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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_77/2020  
 
 
Arrêt du 3 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité formelle du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 décembre 2019 (n° 1010 PE18.016088-SJH). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les 16 août puis 16 octobre 2018, A.________ a déposé plainte, respectivement dénoncé les policiers ayant procédé à son interpellation le 15 août 2018 à B.________. En substance, le prénommé a reproché aux policiers en question de lui avoir passé les menottes immédiatement, sans lui fournir aucune explication, de l'avoir injurié ainsi que de l'avoir saisi et étranglé au point qu'il se serait "senti mourir".  
 
A la suite de cette plainte, le Ministère public central vaudois, division affaires spéciales, a ouvert une instruction contre deux gendarmes, pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et abus d'autorité. 
 
Par ordonnance du 14 juin 2019, le ministère public a classé la procédure en question. 
 
1.2. Par arrêt du 16 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.  
 
1.3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2019.  
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant consacre l'essentiel de son argumentation à décrire sa situation personnelle et familiale, ainsi qu'à l'évocation des événements ayant conduit à son interpellation du 15 août 2018. Il discute également des actes ayant pris place dans d'autres procédures judiciaires. Pour le reste, le recourant n'aborde que de manière elliptique - et totalement appellatoire - les agissements des policiers rapportés dans sa plainte. C'est en vain que l'on cherche, dans ses écritures, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa