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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_156/2009 
 
Arrêt du 8 décembre 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 25 septembre 2009. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 30 octobre 2009, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 11 novembre 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
la requête du recourant du 19 novembre 2009 tendant à la reconsidération de la décision de rejet de l'assistance judiciaire; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 décembre 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que dans sa requête du 19 novembre 2009, le recourant n'avance pas d'arguments justifiant de reconsidérer la décision d'assistance judiciaire, de sorte que ladite requête doit être rejetée; 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
La requête de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 décembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay