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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_31/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 juin 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études; avance de frais, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 mars 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que, par ordonnance du 23 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 21 mai 2007 - jusqu'au 31 mai 2007 le délai initial courant jusqu'au 22 mai 2007, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 800 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que le délai sollicité était un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai, son recours serait déclaré irrecevable, 
que l'ordonnance du 23 mai 2007 a été envoyée au recourant le même jour sous pli recommandé, lequel a été retourné au Tribunal fédéral le 4 juin 2007 avec la mention "non réclamé", 
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours - soit en l'espèce le 31 mai 2007, selon l'indication de l'office de poste - suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), 
que, le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le second délai fixé suite à sa requête, son recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l'art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: