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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_184/2023  
 
 
Arrêt du 5 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Madalina Diaconu, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Union Cycliste Internationale, 
représentée par Me Antonio Rigozzi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 27 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2021/A/7663). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: la cycliste), ressortissante française domiciliée en France, est une cycliste semi-professionnelle. En 2018 et 2019, elle a pris part à diverses compétitions en tant que membre de l'équipe de cyclisme B.________ (ci-après: l'équipe de cyclisme), dont C.________ était le manager et directeur sportif.  
L'Union Cycliste Internationale (UCI) est une association de droit suisse regroupant les fédérations nationales de cyclisme. Le 1er novembre 2018, elle a édicté un code d'éthique (ci-après: le Code). L'art. 6.4 du Code impose un devoir général aux personnes soumises à celui-ci de respecter l'intégrité physique et mentale de tous les individus avec lesquels elles entrent en contact dans le cadre de leur activité liée au cyclisme, en proscrivant en particulier le harcèlement sexuel. 
 
A.b. Le 18 mars 2020, la cycliste a introduit une plainte auprès de la Commission d'éthique de l'UCI dirigée contre C.________ ainsi que l'équipe de cyclisme pour dénoncer divers manquements imputables au prénommé (harcèlement sexuel dans des circonstances aggravantes et sous la forme de la récidive, discrimination, violation de règles contractuelles et fraude).  
Le 27 avril 2020, la Commission d'éthique de l'UCI a avisé la cycliste que sa requête tendant à pouvoir participer à la procédure était rejetée, eu égard au texte de l'art. 21 du Code à teneur duquel " seules les personnes contre lesquelles une infraction aux dispositions du Code a été alléguée et à l'encontre desquelles une procédure a été initiée sont considérées comme parties devant la Commission d'éthique ". 
Le 4 mai 2020, la cycliste a rétorqué qu'elle comprenait parfaitement qu'elle ne revêtait pas la qualité de partie à la procédure. Elle a toutefois indiqué vouloir participer à la procédure disciplinaire, les notions de partie et de participante à la procédure étant à son avis différentes. Le 8 mai 2020, la Commission d'éthique de l'UCI a maintenu sa position en précisant que la partie plaignante ou la victime dénonçant certains faits ne bénéficiait ni de la possibilité de participer à une procédure disciplinaire à laquelle elle n'était pas partie ni du droit de consulter le dossier. 
En juillet 2020, la cycliste a transmis à la Commission d'éthique de l'UCI un exemplaire de la plainte pénale déposée par elle en France à l'encontre de C.________. Elle a en outre demandé, à deux reprises, à être informée de l'avancement de la procédure disciplinaire. Le 3 août 2020, la Commission d'éthique de l'UCI lui a répondu que la procédure était sur le point d'être clôturée. 
Le 29 septembre 2020, la cycliste a formellement requis qu'une copie de la décision lui soit communiquée dès que celle-ci aurait été rendue. 
Le 9 octobre 2020, la Commission d'éthique de l'UCI a communiqué à la cycliste, par courrier électronique dépourvu de toute autre indication, un lien vers le communiqué de presse qu'elle avait publié un peu plus tôt le même jour. A teneur dudit document, elle avait abouti à la conclusion que des violations du code avaient été commises, raison pour laquelle l'affaire avait été transmise à la Commission disciplinaire de l'UCI en date du 24 septembre 2020. 
 
A.c. Le 7 janvier 2021, la Commission disciplinaire de l'UCI a indiqué à la cycliste qu'elle n'accéderait pas à sa requête formulée la veille tendant à ce qu'une copie de la décision à rendre lui soit communiquée, dans la mesure où l'intéressée n'était pas partie à la procédure disciplinaire visant C.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 27 janvier 2021, l'appelante a appelé de la décision prise le 7 janvier 2021 auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).  
 
B.b. Le 2 juin 2021, l'UCI a adopté une nouvelle version de son code d'éthique, laquelle est entrée en vigueur le 3 juin 2021. Elle a également publié un communiqué de presse indiquant notamment ce qui suit:  
 
" Afin de réduire la durée et la complexité des procédures ouvertes en cas de violation de son Code d'éthique, l'UCI a décidé de confier à sa Commission d'éthique un plein pouvoir de sanction. Cette dernière peut donc dorénavant infliger des sanctions sans passer, comme c'était le cas auparavant, par la Commission disciplinaire de l'UCI. Une obligation d'information des plaignants de la part de la Commission d'éthique a également été approuvée, alors que jusqu'ici, seules les parties contre lesquelles les procédures étaient dirigées avaient de quelconques droits de procédure et d'information. Cette obligation d'information englobe également une information concernant la décision et ses considérants, dans la mesure où les plaignants sont directement concernés par les faits pertinents. " 
Le 23 juin 2021, le département juridique de l'UCI a informé la cycliste que la Commission disciplinaire de l'UCI avait reconnu C.________ coupable de harcèlement sexuel et l'avait suspendu de toute activité liée au cyclisme pour une durée de trois ans, tout en subordonnant l'octroi d'une nouvelle licence à l'intéressé à la preuve de sa participation à un programme de sensibilisation au harcèlement dispensé par une institution professionnelle reconnue. 
Le 25 juin 2021, l'UCI a transmis à la cycliste un résumé de trois pages de la décision prise à l'encontre de C.________. A teneur dudit document, la procédure disciplinaire visant le prénommé avait débuté le 27 novembre 2019, à la suite d'une plainte introduite par une autre coureuse cycliste pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel. 
 
B.c. L'arbitre unique désignée par le TAS a tenu une audience à Lausanne le 18 août 2021.  
Par sentence finale du 27 février 2023, l'arbitre s'est déclarée compétente pour connaître du litige (1), a déclaré l'appel recevable (2) et l'a rejeté (3). Elle a en outre mis les frais de l'arbitrage à la charge de la cycliste et de l'UCI à hauteur respectivement de 60% et de 40% (4), dit que les parties supporteraient leurs propres dépens (5) et rejeté toutes autres conclusions des parties (6). Les motifs qui étayent cette sentence seront indiqués, dans la mesure utile, lors de l'examen des griefs formulés à l'encontre de celle-ci. 
 
C.  
Le 29 mars 2023, la cycliste (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, à l'encontre de ladite sentence. Elle prie le Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 3 à 6 du dispositif de la sentence attaquée et d'obliger l'UCI (ci-après: l'intimée) à lui communiquer une copie de la décision concernant C.________ rendue par la Commission disciplinaire de l'intimée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). La conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral oblige l'intimée à lui communiquer une décision rendue par sa Commission disciplinaire est dès lors irrecevable.  
 
3.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs formulés par la recourante.  
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. La partie recourante ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international.  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2).  
 
5.  
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir enfreint son droit d'être entendue. 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, l'arbitre ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance de l'arbitre l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que l'arbitre n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est à l'arbitre ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
5.2. Pour étayer son grief, la recourante indique qu'elle a longuement exposé, lors de la procédure arbitrale, les raisons pour lesquelles l'intimée violait, à son avis, les garanties minimales accordées par le droit suisse aux victimes de violences sexuelles. Elle rappelle avoir soutenu qu'elle possédait un intérêt concret, actuel et légitime à obtenir une copie de la décision disciplinaire rendue à l'encontre de son agresseur, afin de déterminer si la Commission disciplinaire de l'intimée avait bel et bien traité les quatre accusations qu'elle avait portées à l'encontre de C.________. A cet égard, elle souligne avoir insisté sur le besoin de savoir pourquoi la Commission d'éthique de l'intimée n'avait apparemment pas retenu les accusations de discrimination et de fraude qu'elle avait portées vis-à-vis du prénommé. L'intéressée fait aussi valoir qu'elle a soutenu, dans le cadre de la procédure arbitrale, que l'art. 21 du Code - disposition citée par l'intimée pour refuser de lui communiquer un exemplaire de la décision disciplinaire rendue à l'encontre de C.________ - contrevenait au droit suisse car il viole des valeurs fondamentales telles que la dignité humaine, les droits de la personnalité, l'accès à la justice et le principe de non-discrimination. Or, la recourante prétend que l'arbitre n'aurait pas examiné les arguments pertinents qu'elle avait régulièrement avancés respectivement pas motivé la solution retenue par elle, se contentant d'affirmer, à tort, que l'intéressée n'avait pas suffisamment étayé sa démonstration visant à établir l'illicéité de l'art. 21 du Code. Elle déplore en outre une prétendue contradiction entre les considérations émises par l'arbitre et la solution à laquelle celle-ci a abouti. La recourante soutient, enfin, que le TAS, en confirmant la décision attaquée auprès de lui, aurait fait perdurer la violation de son droit à l'information, en la privant de la possibilité de savoir si les autres accusations qu'elle avait présentées dans sa plainte du 18 mars 2020 avaient été prises en considération.  
 
5.3. Tel qu'il est présenté, le grief examiné ne saurait prospérer. Force est d'emblée de relever que l'intéressée, sous le couvert du moyen pris de la violation de son droit d'être entendue, s'en prend à la motivation de l'arbitre et tente ainsi d'obtenir, de manière détournée, un contrôle matériel de la sentence, ce qui n'est pas admissible.  
En tout état de cause, la lecture de la sentence entreprise laisse apparaître que l'arbitre a bel et bien pris en considération les arguments prétendument décisifs auxquels fait allusion l'intéressée mais qu'elle les a rejetés, à tout le moins de manière implicite. L'arbitre a en effet correctement exposé l'argumentation développée par la recourante, qu'elle a détaillée dans la sentence querellée (n. 208 ss). Elle a, par la suite, rejeté les arguments avancés par l'intéressée, en considérant non seulement que l'art. 21 du Code n'était pas contraire au droit impératif suisse mais en retenant aussi qu'il ne conférait aucun droit à la recourante d'obtenir une copie de la décision disciplinaire rendue à l'encontre de C.________, ainsi que cela ressort expressément du n. 233 de la sentence querellée qu'il convient de reproduire ici: 
 
" On the basis of (i) a strict reading of the UCI Code of Ethics, in particular Article 21... of the Code, (ii) the fact that the rules explicitly provide for a victim to receive "the findings of the decision as well as any considerations related to the facts which concern such person directly" - which according to the UCI corresponds to the 3-page summary communicated to Ms. A.________ on 25 June 2021 - and not a full decision, even redacted, and (iii) the fact that these provisions are not invalid or illicit under Swiss law, the Sole Arbitrator finds that the Appellant does not, under prior and current UCI rules and regulations, enjoy the right to obtain a copy of the 25 June 2021 decision rendered by the UCI Disciplinary Commission against Mr. C.________. There is no need or reason, therefore, to annul the 7 January 2021 decision by the UCI Disciplinary Commission refusing such communication....". 
Il appert de la motivation retenue par l'arbitre que celle-ci n'a visiblement pas jugé décisifs les arguments susmentionnés avancés par la recourante, étant précisé que celle-ci ne saurait obtenir des explications sur chaque aspect du raisonnement tenu par l'arbitre. Par ailleurs, que l'arbitre ait abouti à juste titre ou non à pareille solution importe peu sous l'angle du moyen pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante. 
C'est également en vain que la recourante croit déceler une contradiction entre les considérants et le dispositif de la sentence attaquée. L'arbitre a certes qualifié d'insatisfaisant le refus de l'intimée de transmettre à la recourante un exemplaire de la décision disciplinaire rendue à l'encontre de C.________. Elle a en outre estimé qu'il serait souhaitable que l'intimée communique spontanément à la recourante un exemplaire de ladite décision. Cela étant, elle a considéré que l'intimée n'était pas tenue de le faire, puisque l'art. 21 du Code, lequel ne contrevenait à aucune norme impérative du droit suisse, ne prévoyait pas une telle transmission (sentence, n. 234-237). 
Enfin, c'est à tort que l'intéressée reproche au TAS d'avoir enfreint son " droit à l'information " en entérinant la décision portée devant lui, dès lors que l'arbitre a estimé que la recourante ne bénéficiait pas, selon la réglementation édictée par l'association concernée, du droit d'obtenir une copie de la décision disciplinaire rendue par l'intimée à l'encontre de C.________, étant précisé que la décision attaquée devant le TAS portait exclusivement sur cette question. 
Il s'ensuit le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du moyen considéré. 
 
6.  
Dans un second groupe de moyens, la recourante dénonce diverses violations de l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
6.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
 
6.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).  
 
6.1.3. Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique opérée par l'arbitre sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par l'arbitre est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).  
Il ne faut pas oublier que même lorsque le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et autorisé à appliquer le droit suisse à titre supplétif, il est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, comme il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt étatique (arrêts 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.1; 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3.4.2; 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3). 
 
6.1.4. C'est le lieu de préciser encore que la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) ou de la Cst. ne compte pas au nombre des griefs limitativement énumérés par l'art. 190 al. 2 LDIP. Il n'est dès lors pas possible d'invoquer directement une telle violation. Les principes qui sous-tendent les dispositions de la CEDH ou de la Cst. peuvent cependant être pris en compte dans le cadre de l'ordre public afin de concrétiser cette notion (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante dénonce une série d'atteintes à l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP).  
Premièrement, l'intéressée s'emploie à démontrer que toutes les dispositions du droit suisse relatives aux droits procéduraux des victimes de violences sexuelles, que ce soit dans les domaines civil, pénal ou administratif, confèrent aux victimes le droit de participer à la procédure dirigée contre la personne accusée d'avoir commis de tels actes ainsi que celui de recevoir une copie de la décision prise à la suite du dépôt de leur plainte. Deuxièmement, elle soutient que le refus de lui communiquer un exemplaire de la décision rendue à l'encontre de C.________ aboutit à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice. Troisièmement, elle estime que le comportement adopté par l'intimée viole son droit d'accès à la justice ainsi que son droit à un recours effectif au sens des art. 6 § 1 et 13 CEDH ainsi que l'art. 29 Cst. Enfin, quatrièmement, elle fait valoir qu'elle est livrée, au niveau de ses droits procéduraux, à l'arbitraire de l'intimée (art. 9 Cst.). 
 
6.2.2. Il ressort de l'argumentation développée par la recourante, ainsi résumée, que celle-ci se contente de soutenir, sur un mode appellatoire marqué, que la sentence querellée contreviendrait à certaines garanties conventionnelles ainsi qu'à diverses normes du droit interne suisse. En raisonnant de la sorte, l'intéressée perd de vue que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, fût-elle de rang conventionnel ou constitutionnel (arrêt 4A_248/2019 du 25 août 2020 consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49). Les critiques émises par la recourante sont dès lors irrecevables. En tout état de cause, la Cour de céans ne discerne pas en quoi le refus de l'organe disciplinaire de l'association intimée - fondé sur la réglementation édictée par celle-ci - de transmettre une copie de sa décision à une personne, qui ne revêtait pas la qualité de partie à la procédure de droit associatif en cause, serait incompatible avec l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.  
 
6.3. Dans la seconde branche du moyen examiné, l'intéressée soutient que la sentence déférée est incompatible avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP) à plusieurs égards.  
 
6.3.1. En premier lieu, la recourante prétend que le refus de l'intimée de lui communiquer une copie de la décision prise à l'encontre de C.________ porte une atteinte grave et injustifiée aux droits de sa personnalité (art. 27 s. du Code civil suisse [CC; RS 210]).  
Les critiques formulées par la recourante au soutien de son moyen ne suffisent toutefois pas à établir que le résultat auquel a abouti l'arbitre serait contraire à l'ordre public, c'est-à-dire aux valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. Une atteinte aux droits de la personnalité d'un athlète peut certes contrevenir à l'ordre public matériel (ATF 138 III 322 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 CC n'est toutefois pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2). Or, l'intéressée échoue à démontrer que le refus, entériné par le TAS, de lui communiquer une décision prise par l'organe d'une association privée, dans une procédure associative dirigée contre un tiers, à laquelle la recourante n'était pas partie, serait constitutif à lui seul d'un cas grave et net de violation de l'un de ses droits fondamentaux. Il faut en outre bien voir que l'intéressée, quand bien même elle ne pouvait pas prétendre, selon la réglementation édictée par l'intimée, à obtenir une copie de la décision rendue à l'encontre de C.________, a néanmoins été renseignée sur le sort de ladite procédure, puisqu'elle s'est vu remettre un résumé de trois pages de la décision concernée. 
 
6.3.2. En deuxième lieu, la recourante se plaint d'un traitement discriminatoire s'agissant des droits procéduraux reconnus aux parties à la procédure disciplinaire par l'art. 21 du Code et ceux octroyés aux tiers non parties à la procédure. Semblable grief est dénué de tout fondement.  
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'est pas certain qu'un athlète puisse se prévaloir de l'interdiction de la discrimination lorsque la différence de traitement est le fait d'une personne privée, étant donné que le principe en question ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 147 III 49 consid. 9.4). Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de pousser ici plus avant l'examen de cette question, puisqu'une éventuelle discrimination n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Même s'il convenait d'entrer en matière sur ce grief, il sied de rappeler que, selon la définition jurisprudentielle, il y a discrimination, au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 147 III 49 consid. 9.5 et les références citées). Le principe de non-discrimination n'interdit pas pour autant toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible (ATF 147 III 49 consid. 9.5 et les références citées). En d'autres termes, distinguer ne signifie pas nécessairement discriminer (ATF 147 III 49 consid. 9.5 et les références citées). En l'occurrence, le refus de l'association intimée de communiquer à la recourante un exemplaire de la décision rendue à l'encontre de C.________ était fondé sur l'art. 21 du Code. Or, cette disposition n'opère pas une distinction entre diverses catégories de personnes en fonction de l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais confère uniquement certains droits à des personnes revêtant la qualité de partie à une procédure disciplinaire. L'octroi de droits supplémentaires à certaines personnes données ne repose ainsi pas sur des critères suspects au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. Aussi est-ce manifestement en vain que l'intéressée dénonce une prétendue violation du principe de l'interdiction de la discrimination. 
 
6.3.3. En troisième et dernier lieu, la recourante fait valoir que le comportement adopté par l'intimée et son organe disciplinaire porte atteinte à sa dignité humaine car elle entraîne une " seconde victimisation " de la victime, laquelle se retrouve écartée de " son propre procès ".  
Semblable argumentation n'emporte point la conviction de la Cour de céans. Force est d'emblée de souligner qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer si le fait pour l'intimée d'avoir tenu la recourante à l'écart de la procédure associative menée par l'un de ses organes était justifié, voire opportun. La mission du Tribunal fédéral ne consiste pas davantage à trancher le point de savoir si les règles procédurales adoptées par l'association de droit privé concernée sont appropriées pour répondre au besoin légitime de reconnaissance des victimes de violences à caractère sexuel. La seule question à résoudre ici est de savoir si la sentence du TAS entérinant le refus de l'intimée de communiquer à la recourante un exemplaire de la décision disciplinaire rendue à l'encontre de C.________ est contraire à l'ordre public ou non. Or, en l'occurrence, on ne saurait admettre que le résultat auquel a abouti l'arbitre serait, per se, incompatible avec la garantie de la dignité humaine. Le Tribunal fédéral ne considère en effet pas que la non-transmission à la recourante d'une décision de nature disciplinaire prise par un organe associatif de l'intimée puisse porter atteinte à la dignité humaine d'une personne ne revêtant pas, selon les règles procédurales édictées par l'association concernée, la qualité de partie à la procédure disciplinaire visant une tierce personne.  
Il suit de là que la sentence entreprise n'est pas incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Partant, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.  
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée. La recourante, qui succombe, devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo