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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_19/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président, 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile, escroquerie, lésions corporelles graves, etc.), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 décembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 décembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2015 sur sa plainte pour abus d'autorité prétendument commis à son encontre par un gendarme lors d'une convocation à comparaître et pour violation de domicile, escroquerie, lésions corporelles graves et simples, usure, diffamation, calomnie, contrainte, violation des règles de l'art de construire, torture et induction de la justice en erreur à la suite des atteintes notamment physiques et psychiques subies lors des travaux de surélévation de l'immeuble dont ses sociétés - A.________ Sàrl et B.________ Sàrl - sont locataires à titre commercial. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
En l'occurrence, la recourante, qui se limite à formuler son intention de s'adresser à un tribunal civil (cf. recours p. 13), ne se détermine pour autant nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, il lui incombait de mentionner par rapport à chaque infraction en quoi ses prétentions consistent (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2) et de spécifier précisément sur quelle base elle entendait articuler des prétentions civiles directement contre un agent de l'Etat, cela n'allant nullement de soi (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1. 4).  
En l'occurrence, la recourante ne fournit aucune explication pour fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence précitée. Son mémoire est insuffisant au regard de l'art. 42 LTF. Il n'y a par conséquent pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir sous cet angle. 
 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
La cour cantonale a dénié à la recourante la qualité de lésée par rapport à certaines infractions, considérant qu'elle agissait implicitement pour la défense des intérêts de A.________ Sàrl ainsi que de B.________ Sàrl ou qu'elle se plaignait d'un préjudice touchant en premier lieu ces sociétés et non elle-même directement (cf. arrêt attaqué consid. 3). La recourante - qui se borne à invoquer sa mention comme locataire à un contrat de bail à loyer de locaux commerciaux servant de salle d'exposition, de magasin de vente et de bureau - ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées violeraient le droit fédéral, respectivement constitueraient un déni de justice formel. Elle ne soulève aucun grief recevable à cet égard (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, elle n'invoque aucun autre droit au sens susmentionné. 
 
2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring