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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_217/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour des poursuites et faillites 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
contestation demande d'avance de frais, 
 
recours contre la décision d'avance de frais de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2017 (KC17.006259-171486-JFR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 1er septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti à X.________ un délai au 19 septembre 2017 pour le paiement d'une avance de frais d'un montant de 270 fr., requise dans le cadre du recours qu'il a déposé à l'encontre d'un prononcé de mainlevée de l'opposition. 
 
2.   
Par lettres des 14 septembre 2017 et 11 octobre 2017, X.________ conteste la demande d'avance de frais qui a été exigée par le Tribunal cantonal, considérant qu'une demande similaire a été adressée à son épouse, sur la base du même état de fait, et que les poursuites engagées à son encontre et celle de son épouse sont injustifiées. 
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé au recourant un délai de dix jours pour lui indiquer si les correspondances des 14 septembre et 11 octobre 2017 devaient être traitées comme un recours. 
Par déterminations datées du 8 novembre 2017, X.________ a confirmé que ses écritures constituaient un recours au Tribunal fédéral et s'est à nouveau déterminé sur le fond de la cause. 
 
3.   
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si, en raison de l'expiration du délai pour effectuer l'avance de frais querellée, le présent recours conserve un objet, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable. Il en va de même de la recevabilité de la lettre du 11 octobre 2017, complétant celle du 14 septembre 2017, eu égard au délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
4.   
La décision invitant une partie à effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3). 
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
En l'occurrence, le recourant - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée - ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, le recourant n'établit pas qu'il n'était financièrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée de 270 fr. dans un délai de trois semaines (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il n'apparaît pas non plus  prima facie que le recourant aurait sollicité en vain l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable  
 
5.   
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin