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Bundesgerich 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_859/2017  
 
                 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 25 août 2017 
(601 2016 170-601 2016 171). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissante turque, née en 1980, a épousé en Turquie, le 13 mars 2014, un ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement et obtenu de ce fait une autorisation de séjour UE/AELE lors de son entrée en Suisse, le 13 août 2014, valable jusqu'au 8 novembre 2017. Aucun enfant n'est né de cette union. Les époux vivent séparément depuis mars 2016. 
 
B.   
Par décision du 14 juin 2016, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée, en raison de la séparation du couple et après avoir notamment retenu que les violences conjugales invoquées par A.________ ne constituaient pas un cas de rigueur. Par arrêt du 25 août 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________. 
 
C.   
Par écriture du 26 septembre 2017, postée le 27 septembre 2017, adressée au Tribunal fédéral, A.________ indique recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 août 2017 et demande au Tribunal fédéral qu'il soit statué positivement sur son droit à séjourner en Suisse. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La recourante a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
1.2. La recourante se prévaut, implicitement, d'un droit au maintien de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2) et qu'il peut être envisagé comme un recours en matière de droit public. Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié aux ATF 140 II 345).  
En revanche, dans la mesure où la recourante invoque une violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, son recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Cette disposition concerne en effet des autorisations de nature potestative (cf. arrêt 2C_827/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3). En outre, la recourante ne se plaint pas à cet égard de la violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel, de sorte que son recours ne peut être envisagé, sous cet angle, comme un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.). 
 
1.3. La recourante était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2017, laquelle a été révoquée par décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 14 juin 2016. Cette décision représentait l'objet de la contestation de la procédure de recours qui en a suivie. Entretemps, la durée de validité de cette autorisation a expiré. Le présent litige ne porte donc plus sur la révocation, mais sur la prolongation, voire l'octroi d'une nouvelle autorisation (cf. 2C_536/2016 du 13 mars 2017 c. 1.1).  
 
1.4. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient en effet de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation lorsque le recourant, comme en l'espèce, agit en personne (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 p. 52). Le recours a en outre été interjeté par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie qui conteste les faits constatés de démontrer d'une manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 consid. 3 p. 237). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2.  Dans son mémoire, la recourante présente sa propre version des événements. Dans la mesure où celle-ci s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci auraient été constatés arbitrairement, cette argumentation n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral n'en tiendra donc pas compte. Il en va de même des faits allégués par la recourante concernant notamment une demande de divorce et un projet de remariage avec une tierce personne, dans la mesure où ces faits sont postérieurs à l'arrêt attaqué, ainsi que des pièces déposées par la recourante qui ne ressortent pas déjà de la procédure cantonale et qui constituent des moyens nouveaux (certificat médical du 4 octobre 2017, contrat de crédit personnel du 14 septembre 2016, document relatif à la recherche contre le cancer et contrat de bail à loyer). Dans la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal.  
 
3.  
 
3.1. La recourante est mariée à un ressortissant européen et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Dès lors qu'il a été constaté que le mariage a perdu toute substance, c'est à juste titre que la recourante ne peut plus se prévaloir d'un titre de séjour ALCP en lien avec cette union (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1). Ne vivant plus en ménage commun avec son mari, elle ne peut davantage se prévaloir de l'art. 43 LEtr. Seul l'art. 50 LEtr entre donc en considération. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité et il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1 non publiés aux ATF 142 I 152; 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2 ss).  
 
3.2. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3 non publié aux ATF 142 I 152; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).  
 
4.  
L'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. La recourante ne le conteste pas. Cette disposition ne trouve ainsi pas application dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que le critère, cumulatif (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), de l'intégration réussie en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'a pas à être examiné. 
 
5.  
 
5.1. La recourante fait valoir que durant toute la vie commune avec son conjoint, ce dernier lui a fait subir des violences physiques et psychiques, ainsi que des viols répétitifs, et que de telles circonstances justifient le maintien de son droit à séjourner en Suisse.  
 
 
5.2. En l'occurrence, des violences conjugales sont attestées médicalement dans un rapport du 20 avril 2015 (constat de plusieurs hématomes d'âges différents compatibles avec de telles violences). Un tel rapport ne permet pas à lui seul de retenir que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr trouve application en l'espèce. A teneur des faits de l'arrêt entrepris, il n'existe pas d'autres indices de violence ou de maltraitance systématique. Les juges cantonaux ont en outre relevé que l'époux avait quitté le domicile conjugal en mars 2016, après encore une année de vie sous le même toit, et que la recourante avait déclaré aux autorités de police des étrangers qu'elle souhaitait reprendre la vie commune avec son époux, alors que celui-ci l'excluait. En émettant un tel souhait, la recourante a souligné qu'une reprise de la vie commune était pour elle envisageable, ce que son médecin-traitant a d'ailleurs confirmé en mentionnant en juin 2016 qu'il allait continuer à suivre le couple pour trouver un équilibre au sein de ce dernier. Au vu de ces constatations, l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par la recourante revêtait une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union conjugale et, partant, ne peut constituer une raison personnelle majeure. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que la situation de la recourante ne relevait pas d'un cas de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.  
 
5.3. La recourante fait également valoir que sa réintégration dans son pays d'origine est fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, en raison de la situation économique y régnant, de son appartenance à la minorité kurde et de son statut de femme divorcée.  
Le Tribunal cantonal a retenu qu'après un séjour de trois ans seulement dans le pays, un retour en Turquie ne devrait pas présenter de difficultés et que rien n'indiquait que la réintégration de la recourante en Turquie, où elle avait passé l'essentiel de sa vie et où résidait sa famille, pourrait être compromise. 
La recourante se contente d'opposer à cette argumentation sa propre appréciation, en s'appuyant sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération (cf.  art. 105 al. 1 LTFsupra consid. 2). Au demeurant, elle ne fait valoir aucun indice concret démontrant qu'elle se trouverait personnellement persécutée en raison de ses origines en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, les faits liés à son intégration en Suisse ne sont pas déterminants dans l'examen d'une réintégration compromise en cas de retour en Turquie (cf. arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). La question n'est en effet pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Au vu des faits de l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a nié à juste titre l'existence d'une raison personnelle majeure en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine.  
 
5.4. Enfin, la recourante invoque son état de santé et l'impossibilité de poursuivre en Turquie les examens médicaux liés à une réparation mammaire effectuée à la suite d'un cancer du sein.  
L'autorité précédente a retenu, aussi sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr), que les problèmes de santé invoqués par la recourante n'imposaient pas la présence de cette dernière en Suisse et que celle-ci pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine. 
La recourante allègue une impossibilité de traitement de manière appellatoire, sans alléguer, ni démontrer que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement constaté les faits (consid. 2 supra). On relèvera par ailleurs qu'elle n'établit pas que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour en Turquie apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. arrêt 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6). Il n'est en outre pas démontré qu'elle ne pourrait pas recevoir le suivi médical dont elle a besoin dans ce pays (cf. arrêts 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid 4.2).  
 
5.5. Dans ces conditions, il faut admettre que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies et que le renvoi n'était pas disproportionné (art. 96 LEtr).  
 
6.  
Ce qui précède conduit au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier