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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.78/2005/col 
 
Arrêt du 19 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
 
contre 
 
Municipalité de Château-d'Oex, 1660 Château-d'Oex, 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, 
Château, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'autoriser la construction d'un hangar en forêt; ordre de démolition et de remise en état des lieux, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1296 de la commune de Château-d'Oex, en amont du hameau de Flendruz. Cette parcelle de 43'868 mètres carrés, sise hors des zones à bâtir légalisées, est constituée en majeure partie de forêts, à l'exception d'une surface de 9'448 mètres carrés en nature de pré-champ dans sa partie inférieure. Elle comporte un ancien fenil, transformé en chalet de vacances, auquel on accède depuis la route communale menant aux Ciernes Picat par un chemin privé non asphalté qui dessert également le chalet situé sur la parcelle voisine n° 1298, propriété du frère de A.________, B.________. 
En 1976, leur père a érigé sans autorisation un hangar sur la parcelle n° 1296, à l'intérieur de la forêt, dans une petite clairière bordant le chemin précité. Cette construction sommaire, constituée de blocs de pierres cimentés à sa base, de parois en bois et d'un toit en tôle, était destinée à abriter les véhicules et machines utilisées pour la construction du chemin conduisant au chalet. La partie nord du hangar ayant été endommagée à la suite de chutes de pierres, B.________ a reconstruit celui-ci sans enquête publique, entre juillet et octobre 1996. Ces travaux ont nécessité l'abattage de deux petits sapins et un léger agrandissement de l'excavation dans la roche. De forme rectangulaire, le hangar actuel repose sur des murs en béton dans sa partie inférieure, alors que sa partie supérieure et la charpente sont en bois. Il est surmonté d'un toit à un pan en tôle. Deux portes coulissantes en bois ont été aménagées sur la façade antérieure. L'intérieur est divisé en deux parties inégales, dont la plus grande est surmontée d'une galerie sur laquelle sont entreposés divers matériaux, pièces mécaniques et outillages. La partie ouest, où se trouve un établi, sert d'atelier. Un char, un tracteur appartenant à un tiers, un treuil forestier, une jeep, deux pelles mécaniques, un "Häfliger", un rouleau compresseur et une lame à neige sont entreposés sur une dalle en béton. La maçonnerie, réalisée par une entreprise privée, a coûté environ 30'000 fr. B.________ a refait toute la charpente avec l'aide d'un menuisier qui est également propriétaire de forêts dans le voisinage. La surface au sol a été agrandie d'environ 18 mètres carrés pour atteindre une surface de 104,15 mètres carrés. 
B. 
Au printemps 1998, l'Inspecteur des forêts du IVe arrondissement a constaté l'existence du hangar. Ayant appris qu'aucune autorisation n'avait été requise et délivrée, il a dénoncé le cas au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a condamné B.________ à une amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0). 
Par décision du 23 décembre 1999, le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud a ordonné la démolition du hangar ainsi que l'évacuation des matériaux, la mise en place d'un terrain apte à accueillir une végétation forestière et le reboisement de la surface correspondante, dans un délai échéant au 31 mai 2000. 
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) en concluant à son annulation. Ils soutenaient que la construction litigieuse était conforme à la nature forestière des lieux. Cela étant, l'instruction du recours a été suspendue de manière à leur permettre de déposer une demande de permis de construire visant à régulariser les travaux. A.________ a déposé un dossier en ce sens en date du 15 mai 2000. Les préavis et autres décisions des services cantonaux concernés par le projet ont été communiqués le 6 avril 2001 à la Municipalité de Château-d'Oex par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures du canton de Vaud. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a donné un préavis défavorable à la légalisation du hangar. Le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise à teneur de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et ordonné la démolition de l'ouvrage érigé sans droit dans un délai échéant au 30 septembre 2001. Par décision du 17 avril 2001, la Municipalité de Château-d'Oex a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. 
A.________ et B.________ ont déposé le 26 avril 2001 un recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif que ce dernier a joint à celui pendant devant lui. Par arrêt du 18 février 2005, il a rejeté les recours (chiffre I du dispositif) et confirmé la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 23 décembre 1999, un nouveau délai au 30 juin 2005 étant imparti aux recourants pour s'y conformer (chiffre II du dispositif). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 23 décembre 1999, celle du Service de l'aménagement du territoire du 6 avril 2001 ainsi que celle de la Municipalité de Château-d'Oex du 17 avril 2001, et de leur octroyer le permis de construire. Ils invoquent une constatation inexacte et arbitraire des faits pertinents et dénoncent une violation des art. 1 et 20 LFo, des art. 22 et 24 LAT, du principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst., de la garantie des droits acquis et de la propriété consacrée à l'art. 26 Cst. ainsi que des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 
Le Département cantonal des institutions et des relations extérieures, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage ainsi que l'Office fédéral du développement territorial concluent au rejet du recours. Le Tribunal administratif et la Municipalité de Château-d'Oex ont renoncé à présenter des observations. 
Invités à se déterminer sur les réponses au recours, A.________ et B.________ ont maintenu leurs conclusions. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 10 mai 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'objet du litige porte, d'une part, sur le refus d'autoriser un hangar en forêt et, d'autre part, sur la démolition de cette construction et la remise en état des lieux. Selon la jurisprudence, c'est par la voie du recours de droit administratif qu'il convient d'attaquer l'une et l'autre décision (cf. ATF 123 II 499 consid. 1a p. 501, en ce qui concerne le refus du permis de construire; ATF 105 Ib 272 consid. 1c p. 276/277, s'agissant de l'ordre de remise en état). Cette voie de droit est également ouverte pour faire valoir une violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 104 let. a OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318) et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). En tant que requérants déboutés du permis de construire et destinataires de l'ordre de remise en état, A.________ et B.________ ont qualité pour agir selon l'art. 103 let. a OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
Les recourants sollicitent la mise en oeuvre d'une inspection locale et l'audition sur place de l'ancien municipal des travaux de la Commune de Château-d'Oex, C.________. La situation de la construction litigieuse ressort des plans et croquis figurant au dossier de manière suffisamment claire et précise pour que le Tribunal fédéral puisse statuer en connaissance de cause, de sorte qu'une visite des lieux ne s'impose pas. Par ailleurs, les recourants ont versé en annexe à leur recours une lettre de C.________, datée du 25 mars 2005, dans laquelle celui-ci atteste avoir été consulté en 1996 par B.________ pour la réfection du hangar et l'avoir informé que "si la construction restait dans les mêmes proportions, il n'y avait pas lieu de faire une demande auprès des autorités". On ne voit dès lors pas ce qu'une audition complémentaire de ce témoin apporterait de plus, si bien que cette mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. 
3. 
Les recourants dénoncent une constatation inexacte et arbitraire des faits pertinents en relation avec la bonne foi et la violation du principe de la proportionnalité. Le Tribunal administratif aurait retenu à tort que l'inspecteur forestier n'avait découvert le hangar qu'en 1998, alors que les autorités connaissaient son existence depuis sa construction. Ils se réfèrent à cet égard aux déclarations du garde-forestier D.________ faites à l'audience pénale selon lesquelles il existait à l'origine une bâtisse, composée d'un amas de planches et de tôles, qui était connue de l'Etat. 
Le fait que le garde-forestier connaissait l'existence de la construction bien avant le printemps 1998 ne signifie pas encore que l'inspecteur forestier en avait lui-même connaissance. Aucun élément au dossier ne permet de tenir ce fait pour établi. Peu importe en définitive car même si l'on prenait comme date de référence celle de la réalisation du hangar primitif, le délai de trente ans fixé par la jurisprudence pour exiger le reboisement et la remise en état des lieux n'était de toute façon pas échu lorsque le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a statué (cf. ATF 107 Ia 121 consid. 1a p. 123; 105 Ib 265 consid. 6b p. 271). En outre, à supposer qu'elles lient l'autorité, les déclarations de D.________ sont sans incidence sur la bonne foi des recourants. Une éventuelle tolérance de l'Etat s'étendait tout au plus au hangar réalisé par leur père; elle ne leur permettait en revanche pas de procéder sans autorisation à des travaux assimilables à une reconstruction et comportant un agrandissement de la construction existante. Dans ces conditions, les faits dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte ne portent pas sur des éléments pertinents pour l'issue du litige. 
4. 
Les recourants estiment que la construction litigieuse est conforme à l'affectation de la zone forestière, en tant qu'elle sert à entreposer les machines, les véhicules et les outils nécessaires à l'entretien de leur forêt et du chemin d'accès à leur propriété. Le refus de leur délivrer l'autorisation de construire sollicitée consacrerait une violation des art. 1 et 20 LFo et de l'art. 22 LAT
4.1 Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale peut délivrer une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT pour une construction ou une installation à édifier dans l'aire forestière, lorsqu'elles sont conformes à l'affectation de la forêt et ne nécessitent pas une dérogation à l'interdiction de défricher selon l'art. 5 LFo (cf. art. 4 let. a de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les forêts [OFo; RS 921.01]; ATF 123 II 499 consid. 2 p. 502/503; 118 Ib 335 consid. 2b p. 340; arrêt 1A.259/1994 du 27 octobre 1995 consid. 2b publié in ZBl 98/1997 p. 34). Les constructions et installations forestières - au sens de l'art. 14 al. 1 OFo - ne peuvent toutefois être autorisées que pour autant qu'elles soient nécessaires à une exploitation de la forêt conforme aux principes de la législation forestière et au but poursuivi, que leur emplacement soit imposé par leur destination, qu'elles ne soient pas surdimensionnées et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur réalisation (ATF 123 II 499 consid. 2 p. 502/503; 118 Ib 335 consid. 2b p. 340). Si ces conditions ne sont pas réalisées, l'autorisation ne peut pas être délivrée sur la base de l'art. 22 LAT; seule une dérogation au sens des art. 5 LFo et 24 LAT est alors susceptible d'entrer en considération, laquelle implique une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 123 II 499 consid. 3b/bb p. 507; arrêt 1A.173/2001 du 26 avril 2002 consid. 3.2 paru à la ZBl 104/2003 p. 166). 
La nécessité de réaliser un projet en forêt ainsi que la détermination de son emplacement et de ses dimensions s'apprécie en fonction du type d'exploitation forestière planifié et pratiqué jusqu'ici, comme de l'importance et du rendement de la forêt concernée (ATF 123 II 499 consid. 3 p. 502 et les références citées). La quantité de bois à abattre constitue à cet égard un élément-clé. Selon la pratique des autorités fédérales, un ouvrage forestier ne peut être rentable que si l'exploitation concerne une surface de forêt d'au moins 600 à 700 hectares, respectivement une production annuelle de bois d'au moins 4'800 à 5'000 mètres cubes (ATF 123 II 499 consid. 3a/dd p. 504/505). En outre, à supposer que le critère économique soit rempli, l'autorité cantonale doit encore examiner si la construction ou l'installation ne pourrait pas aussi être réalisée dans la zone à bâtir, respectivement si la construction en forêt présente nettement plus d'avantages que son implantation en zone à bâtir. Les raisons qui peuvent conduire à un tel résultat pourront être soit liées à l'exploitation soit de nature financière. Dans la dernière hypothèse, il importe à tout le moins de prouver qu'aucun emplacement, en soi envisageable, en zone à bâtir n'entre en considération pour des motifs impératifs d'exploitation, tandis qu'un emplacement en forêt rendrait possible la réalisation du projet concerné (ATF 123 II 499 consid. 3b/dd p. 509). 
4.2 En l'espèce, le volume de bois coupé dans les forêts exploitées par les recourants s'élève à 40 mètres cubes. Il a exceptionnellement atteint les 120 mètres cubes à la suite de l'ouragan Lothar qui s'est abattu sur la région le 26 décembre 1999. Ces quantités sont très nettement inférieures au volume déterminant selon la jurisprudence précitée pour admettre la conformité d'une construction à la zone forestière d'un point de vue économique. L'entretien et le déneigement du chemin qui traverse sur plusieurs centaines de mètres les parcelles des recourants ne suffisent pas à compenser un tel déficit. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir qu'un abri pour les quelques machines nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des forêts des recourants ne pourrait pas être érigé ailleurs qu'en zone forestière. A.________ et B.________ ne font valoir à cet égard aucune nécessité financière ou liée à l'exploitation de la forêt pour maintenir ce hangar à l'endroit litigieux. En outre, cette construction est nettement surdimensionnée par rapport au volume de bois traité annuellement. Elle ne saurait non plus être assimilée à une petite construction non forestière qui ne nécessite pas d'autorisation de défricher au sens de l'art. 4 let. a in fine OFo. Enfin, les arguments développés par les recourants ne permettent pas d'admettre que le hangar litigieux serait imposé par sa destination à l'emplacement prévu, de sorte qu'il ne saurait être autorisé moyennant l'octroi d'une autorisation de défrichement au sens de l'art. 5 LFo. La situation n'est pas différente si on l'examine au regard des art. 24 et suivants LAT. 
5. 
Les recourants invoquent la garantie de la situation acquise pour s'opposer à la remise en état des lieux. Ils prétendent en outre que le droit des autorités d'ordonner la démolition du hangar était prescrit lorsque le Tribunal administratif a statué. 
5.1 Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente ans, sauf si des motifs de police stricto sensu imposent une telle mesure; il en va de même du droit d'ordonner le reboisement d'un bien-fonds défriché illégalement, à moins que le peuplement ait une fonction spécifique de protection contre les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, etc. (ATF 107 Ia 121 consid. 1a p. 123; 105 Ib 265 consid. 3b p. 268 et consid. 6b p. 271). Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration du délai de trente ans (cf. ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124; 105 Ib 265 consid. 6c p. 271). 
5.2 En l'espèce, le hangar litigieux a été érigé en 1976 par le père des recourants. B.________ l'a reconstruit en 1996 à la suite de chutes de pierre qui l'ont partiellement démoli. Que l'on prenne l'une ou l'autre date comme référence, le droit de l'autorité d'en exiger la démolition n'était pas prescrit ou périmé lorsque le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a statué. La référence faite à la date à laquelle le Tribunal administratif a rendu sa décision n'est pas déterminante. Les recourants prétendent certes que les autorités cantonales connaissaient la construction litigieuse et qu'elles l'auraient tolérée. Ils se réfèrent à cet égard aux déclarations faites par le garde-forestier devant le juge pénal selon lesquelles la construction était connue de l'Etat. Ce faisant, ils perdent de vue que le hangar a été reconstruit à la suite de chutes de pierres, de sorte que la question d'une éventuelle tolérance des autorités doit être examinée non pas en fonction de la construction primitive, mais de la nouvelle construction réalisée en 1996 (cf. arrêt 1A.22/1991 du 18 août 1992 consid. 4 paru à la ZBl 94/1993 p. 79). Or, l'inspecteur forestier déclare avoir constaté la présence de celle-ci au printemps 1998, soit un peu moins de deux ans après l'achèvement des travaux de reconstruction, et rien n'indique qu'il en aurait eu connaissance auparavant. Un tel délai ne saurait être critiqué, compte tenu de la situation du bâtiment et de l'étendue de l'arrondissement forestier. Les recourants invoquent ainsi en vain une quelconque négligence de l'inspecteur forestier dans sa tâche de surveillance pour s'opposer à la remise en état des lieux. 
Pour le surplus, la législation forestière n'accorde aucun droit de reconstruire un bâtiment non conforme à la zone lorsque celui-ci a été partiellement ou totalement détruit par les éléments naturels et qu'il n'est plus utilisable sans d'importants travaux de rénovation (arrêt 1A.32/2004 du 30 septembre 2004 consid. 5.2; arrêt 1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2). La situation n'est pas plus favorable aux recourants si on l'examine au regard de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire. La garantie de la situation acquise ne profite en effet qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2c p. 212). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398). Tel n'est pas le cas de la construction érigée par le père des recourants. Par ailleurs, la protection de la situation acquise ne s'applique qu'aux constructions et installations existantes qui doivent être maintenues dans leur utilisation ou leurs structures actuelles; elle n'accorde pas un droit inconditionnel de maintenir une installation ou un ouvrage non conforme à la destination de la zone, dont l'emplacement et la surface pourraient varier au gré des besoins de son propriétaire (ATF 127 II 209 consid. 3d p. 214). En l'occurrence, le hangar initial a été démoli, puis remplacé par une nouvelle construction légèrement plus grande. Il s'agit d'un aménagement nouveau qui n'est admissible ni sur la base de l'art. 24c LAT, ni sur la base de l'art. 24 LAT
6. 
Les recourants prétendent que la décision de remise en état des lieux serait disproportionnée. 
6.1 Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255). 
6.2 Les recourants ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi. B.________ a entrepris sur le hangar des travaux assimilables à une reconstruction, sans avoir requis les autorisations nécessaires. Il ne peut tirer aucun parti des assurances qu'il déclare avoir reçues du municipal des travaux de la Commune de Château-d'Oex. Ce dernier n'était pas compétent pour l'autoriser à procéder à des travaux hors de la zone à bâtir, qui nécessitaient l'octroi d'une autorisation spéciale de la part du Service de l'aménagement du territoire. Même si l'on voulait admettre que le recourant pouvait de bonne foi ignorer les règles de répartition des compétences dans ce domaine (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6a p. 213), il ne saurait de toute manière se prévaloir de ces déclarations. Selon les constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles ne sont pas manifestement inexactes (art. 105 al. 2 OJ), le municipal en question s'est borné à lui indiquer que les travaux pouvaient être exécutés sans autorisation s'ils s'inscrivaient dans le gabarit existant. Or, B.________ n'a pas respecté ces exigences en procédant à des travaux d'excavation de la roche, en rehaussant l'ancien couvert d'environ 17 centimètres et en augmentant la surface au sol du hangar existant d'environ 18 mètres carrés. Les travaux excédaient ainsi une simple sécurisation du hangar comme il l'a prétendu au municipal concerné. Les conditions pour que soit reconnu un droit de la protection de la bonne foi ne sont donc pas réunies. 
Pour le surplus, les recourants s'opposent en vain à l'ordre de remise en état des lieux. La construction litigieuse est implantée dans l'aire forestière et, plus exactement, dans le vaste massif forestier des contreforts de la Laitemaire. Elle n'a aucune vocation forestière qui justifierait son implantation à cet endroit. Le maintien de l'aire forestière constitue un intérêt public important expressément relevé dans la loi (art. 3 LFo; arrêt 1A.22/1991 du 18 août 1992 consid. 5b paru à la ZBl 94/1993 p. 76). Il existe au demeurant un intérêt public à ne pas tolérer des défrichements de fait au regard du principe de l'égalité de traitement entre propriétaires de forêts privées. Par ailleurs, la réalisation d'un hangar de plus de 100 mètres carrés dans une zone non constructible consacrerait une entorse importante au principe de la séparation du territoire bâti et non bâti. L'intérêt public à rétablir une situation conforme au droit l'emporte ainsi manifestement sur l'intérêt privé purement économique ou pratique des recourants au maintien de cette construction. Ceux-ci n'ont pas avancé d'éléments chiffrés propres à faire apparaître le coût des travaux de remise en état comme disproportionné. Enfin, aucune mesure moins grave que la démolition du hangar et la remise en état des lieux ne permettrait de sauvegarder les intérêts publics mis en péril, de sorte que la mesure attaquée est conforme au principe de la proportionnalité. 
7. 
Les recourants voient enfin une violation inadmissible du principe de l'égalité de traitement dans le fait qu'une autorisation de défricher a été délivrée à un agriculteur qui avait édifié sans droit un couvert à bois dans l'aire forestière. Il n'est pas établi que le cas auquel ils se réfèrent présenterait des similitudes suffisantes avec le leur, s'agissant des éléments de fait pertinents pour la décision à prendre, de manière à justifier un traitement analogue en application de l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70 et les arrêts cités). Les recourants ne démontrent pas plus qu'il serait le reflet d'une pratique constante des autorités compétentes qui permettrait de faire exceptionnellement prévaloir le principe de l'égalité de traitement sur celui de la légalité ne sont pas réunies (cf. ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 122 II 446 consid. 4a p. 451). Ils ne sauraient dès lors se prévaloir avec succès de la violation de l'art. 8 al. 1 Cst. 
8. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le délai d'exécution fixé au 30 juin 2005 par l'arrêt attaqué étant échu, un nouveau délai au 30 juin 2006 doit être imparti aux recourants pour procéder aux travaux de remise en état. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de Château-d'Oex, qui n'a pas déposé d'observations, ni aux autres autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le délai imparti aux recourants pour exécuter les travaux de remise en état selon le chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué est fixé au 30 juin 2006. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Municipalité de Château-d'Oex, au Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office fédéral du développement territorial. 
Lausanne, le 19 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: