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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_145/2009 
 
Arrêt du 25 mai 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office des poursuites de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
fixation du mode de réalisation, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 29 janvier 2009. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
la demande de reconsidération de cette ordonnance, adressée au Tribunal fédéral le 11 avril 2009 et réceptionnée par celui-ci le 22 avril 2009; 
l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2009, rejetant la demande de reconsidération de l'ordonnance du 5 mars 2009 et accordant à la recourante un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
la nouvelle demande d'assistance judiciaire de la recourante du 28 avril 2009; 
considérant: 
que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 février 2009; 
que le recours, déposé à la poste française le 26 février 2009, a été transmis à la Poste Suisse le 28 février 2009, à savoir après l'échéance du délai légal de recours de dix jours (art. 48 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF); 
qu'il est ainsi manifestement tardif; 
qu'au surplus il ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'il ne comporte aucune critique à l'encontre de l'arrêt attaqué; 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1; 
que la nouvelle demande d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 doit être rejetée pour le motif, indiqué dans l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, de défaut de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais de la procédure fédérale doivent dès lors être mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La nouvelle requête d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 25 mai 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay