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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_160/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 5 septembre 2016. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 5 septembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre une décision rendue le 12 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, décision prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée, ce à concurrence de 13'456 fr. 40 plus intérêts; 
que la cour cantonale a considéré que la recourante ne s'en prenait pas à la motivation développée par le premier juge, se bornant à affirmer son insolvabilité, de sorte que son recours était irrecevable; 
que, pour le surplus, l'autorité cantonale a jugé que le recours devait être rejeté dès lors que la créance invoquée par l'intimée se fondait sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, à savoir un titre de mainlevée provisoire; 
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF) ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante se limitant à expliquer sa situation personnelle sans réellement développer la prétendue violation du droit d'être entendu dont elle aurait fait l'objet, ni s'en prendre à la motivation de l'arrêt entrepris; 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso