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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_62/2010 
 
Arrêt du 29 juillet 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
L.________, 
représenté par Me Laure Chappaz, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente temporaire), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 1er décembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Arguant souffrir des séquelles totalement incapacitantes d'une fracture du bassin, survenue dans l'exercice de son travail de chauffeur-livreur le 12 mars 1991, lui ayant toutefois permis de reprendre son métier du 5 mars 1992 au 21 mars 1994, L.________, né en 1966, s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 6 juillet 1994. 
Consulté, le docteur K.________, généraliste, a confirmé l'incapacité totale de travail générée par des status post-lombosciatalgies droites et fracture de l'aile iliaque gauche avec dysplasie coxofémorale discrète, une probable hernie discale médiane L5/S1, un canal lombaire étroit et un état dépressif réactionnel (rapport du 13 août 1994). Sur recommandations du praticien, l'assuré a été placé au bénéfice d'une orientation et d'un reclassement (communications et décisions des 2 décembre 1994, 29 mai, 9 novembre 1995, 27 juin 1996 et 18 février 1997). A l'origine prometteur, le processus enclenché (cours de langue, stage d'observation et stage de formation) s'est soldé par un échec (rapports de la division de réadaptation de l'office AI et du Centre d'intégration professionnelle [CIP] des 26 octobre 1995, 30 avril 1996, 24 février et 28 août 1997). Se fondant principalement sur l'avis actualisé du docteur K.________, qui faisait état d'un syndrome lombo-vertébral chronique et d'une périarthropathie de la hanche gauche, en plus des diagnostics connus, laissant subsister une capacité résiduelle d'au moins 50 % dans une activité ne nécessitant pas le port de charges lourdes, à compter du 1er novembre 1997 (rapports des 23 septembre et 11 décembre 1997), l'administration a alors reconnu le droit de l'intéressé à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 1995 sous déduction des périodes durant lesquelles des indemnités journalières avaient été versées (décision du 6 novembre 1998). Sur recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois depuis le 1er janvier 2009) a annulé cette décision au motif que l'instruction relative à la situation médicale n'était pas exhaustive (jugement du 24 septembre 1999). 
L'office AI a complété le dossier en mandatant un de ses centres d'observation médicale (COMAI). Les docteurs D.________, P.________, internistes, S.________, G.________, rhumatologues, B.________, C.________, psychiatres, ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 50 % dès le 31 août 1997, dans une activité n'impliquant ni travaux lourds ni port de charges, due à un trouble douloureux somatoforme persistant sous forme de lombo-pseudo-sciatalgies gauches et de douleurs de la cheville gauche, ainsi qu'à un état dépressif moyen avec syndrome somatique; les autres diagnostics relevés n'exerçaient pas d'influence (rapport du 20 septembre 2001). Le docteur E.________, médecin-conseil auprès du service médical de l'AI (SMR), contestant les conclusions de ce rapport (avis du 13 mai 2002), l'administration a confié la réalisation d'un examen clinique pluridisciplinaire au SMR. Les docteurs F.________, rhumatologue, et N.________, psychiatre, ont diagnostiqué des lombalgies communes, une très discrète coxarthrose gauche secondaire à la fracture de l'aile iliaque et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, désormais en rémission complète, laissant subsister une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée qu'ils décrivaient précisément (rapport du 25 octobre 2002). Se référant principalement à ce dernier document, l'office AI a octroyé à L.________ un quart de rente pour la période allant du 1er mars 1995 au 31 octobre 2002, toujours sous déduction des indemnités journalières reçues (décision du 3 décembre 2004). L'expertise privée faite pendant la procédure d'opposition par le docteur W.________ qui, critiquant les conclusions du COMAI et du SMR, estimait que les affections observées (arthrose unco-vertébrale ébauchée C4/C5 et C5/C6, contractures et myalgies cervico-scapulaires gauches, lombalgies chroniques, discopathie L2/L3, conflit coxo-fémoral bilatéral douloureux à gauche, état après fracture de l'aile iliaque gauche, instabilité post-traumatique de la cheville antéro-externe gauche) justifiaient une incapacité totale de travail, en tout cas temporairement, en raison des limitations fonctionnelles décrites (rapport du 6 avril 2005) n'a pas modifié l'intention première de l'office AI (décision sur opposition du 15 février 2006). 
 
B. 
Le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition a été rejeté, une première fois, par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 22 mars 2007). Le Tribunal fédéral a cependant annulé l'acte entrepris dès lors que celui-ci reposait sur une constatation incomplète des faits et la cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, au besoin après complément d'instruction, dans la mesure où le rapport du SMR utilisé était contresigné par la doctoresse N.________ qui se prévalait d'un titre qu'elle ne possédait pas (arrêt 9C_266/2007 du 27 mai 2008). 
Les premiers juges ont alors décidé la mise en oeuvre d'une expertise. Le docteur A.________, psychiatre, a conclu à l'absence de trouble psychique atteignant le seuil diagnostique des ouvrages de référence tout en reconnaissant l'influence exercée par les pathologies mentionnées auparavant par ses confrères jusqu'au 31 octobre 2002 (rapport du 27 novembre 2008). Le docteur M.________, chirurgien orthopédique, a relativisé l'influence sur la capacité de travail - qu'il estimait entière dans une activité adaptée telle que décrite par le SMR - des diagnostics énoncés par le docteur W.________ (rapport du 26 novembre 2008). Invités à s'exprimer sur ces documents, l'administration en a admis les conclusions (détermination du 6 février 2009) tandis que l'intéressé, ne se prononçant que sur le volet somatique, a dénié toute valeur à l'avis du docteur M.________ par rapport à celui du docteur W.________ (détermination du 5 mars 2009). L.________ a également produit l'opinion du docteur I.________, Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________, qui attestait une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité permettant l'alternance des positions, s'exerçant sans pression et laissant à l'assuré la possibilité de gérer lui-même son temps de travail (rapport du 30 juin 2009). 
La juridiction cantonale a, une seconde fois, rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision sur opposition du 15 février 2006. Notant que l'intéressé ne contestait plus que le volet somatique de la décision litigieuse, elle a constaté que le rapport du docteur A.________ suppléait valablement celui de la doctoresse N.________ et que l'opinion du docteur M.________, rejoignant celle des médecins du COMAI et du SMR, contrait de manière convaincante les objections du docteur W.________. Elle relevait en outre que les indications lacunaires et non motivées fournies par le docteur I.________ n'étaient pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise judiciaire. 
 
C. 
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, y compris les frais engendrés par l'expertise du docteur W.________, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
La juridiction cantonale a concrètement conféré pleine valeur probante aux rapports des docteurs A.________ et M.________, constatant en outre que leurs conclusions quant à la capacité résiduelle de travail du recourant confirmaient celles posées par le SMR le 25 octobre 2002. Sur le plan somatique - seul contesté en l'espèce - elle considérait en substance que le raisonnement du docteur M.________ intégrait les constatations ainsi que les appréciations des experts consultés depuis l'accident de 1991, les pondérait en fonction de leur pertinence et aboutissait à un résultat convaincant. 
 
3. 
L'assuré reproche aux premiers juges une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient plus particulièrement que les conclusions du docteur W.________ ne pouvaient être écartées au profit de celles, lacunaires et expéditives, du docteur M.________, qui reposaient sur un examen de dix minutes environ et se référaient à certaines conclusions du SMR dont le diagnostic était incomplet et même erroné. 
 
4. 
Cette argumentation ne suffit pas pour mettre en évidence une constatation manifestement inexacte des faits par la juridiction cantonale. En effet, aucun élément autre que l'affirmation nouvellement alléguée par le recourant ne démontre que l'examen de l'expert n'ait effectivement duré que dix minutes. Outre le fait que le rassemblement des données relatives aux plaintes et au status clinique de l'assuré paraît fortement mettre en doute la véracité de cette affirmation, on ajoutera que la durée d'un examen n'est pas un critère permettant, en soi, de juger de la valeur d'un rapport médical (cf. notamment arrêt 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 2 et la référence). On notera aussi que le travail du docteur M.________ ne s'est pas limité à discuter brièvement avec l'assuré, celui-ci l'admettant du reste implicitement puisqu'il soutient que le praticien se serait référé injustement au rapport du SMR. En plus de l'interrogatoire du recourant et de ses propres observations, l'expert s'est fondé sur une analyse critique du dossier mis à sa disposition, y compris le dossier radiologique, le projet de rapport d'expertise du docteur A.________ et un entretien de synthèse avec ce dernier. Son appréciation de la situation concrète fait clairement référence à ces éléments, particulièrement aux rapports du COMAI, du SMR et du docteur W.________, dont il discute explicitement les tenants et aboutissants. Affirmer péremptoirement, sans motivation ni élément de preuve ampliatif, si ce n'est la reprise de la liste des limitations fonctionnelles et d'une partie des considérations contraires du docteur W.________ à propos de la capacité de travail, que les diagnostics retenus par le SMR sont incomplets ou erronés revient à ignorer, sciemment ou non, la majeure partie de l'expertise critiquée, n'est en outre pas suffisant pour prouver ni même rendre vraisemblable que les diagnostics cités sont concrètement incomplets ou erronés, d'autant moins que les répercussions d'une affection sur la capacité de travail importent plus que sa détermination exacte en matière d'assurance-invalidité (cf. notamment ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 sv.), et enfin ne suscite en tout cas pas le doute quant à la valeur des conclusions du docteur M.________ sur lesquelles reposent le jugement attaqué. A défaut de griefs plus concrets dirigés contre les faits constatés, il n'y pas lieu de considérer que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral dans l'établissement de ceux-ci. 
 
5. 
Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Cretton