Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_11/2019  
 
 
Arrêt du 28 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_269/2019 du Tribunal fédéral suisse du 7 mars 2019. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 7 mars 2019 (6B_269/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement du 20 décembre 2018 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
B.   
Par acte daté du 18 mars 2019, X.________ indique que le Tribunal fédéral n'avait pas reçu l'acte de recours principal contre la décision du 20 décembre 2018 et lui demande de prendre celui-ci en considération. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions. On recherche en vain, dans l'écriture datée du 18 mars 2019, une quelconque critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. Cependant, X.________ explique que le Tribunal fédéral n'a reçu, dans le délai pour attaquer le jugement du 20 décembre 2018, que l'une des deux "parties" de son recours, l'autre lui ayant été retournée par voie postale sans avoir été délivrée. L'intéressé demande ainsi implicitement la restitution du délai de recours afin que l'écriture en question soit prise en considération. Il convient d'examiner la cause sous cet angle. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 50 LTF, si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2).  
 
2.2. En l'espèce, le requérant a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 décembre 2018 par un acte daté du 21 février 2019, complété par un acte daté du 5 mars 2019, tous deux déposés durant le délai de recours. Ces écritures ont été prises en considération par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2019. Dans son écriture datée du 18 mars 2019, soit postérieure audit arrêt du Tribunal fédéral, le requérant expose avoir envoyé le 4 mars 2019, soit avant l'échéance du délai de recours contre le jugement du 20 décembre 2018, un mémoire de recours - qu'il produit en annexe -, lequel lui a été retourné par voie postale le 18 mars 2019. La demande de restitution a, partant, été formée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 50 al. 1 LTF). Le requérant produisant par ailleurs l'acte litigieux, il convient d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai.  
 
2.3. La question de la restitution d'un délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2).  
 
En l'espèce, le requérant ne prétend pas qu'il aurait été empêché de recourir à temps contre le jugement du 20 décembre 2018, puisqu'il a adressé, en temps utile, deux écritures au Tribunal fédéral. Il soutient en revanche avoir été victime d'un "accident postal", puisque l'acte "le plus important" du recours - envoyé avant l'échéance du délai de recours - n'a pas été délivré au Tribunal fédéral. Il apparaît toutefois que l'erreur n'est pas imputable aux services postaux, mais au requérant qui, sur le pli envoyé le 4 mars 2019, n'a pas indiqué correctement l'adresse du Tribunal fédéral, ce qu'il reconnaît d'ailleurs en admettant que sa manière de procéder n'était pas "très intelligente". En conséquence, on ne saurait admettre que le requérant aurait, sans faute de sa part, été empêché de faire parvenir au Tribunal fédéral l'écriture en question. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une restitution de délai afin de prendre en compte cet acte. 
 
3.   
La demande de restitution de délai doit être rejetée. Elle était d'emblée dénuée de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa