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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_128/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Secrétariat général, place du Château 4, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 juillet 2016, la Juge déléguée de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré "  manifestement irrecevable " le recours interjeté le 8 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de l'arrondissement de la Broye portant sur la somme de xxx fr., notifié à l'instance du Département des institutions et de la sécurité de l'Etat de Vaud, au titre de frais de procédure auxquels A.________ a été condamnée par ordonnance de classement du 18 juin 2015 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.  
La juge cantonale a constaté que la recourante ne critiquait aucunement les motifs pertinents du premier juge, se limitant à renvoyer à sa motivation initiale. La magistrate cantonale a en outre relevé que le recours, eût-il respecté les exigences de motivation, aurait quoi qu'ilen soit été voué à l'échec, dès lors que le créancier était en possession d'un titre de mainlevée définitive, à savoir l'ordonnance de classement du 18 juin 2015, émanant du Ministère public et munie du tampon attestant de son caractère définitif et exécutoire dès le 10 juillet 2015. 
 
2.   
Par lettre remis à la Poste suisse le 29 août 2016, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 juillet 2016 de la Juge déléguée de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
3.   
Pour l'essentiel, l'acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse, contient, en deux lignes, la déclaration de la recourante qu'elle conteste être la débitrice de ce montant et se réfère à ses écritures déposées devant l'autorité précédente. 
Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, elle ne démontre pas que la motivation de la juge cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
De surcroît, les écritures de la recourante possèdent un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF). 
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin