al. 1 deuxième phrase, LAVS, elle est tenue à 
restitution. Le premier juge, précisément, s'est également 
prononcé sur la question de la remise de l'obligation de 
restituer. Il a nié la bonne foi de l'assurée, au motif 
qu'elle n'avait informé ni la caisse de compensation ni le 
consulat de Suisse à Lyon du fait que son mari avait cessé 
une activité professionnelle, bien que la décision portant 
sur l'allocation d'une rente extraordinaire comportât 
l'avertissement suivant : "Obligation vous est faite de 
nous aviser immédiatement si votre mari cessait son activi- 
té actuelle avant ses 65 ans". Aussi bien la commission de 
recours retient-elle que l'une des conditions cumulatives 
dont dépend la remise de l'obligation de restituer n'est 
pas remplie. Il restait ainsi à la caisse à examiner si la 
compensation avec la rente ordinaire en cours portait at- 
teinte au minimum vital de l'assurée. 
    La recourante proteste de sa bonne foi. Elle fait 
valoir que, contrairement à ce que retient le jugement 
attaqué, elle a téléphoné en mai 1998 au consulat de Suisse 
à Lyon pour lui signaler que son mari avait pris sa retrai- 
te à fin mars 1998. Implicitement tout au moins, la recou- 
rante conclut donc à une remise de son obligation de resti- 
tuer. 
 
    b) Dans la procédure juridictionnelle administrative, 
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les 
rapports juridiques à propos desquels l'autorité adminis- 
trative compétente s'est prononcée préalablement d'une 
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans 
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contesta- 
tion qui peut être déféré en justice par voie de recours. 
En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été 
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur 
le fond ne peut pas être prononcé (ATF 119 Ib 36 con- 
sid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les références citées). 
    Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assu- 
rances, la procédure juridictionnelle administrative peut 
être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à 
une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la 
contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la 
décision, lorsque cette question est si étroitement liée à 
l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de 
fait commun, et à la condition que l'administration se soit 
exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins 
(ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). 
 
    c) L'objet de la décision de la caisse portait sur le 
remplacement d'une rente extraordinaire par une rente ordi- 
naire, sur la restitution du montant de 3897 fr., ainsi que 
sur la compensation avec la rente ordinaire en cours. Elle 
n'avait pas pour objet la  remise de l'obligation de resti-  
tuer. Dans la procédure de recours devant la commission 
fédérale, la recourante n'a pas eu la possibilité de s'ex- 
primer sur cette dernière question. La caisse ne s'est pas 
davantage déterminée à ce sujet. C'est donc à tort que le 
premier juge s'est saisi d'office du problème de la remise, 
en violation du droit d'être entendu des parties (voir RCC 
1985 p. 68 consid. 3a et b non publié dans l'arrêt ATF 
110 V 176). Ce vice peut d'autant moins être réparé devant 
le Tribunal fédéral des assurances que ce dernier, en ma- 
tière de remise de l'obligation de restituer, dispose d'un 
pouvoir d'examen limité (ATF 122 V 136 consid. 1; au sujet 
de la réparation d'une violation du droit d'être entendu, 
voir par exemple ATF 125 V 370 consid. 4b). 
 
    d) Dans la mesure où, on l'a vu, le recours de droit 
administratif contient une demande de remise, celle-ci doit 
être transmise à la caisse intimée pour qu'elle se prononce 
à son sujet. 
    Quant à la question de la compensation, elle ne pourra 
être traitée, le cas échéant, que lorsqu'il aura été statué 
sur la remise. 
 
    e) En conclusion, la demande de restitution de la 
caisse est bien fondée quant à son principe (cf. infra 
consid. 2a, in initio). Le jugement attaqué doit être annu- 
lé dans la mesure où il se prononce sur la remise de 
l'obligation de restituer et sur la compensation. Quant à 
la décision de la caisse, elle doit être également annulée, 
dans la mesure où elle ordonne - prématurément - la compen- 
sation avec des rentes en cours. 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les 
    personnes résidant à l'étranger du 8 décembre 1999 est 
    annulé en tant qu'il porte sur la remise de l'obliga- 
    tion de restituer et sur la compensation avec des 
    rentes en cours. La décision de la Caisse suisse de 
    compensation du 18 décembre 1998 est également annulée 
    dans la mesure où elle porte sur la compensation. 
 
II. L'écriture de la recourante du 7 janvier 2000 est  
    transmise à la Caisse suisse de compensation pour 
    décision sur la remise de l'obligation de restituer. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
    nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
    assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :