Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.26/2003 /bey 
 
Arrêt du 14 mars 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Les Juges fédéraux Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
greffière: Mme Bendani 
 
Parties 
D.________ Limited, 
G.________ Limited,, 
B.________, 
tous les trois représentés par Maîtres Luke H. Gillon et Alexis Overney, avocats, boulevard de Pérolles 21, case postale 408, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
G.________, 
intimé, représenté par Me Gilles Favre, avocat, place Saint-François 2, 1003 Lausanne, 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, case postale 172, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (admission d'une commission rogatoire dans le cadre d'une faillite prononcée à l'étranger) 
 
recours de droit public contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 18 juin 2002, le Juge du Tribunal fédéral des faillites pour le district sud de la Floride (USA) ("U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Florida"; ci-après: le Tribunal des faillites de Floride) a adressé au Tribunal cantonal fribourgeois une requête d'entraide judiciaire internationale fondée sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132; ci-après ég.: la Convention). 
Il ressort de cette requête d'entraide que, le 12 juin 1997, L.________ a requis sa faillite volontaire auprès du Tribunal des faillites de Floride. G.________, syndic de la faillite, s'efforce de faire exécuter une décision dudit Tribunal du 26 août 1999 ordonnant à L.________ de lui remettre le patrimoine d'un trust offshore institué dans la République de Maurice et propriété de la masse en faillite. Parallèlement, il cherche à localiser les actifs de ce trust situés en Suisse. 
La requête d'entraide a notamment pour but d'obtenir la production de tous les documents bancaires permettant d'identifier les titulaires, bénéficiaires et titulaires d'une délégation de signature de deux comptes (n° XXXXX et n° YYYYY) ouverts auprès de la succursale de Fribourg de l'UBS SA et d'obtenir la production de tous les documents tendant à prouver que L.________ est, ou a été, titulaire, signataire ou bénéficiaire d'un ou de plusieurs comptes à l'UBS SA, individuellement ou avec toute autre personne ou entité, y compris mais non exclusivement, B.________, J.________, D.________ Limited, G.________ Inc., I.________ Limited, ou T.________ Limited. 
B. 
Le 13 septembre 2002, le Greffier du Tribunal cantonal fribourgeois a transmis la commission rogatoire au Président du Tribunal civil de la Sarine (Fribourg), comme objet de sa compétence, en ce qui concerne les opérations à effectuer auprès de l'UBS SA, à Fribourg. 
Contre cette "décision" dont ils ont eu connaissance suite à une lettre que l'UBS a adressée à la société G.________ Limited le 7 octobre 2002, D.________ Limited, G.________ Limited et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 23 décembre 2002, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a pris acte du retrait de ce recours et a rayé la cause du rôle. 
Parallèlement, dans le cadre de la même requête d'entraide, le Greffier du Tribunal cantonal fribourgeois a transmis, le 6 août 2002, une commission rogatoire au Président du Tribunal civil de la Glâne, à Romont, comme objet de sa compétence, pour qu'il interroge B.________. Ce dernier a interjeté contre cette "décision" un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable dans un arrêt du 13 novembre 2002. 
C. 
Dans l'intervalle, donnant suite à la commission rogatoire qui lui avait été transmise, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a, par décision du 2 octobre 2002, demandé à l'UBS SA, à Fribourg, de lui transmettre, dans un délai de 20 jours, les documents bancaires, objets de la commission rogatoire. 
 
Les recourants ont été informés de cette décision d'exécution par la lettre que l'UBS SA a adressée le 7 octobre 2002 à G.________ Limited. Ils y ont réagi en déposant, le 22 octobre 2002, une requête auprès de la Présidente, tendant à ce que l'UBS SA soit préalablement déliée du secret bancaire. 
 
Par décision du 10 décembre 2002, la Présidente a rejeté la requête précitée et a décidé de transmettre les pièces produites par l'UBS SA les 21 octobre et 8 novembre 2002 au Tribunal des faillites de Floride. 
D. 
Après réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002 qui leur indiquait la voie légale pour faire valoir leurs griefs à l'encontre de la commission rogatoire, les recourants ont adressé à la Présidente, le 20 décembre 2002, un mémoire par lequel ils contestaient l'admissibilité de la commission rogatoire au regard de la Convention. 
 
Le 24 décembre 2002, la Présidente s'est dessaisie de l'affaire en faveur de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois. 
E. 
Le 7 janvier 2003, la Présidente a toutefois notifié aux recourants sa décision du 10 décembre 2002, dont elle avait retardé la communication en raison des vacances des avocats. 
 
Contre cette décision, les recourants forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 12 février 2003, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif sur laquelle l'autorité cantonale et l'intimé ont renoncé à se déterminer. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les références citées). 
1.1 Sous réserve d'exceptions, non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 377 consid. 8b p. 395). Dans la mesure où les conclusions des recourants ne tendent pas à cela, elles sont irrecevables. 
1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant doit avoir, en principe, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42 et les arrêts cités). Il importe peu que la qualité de partie lui ait été reconnue dans la procédure cantonale (ATF 120 IA 165 consid. 1a p. 166 et les références citées). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où le Tribunal fédéral est appelé à trancher (ATF 120 Ia 165 consid. 1 p. 166). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que celui-ci se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques; aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1 p. 166). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). 
1.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, un recours de droit public doit contenir les faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Conformément aux exigences de cette disposition, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées devant l'autorité cantonale de dernière instance, mais doit s'en prendre également à la motivation de la décision de cette autorité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et 496 et les références citées). 
2. 
La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale a été ratifiée par les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse, où elle est entrée en vigueur respectivement le 7 octobre 1972 et le 1er janvier 1995. 
2.1 Selon la procédure prévue par cette Convention, l'Autorité centrale cantonale - soit le Tribunal cantonal dans le canton de Fribourg (cf. liste des autorités suisses in RS 0.274.132) - qui reçoit une demande d'entraide judiciaire doit vérifier sa conformité avec les dispositions de la Convention avant de la transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution (art. 5 CLaH 70). Formellement, elle doit contrôler en particulier si la commission rogatoire contient les indications énumérées à l'art. 3 de la Convention. Matériellement, elle doit notamment examiner si la requête provient d'un Etat contractant, émane d'une autorité judiciaire et a trait à une cause civile ou commerciale (art. 1 al. 1 LCaH 70), si l'acte d'instruction est destiné à être utilisé dans une procédure engagée ou future (art. 1 al. 2 LCaH 70) et s'il n'existe pas de motif de refus au sens de l'art. 12 de la Convention (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002, consid. 1.2.3, 5A.17/2002, et les références citées). 
 
La Convention ne définit pas l'étendue de l'examen auquel doit procéder l'Autorité centrale et la Confédération n'a pas adopté de dispositions d'exécution de la Convention. Contrairement à l'opinion défendue par une partie de la doctrine, selon laquelle ce contrôle doit être complet, le Message relatif à la ratification de la Convention énonce explicitement que "l'Autorité centrale de l'Etat requis examine sommairement la commission rogatoire qui lui parvient, soit si elle répond aux exigences formelles et si elle est correcte quant à son contenu, enfin si elle est complète" (cf. FF 1993 III 1185 ss, n° 142.22). Lorsque cette vérification sommaire est achevée et que les vices éventuels ont été corrigés, l'Autorité centrale cantonale transmet la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002, consid. 1.2.3, 5A.17/2002, et les références citées). 
2.2 Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale cantonale est de caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution doit vérifier elle-même que les conditions d'application de la Convention sont respectées (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002, consid. 1.2.3, 5A.17/2002 et les références citées). Elle procède à l'exécution de la commission rogatoire selon les formes de son propre droit (art. 9 al. 1 LCaH 70). Il est toutefois déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques (art. 9 al. 2 LCaH 70; Walter/Jametti Greiner/Schwander, op. cit., 61b, n° 52 p. 24 s.). 
2.3 C'est le droit cantonal qui détermine quelle est l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution (cf. art. 122 al. 2 Cst; Walter/Jametti Greiner/Schwander, Internationales Privat-und Verfahrensrecht, Berne 1999, 61b, n° 51 p. 24). 
 
Malgré le caractère urgent de la commission rogatoire (art. 9 al. 3 LCaH 70), le Message relatif à la ratification de la Convention (cf. FF 1993 III 1185ss), de même que la doctrine (Walter/Jametti Greiner/ Schwander, op. cit, 61b, n° 62 p. 28; Andreas L. Meier, Die Anwendung des Haager Beweisübereinkommens in der Schweiz, Bâle 1999, p. 236 ss) admettent que les cantons peuvent prévoir des voies de recours contre les décisions de leurs autorités. 
3. 
3.1 Le droit fribourgeois ne contient pas de dispositions spéciales d'application de la Convention. En vertu des règles générales du CPC/FR (code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953; RSF 270.1) applicables en matière d'entraide judiciaire, le président du tribunal d'arrondissement est tenu de donner suite, dans les formes prévues par la procédure civile fribourgeoise, aux demandes d'entraide judiciaires qui lui sont adressées (art. 79 al. 3 CPC/FR). Aux termes de l'art. 81 CPC/FR, s'il s'élève des doutes sur la légitimité de la mesure requise par une demande d'entraide judiciaire, la cour d'appel est appelée à se prononcer. L'art. 82 CPC/FR réserve les dispositions des conventions internationales, des concordats et de la loi fédérale sur le droit international privé. 
3.2 En l'espèce, saisie de la commission rogatoire, la Présidente y a donné suite, le 2 octobre 2002, en demandant à l'UBS SA, à Fribourg, de lui transmettre des documents bancaires. Celle-ci a produit, les 21 octobre et 8 novembre 2002, les extraits de comptes demandés. 
Ayant eu connaissance de cette procédure d'entraide par un courrier de l'UBS SA du 7 octobre 2002, les recourants ont déposé, le 22 octobre 2002, une requête auprès de la Présidente. Ils lui ont notamment demandé d'inviter le Tribunal des faillites de Floride à lui faire parvenir une déclaration par laquelle l'UBS SA est déliée du secret bancaire. Ils ont relevé que cette banque ne peut produire les pièces demandées sans avoir obtenu, au préalable, la levée du secret bancaire, soit par une déclaration des parties, soit par les voies judiciaires prévues à cet effet. 
Le 10 décembre 2002, la Présidente a rejeté la requête précitée et a décidé de transmettre les pièces produites par l'UBS SA au Tribunal des faillites de Floride. Elle a statué en procédure sommaire (art. 174, 201 al. 2 et 360 ss CPC/FR). Elle a examiné la question du secret bancaire, mais non les conditions d'admissibilité de la commission rogatoire selon la Convention, puisque les recourants ne les avaient pas encore évoquées. En raison des vacances des mandataires, cette décision a été notifiée aux recourants le 7 janvier 2003. 
Dans l'intervalle, soit le 20 décembre 2002, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002 (5A.17/2002) les informant que le contrôle effectué par l'Autorité centrale cantonale était de caractère sommaire et qu'il appartenait à l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution de vérifier les conditions d'application de la Convention, les recourants ont déposé une nouvelle écriture auprès de la Présidente. Invoquant une violation des art. 1 et 23 de la Convention et de l'ordre public suisse, ils soutiennent, en substance, que les conditions posées par la Convention pour obtenir l'entraide judiciaire ne sont pas réalisées et qu'il appartient à l'autorité d'exécution compétente de vérifier si la cause est de nature civile ou commerciale, si elle s'inscrit dans une procédure judiciaire pendante ou future et si l'on se trouve dans le cadre d'une procédure connue dans les Etats de la Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents". 
Le 24 décembre 2002, se fondant sur l'art. 81 CPC/FR, la Présidente s'est dessaisie de la cause en faveur de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois. Elle lui a transmis le dossier et la requête précitée, précisant que les documents produits par l'UBS SA sont au coffre du Greffe. 
Il s'ensuit que la décision attaquée du 10 décembre 2002 ne produit plus aucun effet et, qu'en particulier, les documents précités demeureront au coffre du Greffe jusqu'à décision de la Cour d'appel du Tribunal cantonal désormais saisie de l'affaire. Partant, les recourants n'ont pas d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de cette décision et leur recours doit être déclaré irrecevable. 
 
En outre, dans leur recours de droit public, les recourants ne s'en prennent pas aux motifs de la décision attaquée, soit la question du secret bancaire, mais font valoir des griefs tirés de la violation de la Convention. Leur recours est donc également irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
Les recourants qui succombent sont condamnés aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas déposé de réponse sur la requête d'effet suspensif et qui, pour le reste, n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 
Lausanne, le 14 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: