Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_129/2007 /col 
 
Ordonnance du 13 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par sa curatrice Me Françoise Arbex, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours en matière pénale contre le Procureur général de la République et canton de Genève. 
 
Le président, 
Vu : 
La procédure pénale P/9108/2007 (P/8585/2004 avant une disjonction) ouverte à Genève contre une personne accusée d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), la victime étant l'enfant A.________; 
Le recours en matière de droit pénal déposé le 26 juin 2007 par la curatrice de A.________, pour déni de justice formel, la recourante reprochant au Procureur général de la République et canton de Genève un retard injustifié et une absence de décision dans cette affaire; 
La lettre du Procureur général du 5 juillet 2007, informant le Tribunal fédéral du dépôt, la veille, de ses réquisitions dans la procédure P/9108/2007, la Chambre d'accusation cantonale étant désormais compétente pour statuer sur le renvoi de l'accusé devant la Cour correctionnelle; 
La lettre du 11 juillet 2007 de la curatrice et avocate de la recourante, qui estime que le recours a perdu son objet; 
 
Considérant: 
Qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur - à savoir le président de la cour ou un juge désigné par lui - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet; 
Que la recourante se plaignait d'un déni de justice formel en reprochant au Procureur général de ne pas s'être déterminé sur la suite de la procédure pénale, en particulier de n'avoir pas pris de réquisitions; 
Que depuis le dépôt de l'acte d'accusation le 4 juillet 2007, cette question n'est plus actuelle; 
Qu'il ressort de la lettre de la recourante du 11 juillet 2007 qu'elle partage cette appréciation; 
Que le recours doit donc être déclaré sans objet; 
Qu'il y a lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); 
Qu'en l'espèce, des frais ne sauraient être mis à la charge de la recourante; 
Que selon la règle générale de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton n'a pas à payer un émolument judiciaire; 
Qu'il devra cependant verser des dépens à la recourante, assistée d'une avocate (art. 68 al. 1 et 2 LTF); 
 
Ordonne: 
1. 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Une indemnité de 500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève. 
4. 
La présente ordonnance est communiquée en copie à la représentante de la recourante et au Procureur général de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 13 juillet 2007 
Le président: Le greffier: