Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_84/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Bottens, 1041 Bottens, 
Service du développement territorial 
du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Ordre de remise en état en zone agricole, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les parcelles contiguës n os 318 et 944 de la Commune de Bottens sont classées en zone agricole selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 mars 1994. Sur chacune d'elles est sise une ferme. Le fonds n° 318 est propriété des parents de A.________, qui sont agriculteurs.  
Le prénommé exerce, pour sa part, la profession de ferblantier couvreur; en 1995, il a constitué la société A.________ Sàrl. A l'origine, son atelier se trouvait dans un ancien bâtiment (ECA n° 123) de la ferme familiale située sur la parcelle n° 318. Par décision du 15 novembre 2001, le Secrétariat général du Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC a autorisé le changement d'affection sans travaux de ce bâtiment selon l'art. 24a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), constatant que celui-ci était inutilisé depuis un certain temps. L'autorité a toutefois précisé que cet édifice ne devait faire l'objet d'aucune intervention, sous réserve de l'entretien, et que l'activité de ferblanterie devait rester limitée. 
Le 19 mai 2004, A.________ a acquis la parcelle agricole voisine n° 944; son frère, B.________, agriculteur habitant la ferme familiale, a repris l'exploitation des terres rattachées à ce bien-fonds. Ce terrain supporte une ferme composée du bâtiment ECA n° 126, abritant une habitation et une grange, ainsi qu'un bâtiment agricole (ECA n° 127); il renferme enfin une place-jardin de 1'478 m 2.  
 
B.   
En 2005, A.________ a entrepris, sans autorisation, divers travaux sur la parcelle n° 944, travaux portant notamment sur la création d'un atelier de ferblanterie dans la partie rurale (grange) du bâtiment ECA n° 126. A cette fin, il a notamment réalisé une nouvelle dalle et installé un dispositif permettant de soulever et de déplacer les rouleaux de cuivre sur les diverses machines présentes; il a par ailleurs conçu un canal de cheminée permettant de chauffer le local; il a encore construit des cloisons et des plafonds au premier étage, pour créer un bureau, ainsi qu'un escalier. 
A la suite de ces travaux, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a, par décision du 4 juin 2013, ordonné la remise en état des lieux, régularisant néanmoins certaines transformations; le dispositif de cette décision interdit en outre toute activité commerciale sur ce fonds agricole, notamment celle liée à l'entreprise de ferblanterie. Au cours de son instruction, le SDT a par ailleurs constaté que les bâtiments n os 126 et 127, construits avant 1972, n'avaient plus de vocation agricole depuis leur acquisition par le recourant.  
Par acte du 5 juillet 2013, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé à une inspection locale, la cour cantonale a, par arrêt du 5 janvier 2015, partiellement admis le recours, autorisant encore certaines transformations et confirmant la décision du SDT pour le surplus. Le Tribunal cantonal a notamment avalisé la démolition du pont roulant aménagé dans l'édifice ECA n° 126; il a également maintenu l'interdiction portant sur l'activité non agricole. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il y a lieu de le "mettre au bénéfice des aménagements effectués sur la parcelle n° 944 de la Commune de Bottens, en particulier les aménagements effectués dans les bâtiments ECA n° 126 et 127 et ce y compris le pont roulant [...] et les autres aménagements de peu d'importance effectués dans l'annexe au bâtiment principal, qui lui sert principalement de dépôt, à l'exclusion de la porte de la grange [...], de la fenêtre attenante [...] et du canal de cheminée, [qui seront supprimés], le changement d'affectation du bâtiment devant, compte tenu de ces aménagements et dans la mesure où il n'entraîne pas d'incidence majeure sur le territoire ainsi que sur l'environnement, être admis". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Sans prendre de conclusions formelles, le SDT conteste l'application de l'art. 24b LAT au cas d'espèce; il formule en outre des remarques quant au droit applicable et sur différents points qui ne sont plus litigieux devant le Tribunal fédéral. Egalement appelé à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial ARE propose de rejeter le recours. La Municipalité de Bottens n'a pas formulé d'observations. 
Le recourant a répliqué, produisant de plus une pièce nouvelle. Le SDT s'est nouvellement déterminé. Aux termes d'ultimes observations, le recourant a confirmé ses conclusions. 
Par ordonnance du 2 mars 2015, le Président la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire des constructions litigieuses et destinataire de l'ordre de remise en état, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Le recourant doit indiquer les points sur lesquels la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Si les conclusions font défaut ou sont, dans leur ensemble, insuffisantes, le recours est irrecevable. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 5A_827/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.2 et les arrêts cités); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués (cf. ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.).  
En l'espèce, à la lumière des conclusions prises dans son mémoire, on comprend que le recourant demande l'autorisation  a posteriori du pont roulant installé dans le bâtiment ECA n° 126; il sollicite également un changement d'affectation afin de poursuivre son activité de ferblanterie en zone agricole. En revanche, au regard des nombreuses autres transformations réalisées sans autorisation de construire sur la parcelle n° 944, on ne discerne pas quels sont précisément les "aménagements de peu d'importance" dont le recourant requiert également la régularisation; dès lors que la motivation du recours ne permet pas de les identifier de façon suffisamment précise, les conclusions du recourant sont dans cette mesure irrecevables.  
 
1.3. Dans le cadre de l'échange d'écritures, le recourant a produit un contrat de société simple conclu avec son frère le 9 septembre 2015; cette pièce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.   
Dans une première partie de son mémoire et alors même qu'il déclare se référer principalement aux constatations de l'instance précédente, le recourant allègue des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué et en livre sa propre appréciation. Par ailleurs, au terme de son écriture, il se plaint d'une interprétation arbitraire des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).  
 
2.2.  
 
2.2.1. L'exploitation des terres cultivables rattachées à la parcelle n° 944 ayant été reprise, lors de son acquisition, par le frère du recourant, ce dernier estime que ce terrain et le fonds n° 318 ne représenteraient qu'une seule et même entité, aussi bien sur le plan géographique que fonctionnel. A l'appui de son grief, il affirme que le couvert (construit sans autorisation) accolé à la façade nord du bâtiment ECA n° 126 ne servirait pas qu'au stationnement de machines de chantier, comme l'a retenu la cour cantonale, mais également aux machines agricoles, ce qui confirmerait le lien fonctionnel entre les fonds. Il prétend encore que, "quand bien même il ne serait pas ou plus lui même exploitant agricole", il resterait fortement impliqué dans l'exploitation de la ferme familiale voisine (fonds n° 318) à laquelle il se consacrerait "également autant que ses autres activités lui en laisse [sic] le temps". Le recourant soutient ainsi implicitement que les parcelles en cause formeraient une entreprise agricole, telle que mentionnée à l'art. 24b LAT, et en déduit que le Tribunal cantonal aurait dû autoriser les différents travaux réalisés en application de cette disposition.  
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la cour cantonale quant à l'utilisation du couvert: les photographies versées au dossier, auxquelles se réfère le recourant (clichés n os 8 et 9 annexées à la décision du SDT), ne démontrent pas la présence - contrairement à ce qu'il affirme - de machines agricoles et sa critique est pour le surplus inconsistante; le recourant ne fournit aucun élément précis et concret quant à l'utilisation de son fonds par son frère, dans le cadre de son exploitation agricole, et ne pointe pas d'autres pièces du dossier susceptibles de confirmer ses allégations. Il ne donne pas non plus d'explication quant à ses prétendues activités agricoles ni ne démontre que celles-ci auraient été arbitrairement omises par l'instance précédente, se contentant à cet égard d'affirmations péremptoires.  
 
2.2.2. Le recourant soutient encore pêle-mêle, que le Tribunal cantonal aurait omis le fait que la dalle aménagée dans le bâtiment ECA n° 126 a été construite en remplacement de l'ancienne, qui menaçait de s'écrouler; il aurait également retenu à tort l'existence d'un pont-roulant, alors qu'il ne s'agirait - selon lui - que d'une poulie fixée à une poutre de stabilisation. Le recourant conteste en outre l'existence d'un atelier dans cet édifice; à le suivre, le local ne serait utilisé qu'en tant que simple dépôt, son activité se déroulant principalement sur les chantiers de ses clients. Enfin, le recourant estime que la cour cantonale aurait dû tenir compte des "éléments positifs du dossier, à savoir la volonté clairement exprimée [...] de collaborer en ce qui concerne l'aspect esthétique du bâtiment (remise en place de la porte de la grange, obstruction de certaines fenêtres, suppression de l'échelle allant à l'étage, etc.) ainsi que [des] précautions prises en ce qui concerne le traitement des eaux usées [...]".  
Cette argumentation - essentiellement appellatoire et dont la recevabilité apparaît douteuse - ne démontre pas que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant l'existence d'un atelier de ferblanterie. Il convient à cet égard de rappeler que c'est au terme d'une inspection locale que celle-ci a considéré que le local en cause n'était pas utilisé comme simple dépôt; à cette occasion, la cour cantonale a notamment mis en évidence la réalisation de diverses transformations, dont l'installation d'un dispositif, certes fixé à une poutre de stabilisation, mais permettant le déplacement de rouleaux de cuivre, ainsi que la présence de nombreuses machines professionnelles. Par ailleurs et s'agissant de la dalle, rien au dossier ne permet de déduire que cette dernière, réalisée sans autorisation (celle-ci a toutefois été tolérée, en vertu du principe de la proportionnalité, moyennant une inscription de son caractère illicite au registre foncier au sens de l'art. 44 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]), était nécessaire à préserver la structure du bâtiment; le recourant se contente, à cet égard également, d'opposer sa propre appréciation à celle des premiers juges. On ne saurait enfin le suivre lorsqu'il argue de son désir de collaborer: outre le fait que les interventions qu'il se propose d'effectuer ont été ordonnées par le SDT et confirmées par l'arrêt entrepris, la remise en état de ces éléments ne permet quoi qu'il en soit pas de justifier un changement d'affectation en application des art. 24 ss LAT (cf. consid. 4). 
 
2.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs du recourant portant sur l'établissement des faits doivent être écartés; le Tribunal fédéral s'en tiendra aux constatations de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.   
Sur le fond, et de manière générale, le recourant estime que c'est à tort que l'instance précédente aurait refusé d'autoriser  a posteriori certaines transformations opérées sur l'immeuble ECA n° 126 sis en zone agricole; le recourant lui reproche également d'y avoir interdit la poursuite de son activité artisanale. Selon lui, une autorisation au sens des art. 24a (consid. 4.1), 24b (consid. 4.3) et 24c LAT (consid. 4.2) aurait dû lui être délivrée en dérogation aux art. 16 et 22 LAT.  
 
3.1. Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a), ainsi que les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b).  
Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). 
 
4.   
Aux termes d'une argumentation confuse, le recourant prétend que dès lors que certains travaux ont été autorisés  a posteriori sur la parcelle n° 944 en application de l'art. 24c LAT, il devrait, moyennant quelques aménagements (remise de la porte de la grange, obstruction de certaines fenêtres), être mis au bénéfice de la situation acquise prévue par cette disposition et admettre l'exercice de son activité artisanale en zone agricole; à le comprendre, le Tribunal cantonal aurait également violé l'art. 24a al. 1 LAT en interdisant le changement d'affectation, son atelier n'étant - selon lui - qu'un simple dépôt, dont l'utilisation n'aurait aucune influence sur le territoire, l'équipement et l'environnement. Enfin et pour autant qu'on le comprenne, le recourant estime que son activité de ferblanterie aurait dû être autorisée sous l'angle de l'art. 24b LAT, arguant à cet égard d'un prétendu lien géographique et fonctionnel entre les parcelles en cause.  
 
4.1. Il convient en premier lieu d'examiner si l'exercice d'une activité de ferblanterie et le changement d'affectation qu'elle suppose peuvent être autorisés en application de l'art. 24a al. 1 LAT.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (art. 24 al. 1 let. a LAT); il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b).  
 
4.1.2. En l'espèce, retenant que le recourant a procédé à de nombreux travaux de transformation dans la grange du bâtiment ECA n° 126, la cour cantonale a considéré que cette dernière ne pouvait bénéficier d'un changement d'affectation en application de l'art. 24a LAT.  
Cette appréciation n'est pas critiquable et il est à cet égard sans influence que le recourant se déclare disposé à remettre en état certaines transformations réalisées, en particulier la porte de la grange, l'obstruction de certaines fenêtres ou encore la suppression de l'échelle. En effet, au regard des constatations cantonales, exemptes d'arbitraire (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), il apparaît que d'autres travaux, dépassant le simple entretien, on été réalisés pour permettre l'exploitation de la ferblanterie; il s'agit spécialement de l'installation d'une nouvelle dalle et d'un dispositif permettant de soulever et de déplacer les rouleaux de cuivre sur les diverses machines présentes. Ces réalisations sont de nature à exclure l'application de l'art. 24a LAT. Cette disposition ne vise en effet que le changement d'affectation; si celui-ci s'accompagne - comme en l'espèce - de travaux, une autre autorisation est nécessaire: les travaux de rénovation, les transformations partielles et les agrandissements mesurés tombent sous le coup de l'art. 24c al. 2 LAT (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 588 p. 275); à ce stade, il convient d'examiner si une telle autorisation pouvait être délivrée. 
 
4.2.  
 
4.2.1. A titre liminaire, il convient de préciser que les art. 24c LAT et 42 OAT ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours.  
La cour cantonale, se référant à l'arrêt 1C_179/2013 du 15 août 2013 (consid. 1.2), a jugé que les travaux non autorisés devaient être examinés selon le droit en vigueur au moment de leur exécution, en l'espèce, à l'aune du droit applicable en 2005; elle en a déduit une application de l'art. 24c LAT dans sa version antérieure au 1er novembre 2012. Le SDT, tout en admettant, sur le principe, l'application de l'ancien droit, estime cependant que la cause relève alors de l'art. 24d LAT, la ferme concernée ayant été bâtie avant le 1er juillet 1972 et ayant perdu sa vocation agricole après cette date, en 2004 (au sujet de ces questions, sous l'ancien droit, cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire LAT, 2010, n. 6 ad art. 24c LAT et n. 9 ad art. 24d LAT). Néanmoins, l'art. 24d LAT définissant des conditions plus restrictives en matière de transformation d'habitations agricoles que le droit actuellement en vigueur (  ibidem, n. 10 ad. art. 24d LAT; voir également Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir,  in FF 2011 6533, p. 6537 [ci-après: Rapport]), le SDT considère que l'art. 24c LAT, dans sa mouture actuelle, est en définitive applicable à la présente espèce.  
Cette problématique peut demeurer indécise: pour résoudre les questions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral, il est en effet sans incidence que les transformations réalisées sur la grange soient soumises à l'ancien art. 24c LAT ou au texte en vigueur depuis le 1er novembre 2012, celles-ci tombant sous le coup - comme on le verra - de l'alinéa 2 de cette disposition, dont la substance n'a pas été modifiée (cf. Rapport, p. 6539; Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial ARE relatif à la révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9). 
 
4.2.2. Selon l'art. 24c al. 1 LAT, inchangé depuis le 1er septembre 2000, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. L'alinéa 2 prévoit que l'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (art. 24c al. 3 LAT).  
 
4.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. La question de savoir si l'identité est pour l'essentiel respectée doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances. En dépit d'une modification rédactionnelle apportée à l'art. 42 al. 1 OAT, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral pour les questions relatives à la signification des termes de rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction (cf. Rapport p. 6539; Rapport explicatif de l'ARE précité, p. 9; voir également arrêt 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 127 II 215 consid. 3 p. 218).  
Pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et que ne soit générée aucune incidence nouvelle accrue sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les arrêts et références cités; RUDOLF MUGGLI, op. cit., n. 22 ad art. 24c LAT). En matière de changement d'affectation (  Zweckänderung), l'identité est en principe respectée - et le changement envisagé considéré comme partiel - lorsque les bâtiments n'ont jamais rempli exclusivement des fonctions agricoles, mais aussi des fonctions de logement et d'artisanat (cf. ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ib 314 consid. 3a p. 317; cf. également ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 602 p. 281 s.).  
 
4.2.4. Il n'est pas contesté que la parcelle n° 944 avait un usage agricole jusqu'à son acquisition par le recourant, à la fin du mois de mai 2004; rien au dossier ne permet par ailleurs de déduire que la partie rurale de l'édifice ECA n° 126 ait été utilisée par les précédents exploitants agricoles à d'autres fins, notamment artisanales; le recourant ne le prétend du reste pas. Au contraire, les nombreuses interventions effectuées par ce dernier témoignent du besoin de transformation de cette grange afin de pouvoir être exploitée dans le cadre d'une entreprise de ferblanterie; à cet égard, il ressort du dossier cantonal qu'une cheminée a été réalisée, que de nombreuses ouvertures ont été aménagées et que la porte de grange a été remplacée par une porte vitrée. Il faut avec le SDT reconnaître que ces fenêtres modifient les caractéristiques visibles du bâtiment rural. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'aspect extérieur de la construction respecte le critère d'identité de l'art. 24c al. 2 LAT; même à supposer que tel serait le cas après les remises en état auquel le recourant déclare consentir, ce critère ne serait en tout état pas observé, la nouvelle destination économique et artisanale de la grange ne pouvant pas être considérée comme largement identique à l'affectation agricole originelle.  
En outre, l'exploitation d'un atelier de ferblanterie (et non pas d'un simple dépôt; cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), entraînant l'utilisation de nombreuses machines professionnelles (visibles sur les photographies de l'atelier), mais également le stationnement et l'entreposage, à l'extérieur - sous un couvert au demeurant non autorisé - de véhicules et de matériel de chantier, a une incidence directe sur l'affectation de la zone et l'environnement agricole de la parcelle. Il faut de même admettre que des prestations de ferblanterie, offertes dans le cadre d'une entreprise employant jusqu'à deux collaborateurs (cf. arrêt attaqué p. 1 let. A), dépasse la simple activité accessoire sans impact sur l'utilisation du sol (comme p. ex. des prestations de comptabilité, ou la programmation de logiciels, cités  in  RUDOLF MUGGLI, op. cit., n. 2 ad art. 24a LAT) et contrevient - comme l'a retenu la cour cantonale - au principe cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti.  
 
4.2.5. Il s'ensuit que les transformations encore litigieuses et le changement d'affectation ne peuvent être mis au bénéfice d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24c LAT.  
 
4.3. Sans toutefois réellement développer cette question, le recourant se prévaut encore de l'art. 24b LAT, en particulier de ses alinéas 1 et 1bis.  
 
4.3.1. En vertu de l'art. 24b al. 1 LAT, lorsqu'une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11) ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés; L'exigence découlant de l'art. 24 let. a LAT, ne doit pas être satisfaite. Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l'entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d'un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites (art. 24b al. 1bis LAT).  
 
4.3.2. Le grief du recourant tombe à faux sur plusieurs points. Celui-ci perd tout d'abord de vue que l'autorisation accessoire prévue par cette disposition présuppose que l'activité non agricole soit exercée à proximité de l'exploitation (al. 1). L'art. 40 al. 1 OAT précise à cet égard qu'elle doit s'effectuer dans les bâtiments centraux de l'entreprise agricole. Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée, le centre de l'exploitation familiale, en main du frère du recourant, étant situé sur la parcelle n° 318; il n'est par ailleurs pas établi que les installations et constructions transformées par le recourant sises sur la parcelle n° 944 noueraient avec le fonds n° 318 un lien fonctionnel (cf. consid. 2.2.1) permettant d'admettre son intégration dans cette entreprise agricole (art. 7 LDFR). Il n'est pas non plus établi - et le recourant ne le prétend pas - que l'exercice d'une activité artisanale accessoire serait nécessaire à la survie de l'exploitation, au sens de l'art. 24b al. 1 LAT (pour la preuve exigée dans ce cadre, cf. art. 40 al. 2 OAT).  
Le recourant se méprend ensuite sur la portée de l'alinéa 1bis. La délivrance d'une autorisation dérogatoire indépendante de la nécessité d'un revenu complémentaire exige que l'activité accessoire soit étroitement liée à l'activité agricole. Que l'atelier de ferblanterie soit utilisé par le frère du recourant dans le cadre de son exploitation - ce qui n'est au demeurant pas établi (cf. consid. 2.2.1) - n'est pas de nature - contrairement à ce que soutient implicitement le recourant - à créer un tel lien; celui-ci suppose en effet que l'activité accessoire envisagée ne puisse être fournie que par une entreprise agricole (cf. CHANTAL DUPRÉ, Commentaire LAT, 2010, n. 15 ad 24b LAT), ce qui n'est à l'évidence pas le cas de prestations de ferblanterie (pour une liste non exhaustive d'activités admises à ce titre, cf. art. 40 al. 3 OAT). 
Enfin, comme le souligne le SDT, l'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple (art. 24b al. 2 1ère phrase LAT). Quoi qu'en dise le recourant dans le cadre de sa réplique, cette notion n'englobe pas la famille au sens large, mais correspond à celle de partenaire, à savoir la personne qui vit durablement en couple avec l'exploitant (Message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 2 décembre 2005,  in FF 2005 6629 p. 6644 i.fet la référence à l'art. 15 de l'ordonnance du DFAE du 13 décembre 2002 concernant l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses [OOLDI; RS 143.116]). En l'espèce, il ne fait aucun doute que cette condition n'est pas réalisée.  
 
4.3.3. Il en découle que les transformations et l'affectation litigieuses ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une autorisation au sens de l'art. 24b LAT; ce grief doit être rejeté.  
 
4.4. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a interdit l'exploitation d'un atelier de ferblanterie hors de la zone à bâtir et a jugé que les travaux effectués à cette fin ne pouvaient être autorisés  a posteriori. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas non plus critiquable d'avoir ordonné la remise en état des constructions édifiées sans droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35). Le mémoire de recours est au demeurant muet sur ce point; le recourant ne prétend en particulier pas que la remise en état constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il peut ainsi, et à ce propos, être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité de Bottens, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez