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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_52/2013 
 
Arrêt du 25 février 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Département de la solidarité et de l'emploi du 
canton de Genève/Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 30 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 18 août 2011, l'État de Genève (Département de la solidarité et de l'emploi) a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 37'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2011, au titre de «pension alimentaire due en faveur [du mari de la poursuivie]» en vertu d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er avril 2009 et confirmé en appel le 18 juin 2009 (i.e. 4'200 fr. par mois du 1er décembre 2010 au 31 août 2011). Cet acte a été frappé d'opposition totale. 
Par prononcé du 22 mai 2012, le Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement l'opposition formée par la poursuivie. Cette décision a été confirmée le 30 novembre 2012 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
2. 
Par acte du 18 janvier 2013, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l'opposition. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
Par ordonnance présidentielle du 4 février 2013, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
3. 
Le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivie, qui a été déboutée de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 399 consid. 1.5; 135 III 670 consid. 1.3.1). 
 
4. 
4.1 L'autorité précédente a constaté que la poursuivie faisait valoir que les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par le juge suisse étaient devenues caduques à la suite d'un jugement sur mesures provisoires rendu le 31 juillet 2010 par le Tribunal de première instance de Tunis, aux termes duquel «aucune obligation alimentaire ne serait mise à la charge de Madame X.________». Toutefois, la lecture de cette décision ne permet pas de déterminer avec certitude si le juge tunisien a bien réglé le problème du paiement d'une contribution alimentaire; or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de résoudre des questions épineuses relatives aux conditions de la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse, en l'occurrence celle de savoir si une décision de mesures provisionnelles a remplacé (en tout ou partie) une ordonnance de mesures protectrices suisses. 
Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale a considéré que le jugement tunisien ne pouvait pas être reconnu pour le motif suivant. Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP - applicable en l'absence de traité international -, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire un «exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité»; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et «présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle». Or, l'intéressée n'a produit qu'une «simple photocopie» de la décision invoquée, cette pièce ne comportant «aucun timbre humide ou signature originale permettant d'authentifier le contenu de la copie». 
 
4.2 La recourante expose que le tribunal tunisien a décrété, à l'issue de l'audience de conciliation du 31 juillet 2010, de véritables mesures provisoires qui se sont substituées aux mesures protectrices ordonnées le 1er avril 2009 (n° 13 ss). Cette décision étrangère serait susceptible de reconnaissance en application des art. 25 et 65 LDIP (n° 27 ss), dont les conditions - réalisées en l'occurrence - pourraient être tranchées à titre préjudiciel par le juge de la mainlevée (n° 46 ss). 
 
4.3 La recourante ne formule aucune critique à l'encontre du motif de l'autorité précédente fondé sur l'absence «d'expédition complète de la décision étrangère», mais discute les conditions de l'art. 25 LDIP (en relation avec l'art. 65 LDIP). Cette argumentation est cependant vaine, car l'autorité cantonale ne s'est pas exprimée sur ce point, estimant que le document produit par l'intéressée pour étayer sa thèse ne répondait pas aux exigences de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP. Faute de motivation, le recours s'avère dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; MERZ, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2010, n° 53 ad art. 42 LTF, avec d'autres références). 
Au demeurant, la décision entreprise n'est pas critiquable. Il ressort des constatations de la cour cantonale - qui ne sont pas remises en cause par la recourante (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF) - que le juge tunisien, à l'issue de l'audience de conciliation du 31 juillet 2010, a ordonné les «mesures provisoires» suivantes: «1- (droit de garde sur l'enfant à la mère); 2- (droit de visite du père); 3- la pension alimentaire:/.». Au vu du dernier point du dispositif, l'affirmation selon laquelle la question de la contribution alimentaire aurait été «de toute évidence» abordée lors de l'audience précitée, au terme de laquelle le «juge a décidé qu'aucune obligation alimentaire» n'incomberait à la recourante (n° 25), est pour le moins audacieuse. Contrairement à ce que paraît croire l'intéressée (n° 58), le poursuivi visé par une requête de mainlevée définitive ne peut se borner à rendre vraisemblable sa libération - comme en matière de mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 96 I 4 consid. 2) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1); or, tel n'est clairement pas le cas ici. 
 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi