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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 264/04 
 
Arrêt du 9 mai 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Nicolas de Weck, avocat, passage Léopold-Robert 8, 
2302 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 14 avril 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que B.________, né en 1945, a travaillé depuis 1961 en qualité d'employé d'atelier au service de l'entreprise M.________ SA; 
que depuis le 1er janvier 1996, il perçoit une demi-rente fondée sur une incapacité de gain de 50 % (décision du 20 mai 1996 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Neuchâtel [ci-après : l'office]); 
qu'à l'appui de cette décision, l'office s'est fondé sur l'avis du médecin traitant de l'assuré, selon lequel celui-ci souffrait de lombalgies basses mécaniques chroniques sur troubles statiques dégénératifs importants et status post-opératoire d'une hernie discale lombaire sur sciatique paralysante entraînant une incapacité de travail de 50 % dans le métier exercé par l'intéressé (cf. rapport du 9 novembre 1995 du docteur O.________); 
qu'à la suite d'une péjoration de son état de santé, B.________ a subi à partir du 18 septembre 2001, une incapacité totale de travail dans l'activité lucrative qu'il exerçait habituellement (cf. rapport du 26 octobre 2001 du docteur O.________); 
qu'il a donc déposé, le 15 octobre 2001, une demande de révision de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente entière; 
que procédant à l'instruction de la demande, l'office a confié un mandat d'expertise au docteur T.________, rhumatologue; 
qu'aux termes du rapport établi par ce médecin le 15 avril 2002, l'assuré souffre de lombalgies chroniques sur arthrose lombaire et dorsale avec troubles statiques dorso-lombaires et présente un status post-opératoire d'une hernie discale entre les 4ème et 5ème vertèbres lombaires et sciatique gauche au niveau de la 5ème vertèbre lombaire, sans atteinte sensitivo-motrice résiduelle; 
que l'ensemble de ces affections entraîne une incapacité totale et définitive de travail de l'assuré dans son métier; 
qu'en revanche, l'exercice d'une activité lucrative légère, sans efforts importants pour la colonne lombaire et favorisant l'alternance des positions assise et debout, est exigible de sa part à 80 %; 
que se fondant sur ces conclusions, l'office a rejeté la demande de révision, considérant, en regard de revenus avec et sans invalidité de 32'544 fr., respectivement 65'000 fr., que le degré d'invalidité présenté par l'assuré (50 %) demeurait inchangé (décision du 30 août 2002); 
que par jugement du 14 avril 2004, le Tribunal administratif de la République et du canton de Neuchâtel a rejeté, pour le même motif, le recours formé contre cette décision par B.________; 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de l'affaire à l'office pour nouvelle décision après un complément d'instruction sous forme d'une expertise pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI ou COMAI); 
que sur le plan formel, il conteste la valeur probante du rapport d'expertise en tant que, d'une part, celui-ci ne résulte pas d'un examen médical pluridisciplinaire conduit de concert par des spécialistes en rhumatologie, psychiatrie et oto-rhino-laryngologie (ORL), et que d'autre part, le docteur T.________ ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité requises, attendu qu'il serait fréquemment mandaté par l'office et par conséquent soumis à celui-ci par un lien de dépendance économique; 
que sur le fond, il conteste le revenu d'invalide retenu pour déterminer son incapacité de gain, réclamant qu'il soit déterminé non seulement en regard des salaires statistiques (ESS), mais également sur la base de descriptions de poste de travail (DPT); 
que l'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le recourant percevant depuis le 1er janvier 1996 une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, le litige porte sur le point de savoir si celui-ci s'est aggravé entre le 20 mai 1996, date de la décision initiale d'octroi de la demi-rente, et le 30 août 2002, date de la décision litigieuse, au point de lui ouvrir droit à une rente entière (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b); 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
qu'il convient d'y ajouter que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1); 
qu'en tant que le recourant soulève le grief de prévention à l'égard du docteur T.________, la Cour de céans rappelle que selon la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; 
que dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert, mais qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert; 
que l'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de la personne expertisée, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les références); 
qu'en l'occurrence, le recourant ne se réfère pas à des circonstances particulières relatives notamment au déroulement de ses entretiens avec le docteur T.________ ou au contenu de leur rapport; 
que faute d'éléments concrets propres à mettre en doute la probité de ce médecin lors de l'expertise, il convient de constater que la preuve permettant de renverser la présomption d'impartialité dont bénéficie l'expert n'a pas été rapportée (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n° 1205); 
qu'à l'instar de l'office intimé, il convient en outre de relever, que le grief de prévention soulevé pour la première fois en instance fédérale aurait dû être allégué dès que possible, à savoir aussitôt que le recourant en aurait eu connaissance, par exemple au moment de la nomination de l'expert; 
qu'en effet, selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'expert judiciaire (ATF 120 V 364 consid. 3a), ainsi qu'aux expertises ordonnées par l'administration (cf. VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45 sv.), il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités); 
que le moyen tiré de l'apparence de prévention à l'encontre du docteur T.________ n'est donc pas fondé; 
que quoiqu'en dise le recourant, le rapport d'expertise remplit par ailleurs toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), ainsi que les premiers juges l'ont constaté à juste titre au terme de considérations que la Cour de céans fait au demeurant siennes; 
qu'il convient toutefois d'y ajouter que les compétences d'un ORL ne sont pas requises in casu, dès lors que la grave surdité présentée par le recourant est traitée moyennant un appareillage acoustique qui améliore à satisfaction sa perception auditive (cf. rapports des 7 juin 1989, 22 juillet 1994 et 19 juillet 2000 du docteur P.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale); 
que sur le plan psychiatrique, aucune des pièces médicales versées au dossier, en particulier ni le rapport initial de réadaptation professionnelle établi le 23 janvier 2002 par S.________ [psychologue et conseiller en réadaptation], ni le rapport du docteur T.________, ne laisse entrevoir l'éventualité d'un trouble psychique invalidant, de sorte qu'une consultation spécialisée n'est pas d'avantage requise; 
que s'agissant du problème d'obésité dont le recourant se trouve en outre atteint, aucune incapacité de travail corrélative n'est médicalement constatée, de sorte que cette affection n'est pas non plus décisive pour l'issue du présent litige; 
que sur le vu des troubles entravant la capacité de travail, les seules compétences requises sont celles d'un rhumatologue; 
qu'ainsi la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle auprès d'un centre de l'assurance-invalidité de type COPAI ou COMAI, en vue de déterminer les aptitudes professionnelles du recourant ne se justifie pas; 
que c'est dès lors à juste titre que se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur T.________, les premiers juges ont considéré que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée à son état de santé; 
que sur le fond, il est établi que celui-ci est sans activité lucrative depuis le mois de septembre 2001; 
que si faute d'un revenu exigible effectivement réalisé, la jurisprudence récente (ATF 129 V 472) permet de déterminer le revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT, elle n'en invalide pas pour autant celle établie de longue date (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) et selon laquelle, il convient de se référer aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS); 
qu'est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182); 
que le salaire de référence in casu est celui auquel pouvaient prétendre, en 2002, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'557 fr. par mois (ESS 2002, TA1, p. 43, niveau de qualification 4); 
que converti en un horaire de 41,7 heures (La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'750 fr., ce qui correspond à un revenu annuel de 57'000 fr., respectivement 45'600 fr., pour une activité lucrative exercée à 80 %; 
qu'eu égard à l'âge et aux affections du recourant, ainsi qu'au fait qu'il ne peut plus accomplir des travaux lourds, il y a lieu de procéder à une réduction globale de 25 % du revenu d'invalide (ATF 126 V 75 ss) qui s'élève par conséquent à 34'200 fr.; 
qu'en comparant ce gain avec le revenu sans invalidité que l'assuré aurait réalisé en 2002, à savoir 66'170 fr. (65'000 fr. + [1.8 % x 65'000 fr.]) après adaptation à l'évolution des salaires de 2001 à 2002 de 1.8 % (La Vie économique 7/2003, Données économiques actuelles, p. 91, tableau B.10.02), on obtient une perte de gain de 31'970 fr. correspondant à un degré d'invalidité n'ouvrant pas droit à une rente entière; 
que le degré d'invalidité du recourant n'a donc pas subi de modification importante par rapport à celui qui prévalait lors de la décision initiale d'octroi de rente, de sorte que les conditions d'une révision ne sont pas remplies; 
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé; 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances; 
que le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière: