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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
2C_40/2019  
 
 
Arrêt du 25 mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Beusch et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 16 novembre 2018 (F-5128/2917). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante camerounaise née en 1974, est entrée illégalement en Suisse en 2006, sous une autre identité, aux fins d'épouser un ressortissant suisse. Le mariage n'a pas été célébré et A.________ a poursuivi son séjour dans notre pays sans se trouver au bénéfice d'une autorisation. L'intéressée a par ailleurs subvenu à ses besoins de manière illégale et a de ce fait été condamnée pénalement à plusieurs reprises. Par décision du 25 mai 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a ordonné le renvoi de Suisse de A.________. Il a réitéré son injonction de départ en août 2009, exigeant de l'intéressée qu'elle quitte la Suisse dès sa sortie de prison, prévue au mois de décembre 2009. A ce moment-là, A.________ a disparu dans la clandestinité.  
 
A.b. Le 17 août 2010, A.________ a annoncé son arrivée à la commune de Lausanne, depuis C.________ (France), où elle aurait résidé depuis 2007. Elle a indiqué s'être installée chez son ami, B.A.________, ressortissant suisse né en 1956, dont elle avait fait la connaissance au mois de novembre 2008 à C.________. Le couple s'était régulièrement rencontré depuis lors. A la question de savoir si elle avait fait l'objet de condamnations pénales en Suisse, A.________ a répondu par la négative.  
 
A.c. L'intéressée a épousé B.A.________ en 2011 et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
 
Les époux se sont séparés une première fois le 15 juin 2012. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d'arrondissement) a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.A.________. L'ordonnance précitée a été déclarée caduque le 30 octobre 2012, à la suite de la réconciliation des époux. 
 
Le 13 février 2013, le conjoint a introduit une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance d'urgence, le Tribunal d'arrondissement a, le lendemain, attribué le domicile conjugal à celui-ci, tout en enjoignant l'épouse de restituer son trousseau de clés au précité et de le laisser librement accéder au domicile conjugal. B.A.________ a sollicité de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale le 3 avril 2013. Le Tribunal d'arrondissement lui a attribué le domicile conjugal, par ordonnance du même jour. Il a confirmé cette décision par ordonnance du 17 mai 2013 au motif que A.A.________ louait, depuis le 9 avril 2012, une maison à D.________, à des fins de logement (initialement à des fins de logement et salon de massage). Ledit tribunal a par ailleurs autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, tout en précisant que la séparation remontait au 15 juin 2012. L'ordonnance du 28 novembre 2013 a constaté la caducité de celle du 17 mai 2013, à la suite de reprise de la vie commune par ceux-ci. 
 
Par ordonnances pénales du 11 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné A.A.________ à une amende de 400 fr. pour voies de fait commises sur son époux le 26 janvier 2014 (art. 105 al. 2 LTF) respectivement B.A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 fr. pour opposition aux actes de l'autorité. 
 
Le 2 juin 2014, le conjoint a sollicité de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 14 août 2014, les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le domicile conjugal a été attribué à B.A.________, un délai au 15 septembre 2014 étant imparti à l'épouse pour quitter le domicile conjugal (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal d'arrondissement a, le 11 novembre 2014, prolongé ce délai jusqu'au 1er janvier 2015 à 12 heures, tout en ajoutant que l'époux pourrait demander le soutient des forces de l'ordre pour s'assurer du départ de A.A.________ à la date à l'heure fixées (art. 105 al. 2 LTF). 
 
Le 16 novembre 2014, l'intéressée a demandé à son conjoint l'autorisation d'utiliser leur voiture commune, ce que celui-ci a refusé. Elle a décidé d'ignorer ce refus. B.A.________ l'a alors retenue par le bras, puis saisie par le col et projetée sur le lit de la chambre à coucher. Puis, il s'est jeté sur elle et lui a donné plusieurs coups de poing au visage avant de la saisir à nouveau par le col et de la traîner à la cuisine. Il l'a ensuite frappé à la poitrine et au ventre, la faisant tomber contre le frigo. Celle-ci s'est relevée, mais son conjoint a continué de lui asséner des coups de poings. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2015, le Ministère public a, en raison de ces faits, condamné B.A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées. 
 
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des 14 août 2014 et 11 novembre 2014 ont été déclar ées caduques le 23 mars 2015, à la suite de la réconciliation des époux (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.A.________, en date du 15 mars 2016, a adressé une demande de divorce au Tribunal d'arrondissement. Le même jour, il a informé le Bureau des étrangers de la ville de Lausanne de la séparation du couple et du départ de son épouse du domicile conjugal le 15 janvier 2016. A.A.________ a quant à elle déclaré, le 23 mars 2016, qu'elle vivait toujours au domicile conjugal et que c'était son époux qui logeait ailleurs. 
 
Le 1er juin 2016, B.A.________ a quitté la commune de Lausanne pour Vallorbe, départ qu'il a annoncé au contrôle des habitants compétent, tout en précisant que A.A.________ restait au domicile conjugal. 
 
Le Centre LAVI du canton de Vaud a, le 19 juillet 2016, reconnu à A.A.________ la qualité de victime d'infraction au sens de la loi topique. 
 
Le 23 août 2016, la police a confirmé être intervenue au domicile des époux au mois de juillet 2014, février 2013 et décembre 2012 et avoir transmis "huit rapports pour violences domestiques" au Ministère public. La procédure pénale ouverte à la suite de l'intervention de la police en juillet 2015 a été suspendue en application de l'art. 55a CP le 8 septembre 2015. 
 
A.d. A.A.________ a bénéficié du revenu d'insertion du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014 et du 1er avril 2015 au 31 mai 2016, pour un montant totalisant 51'451 fr. 90. Les montants versés avant le 1er mai 2013 ne concernent pas uniquement celle-ci.  
 
B.   
Le 6 avril 2017, le Service cantonal s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de A.A.________, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). Par décision du 8 août 2017, celui-ci a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et a prononcé le renvoi de Suisse. 
 
Le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 16 novembre 2018, rejeté le recours de A.A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre d'octroyer l'effet suspensif au recours, de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, par ordonnance du 16 janvier 2019. 
 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat conclut à son rejet. A.A.________ a répliqué. 
 
L'intéressée a demandé la suspension de la procédure le 19 février 2019. Le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête par ordonnance du 21 février 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).  
 
1.2. La recourante se prévaut notamment d'un droit à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; intitulée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] avant le 1er janvier 2019), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions posées à un tel droit par cette disposition soient remplies et que la question de savoir si elles le sont relève du fond, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.3. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
2.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que la durée de son mariage avait été inférieure à trois ans, de ne pas avoir reproduit l'entier du certificat médical du 8 septembre 2017 dans l'arrêt attaqué et de ne pas avoir tenu compte du comportement de son époux à l'origine de l'ordonnance pénale du 11 février 2014. Ces griefs seront traités ci-après (cf. infra consid. 3 et 4).  
 
2.3. Quant au moyen de la recourante selon lequel le Tribunal administratif fédéral aurait mentionné de manière trop succincte les activités professionnelles de celle-ci et l'autonomie financière en découlant, il n'y a pas lieu de l'examiner, dès lors qu'il n'est pas de nature à influer sur l'issue de la procédure (cf. infra consid. 4).  
 
2.4. Pour le surplus, en tant que la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal administratif fédéral et en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
2.5. Dans la mesure où la recourante paraît reprocher au Tribunal administratif fédéral une violation de la maxime inquisitoire régissant l'établissement des faits en procédure administrative (cf. arrêts 2C_193/2017 du 13 octobre 2018 consid. 3.1; 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 3.3), sa critique tombe également à faux.  
 
2.6. Quant aux pièces déposées par la recourante qui sont postérieures à l'arrêt attaqué et qui ne résultent pas de celui-ci, elles ne seront pas prises en compte; elles constituent, en effet, des pièces nouvelles au sens de l'art. 99 LTF (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a jugé que la recourante n'avait pas de droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 
 
3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 50 LEtr, qui demeure applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI, et dont la teneur est légèrement différente de celle de l'art. 50 LEI. Il sera donc fait, ci-après, référence à la LEtr.  
 
3.2. L'art. 50 al. 1 et 2 LEtr prévoit:  
 
" 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: 
 
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; 
 
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 
 
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise." 
 
 
3.3. La recourante reproche tout d'abord au Tribunal administratif fédéral d'avoir constaté que la vie commune avec son époux avait duré moins de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.  
 
3.3.1. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120).  
 
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294 s.). 
 
3.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux ont fait ménage commun à plusieurs reprises. Dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante - à savoir celle dont celle-ci se prévaut -, les époux auraient vécu ensemble pendant un an et 18 jours (du 27 mai 2011 au 15 juin 2012), trois mois et treize jours (du 30 octobre 2012 au 13 février 2013), treize mois et deux jours (du 29 novembre 2013 au 2 janvier 2015), puis un an deux mois et six jours (du 23 mars 2015 au 31 mai 2016). Aucune de ces périodes n'atteint à elle seule la durée minimale de trois ans exigée par l'art. 50 al 1 let. a LEtr. Il y a ainsi lieu d'examiner si les quatre moments de cohabitation du couple - tels qu'allégués par la recourante - peuvent être cumulés, ce qui présuppose de déterminer si, pendant les séparations, les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir l'union conjugale (cf. supra consid. 3.3.1).  
 
Il ressort du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal d'arrondissement du 17 mai 2013 que les époux ont vécu séparés à partir du 15 juin 2012 - ce que la recourante ne conteste pas. Dès lors que celle-ci louait, depuis le 9 avril 2012, une maison à D.________ à des fins de logement - initialement à des fins de logement et de salon de massage -, le Tribunal d'arrondissement a attribué le domicile conjugal à l'époux. Le 28 novembre 2013, le Tribunal d'arrondissement a constaté la caducité de son prononcé du 17 mai 2013, à la suite de la reprise, par les époux, de la vie commune. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu que ceux-ci n'avaient plus vécu ensemble du 15 juin 2012 au 28 novembre 2013. Il est vrai que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2012 du Tribunal d'arrondissement a fait l'objet d'un constat en caducité par cette même autorité le 30 octobre 2012, à la suite d'une réconciliation des conjoints, et que l'époux n'a introduit une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale que le 13 février 2013. De tels éléments tendent à démontrer que les intéressés ont effectivement connu un premier épisode de séparation du 15 juin 2012 au 30 octobre 2012, puis un second du 13 février 2013 au 28 novembre 2013 - tel que soutenu par la recourante. Peu importe toutefois, dès lors que, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, la poursuite de l'union conjugale ne peut être retenue au cours des deux phases précitées de vie séparée des époux, en particulier au vu de l'existence de procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et des logements séparés des époux. La recourante ne soutient au demeurant plus, devant le Tribunal fédéral, que le couple aurait eu la volonté de maintenir l'union conjugale de manière continue entre son mariage et sa séparation définitive - c'est-à-dire y compris durant les phases de séparations provisoires. Dans ces conditions, le cumul des deux premières phases de vie commune du couple - de même que celui des seconde et troisième phases - est exclu. La recourante prétend que le troisième épisode de vie commune s'est déroulé du 29 novembre 2013 au 2 janvier 2015, alors que le Tribunal administratif fédéral a retenu que celui-ci avait pris fin avec le dépôt d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale par l'époux le 2 juin 2014. La question de savoir à quelle date ce troisième épisode a pris fin peut toutefois demeurer indécise. En effet, même à supposer qu'elle soit possible, l'addition des deux dernières phases de cohabitation - telles qu'alléguées par la recourante, à savoir treize mois et deux jours respectivement un an deux mois et six jours - ne suffirait pas pour atteindre la durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
3.4. Il découle de ce qui précède que la recourante ne peut pas tirer de droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, car l'union conjugale avec son époux a duré moins de trois ans. Il n'est partant pas nécessaire d'examiner si son intégration est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition, s'agissant de conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.).  
 
4.   
La recourante prétend qu'au regard des violences qu'elle aurait subies avant sa séparation, le Tribunal administratif fédéral aurait dû lui reconnaître le droit de séjourner en Suisse pour raisons personnelles majeures, en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
4.1. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement d'interpréter la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).  
 
4.2. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5 les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêts 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
4.3. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152).  
 
4.4. Tout en reconnaissant l'existence des mauvais traitements infligés par l'époux à la recourante, le Tribunal administratif fédéral a jugé que ceux-ci ne revêtaient pas une intensité et une constance telles qu'ils auraient empêché la poursuite de l'union conjugale. La recourante reproche à cet égard à tort à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte du certificat médical du 8 septembre 2017. L'instance précédente a en effet constaté que le document en question mentionnait des problèmes comportementaux de l'époux liés à des troubles du caractère et à une consommation excessive d'alcool, un "chantage au permis", le dépôt de plusieurs plaintes pénales et les séparations du couple, mais qu'il ne contenait ni anamnèse ni analyse personnalisée et individuelle des violences subies par la recourante et de leur incidence sur son psychisme, ni référence aux mesures de soutien mises en place en faveur de l'intéressée dans ce contexte. L'auteur du certificat médical - établi sur la base des seules déclarations de la recourante - indiquait avoir été consulté en novembre 2014, en juin 2016, en novembre 2016, au printemps 2017 et en septembre 2017 en raison des difficultés conjugales vécues par la recourante. Cinq de ces six consultations avaient toutefois eu lieu après la séparation définitive du couple. A cela s'ajoute que la première consultation a eu lieu alors que le couple vivait séparément (certes sous le même toit, en attendant le départ de l'épouse ordonné par le Tribunal d'arrondissement). Cela étant, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que le certificat médical du 8 septembre 2018 ne permettait pas de retenir le caractère systématique des mauvais traitements subis, quoi que la recourante en dise. L'examen du certificat médical du 8 septembre 2017, dont l'intéressée prétend de manière appellatoire qu'il n'a pas été reproduit dans son intégralité dans l'arrêt entrepris, ne saurait modifier cette conclusion.  
 
S'agissant des rapports de police, le Tribunal administratif fédéral a considéré que ceux-ci se limitaient à refléter le climat de tension ayant régné au sein du couple. La recourante ne soutient ni ne démontre, devant le Tribunal fédéral, que ces rapports établiraient le caractère systématique des mauvais traitements dont elle a fait l'objet. Quant aux violences physiques infligées par l'époux à la recourante le 16 novembre 2014 - qui ont fait l'objet d'un certificat médical le 19 novembre 2014 et ont mené à la condamnation pénale de l'époux du 14 janvier 2015 -, elles ne démontrent nullement que la précitée aurait été placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour (cf. arrêt 2C_320/2017 du 21 décembre 2017), puisque les époux vivaient alors déjà séparément (certes sous le même toit, en attendant le départ de l'épouse ordonné par le Tribunal d'arrondissement). Le fait que l'époux ait, le 15 mars 2016 - c'est-à-dire le jour du dépôt de sa demande de divorce - informé les autorités compétentes en matière de droit des étrangers de sa décision de se séparer définitivement de son épouse, n'est pas non plus de nature à démontrer l'existence de violences conjugales d'une intensité particulière. Il en va de même de l'annonce, le même jour, par l'époux aux autorités susmentionnées, du prétendu départ de l'intéressée du domicile conjugal au 15 janvier 2016, dès lors que celle-ci a confirmé, le 23 mars 2016, que c'était en réalité l'époux qui avait quitté le domicile conjugal. 
 
La recourante invoque encore l'attestation LAVI du 19 juillet 2016, qui lui reconnaît la qualité de victime d'infractions au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5). Le Tribunal administratif fédéral a relevé que ce document avait été établi sur la base des seules déclarations de l'intéressée, lors d'une consultation postérieure à la séparation définitive des époux - ce que l'intéressée ne nie pas. Devant le Tribunal fédéral, celle-ci se borne à mentionner, de manière appellatoire, que l'attestation LAVI indiquerait qu'elle aurait été victime de voies de fait réitérées, de menaces, y compris de menaces qualifiées, ainsi que de contraintes de la part de son époux. Même si elles pouvaient être admises, ces allégations ne seraient d'aucun secours à la recourante, puisqu'elles ne font notamment pas état de la durée ou de l'intensité des mauvais traitements mentionnés ni non plus notamment de leurs effets sur la santé de celle-ci. 
 
La recourante prétend encore que le fait qu'elle n'ait pas quitté son époux malgré les violences que celui-ci lui infligeait serait révélateur du contrôle qu'il exerçait sur elle, ce dont aurait dû tenir compte l'autorité précédente. Il sied à cet égard de relever que selon les constatations de faits - non contestées - de l'arrêt entrepris, c'est systématiquement l'époux qui a pris l'initiative des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que du divorce. Ceci tend à démontrer que les violences vécues n'étaient pas de l'intensité requise par l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr. Il en va de même de la reprise de la vie commune à de multiples reprises, y compris après les violences subies au mois de novembre 2014, durant une phase de séparation. 
 
La recourante soutient encore que le fait qu'elle exerce une activité lucrative et soit autonome financièrement depuis la séparation définitive d'avec son époux démontrerait que celui-ci aurait fait preuve de violence conjugale à son égard en l'empêchant de travailler. Il apparaît toutefois que la recourante a bénéficié du revenu d'insertion à titre personnel y compris durant certaines des périodes au cours desquelles elle admet ne plus avoir vécu avec son époux. La recourante ne prétend ni ne démontre avoir cherché du travail durant ces périodes. On ne saurait ainsi faire grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré que l'allégation de la recourante, selon laquelle son époux l'aurait empêchée de travailler, n'était en rien étayée. Quant à l'argument de la recourante selon lequel une partie des revenus mentionnés dans l'attestation du service social de la Ville de Lausanne du 17 mai 2017 aurait également bénéficié à son époux, il ne change rien à cette conclusion. 
 
Enfin, la recourante se plaint de ce que l'arrêt entrepris ne mentionnerait pas les comportements "inadmissibles" de son conjoint à l'origine de la condamnation pénale du 11 février 2014. Tel n'est pas le cas en réalité, puisque les juges précédents ont indiqué que cette condamnation avait été prononcée pour opposition aux actes de l'autorité. La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi ces comportements "inadmissibles" auraient consisté, contrairement à ce que lui impose l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.5. Dans ces conditions, on ne voit pas que les juges précédents auraient violé le droit fédéral en considérant que les mauvais traitements infligés à la recourante ne suffisaient pas pour fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr; cela même s'il faut relever que ni la condamnation pénale du 11 février 2014 de la recourante pour voies de fait commises à l'encontre sur son époux, ni l'apparition, peu après le mariage, de difficultés conjugales importantes, n'excluent d'emblée l'application de cette disposition.  
 
4.6. Au surplus, la recourante ne prétend pas que le mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté ou que sa réintégration sociale au Cameroun serait fortement compromise, de sorte que les autres hypothèses de l'art. 50 al. 2 LEtr n'entrent pas en ligne de compte.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon