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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_308/2019  
 
 
Arrêt du 25 juin 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; assistance judiciaire 
 
recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2019 (AC/1970/2018 DAAJ/60/2019). 
 
 
Considérant :  
Qu'un différend oppose X.________ à la société Z.________ SA, à Genève, et aux actionnaires de cette société; 
Que X.________ a intenté plusieurs actions en justice et sollicité dans chacune d'elles l'assistance judiciaire; 
Que ses requêtes d'assistance judiciaire ont été rejetées au motif que les procédures entreprises étaient dépourvues de chances de succès; 
Que X.________ a successivement introduit trois recours devant le Tribunal fédéral, tous irrecevables parce que dépourvus de motivation topique (arrêts 4A_75/2019 du 20 février 2019, 4A_145/2019 du 9 avril 2019 et 4A_252 du 17 juin 2019); 
Que dans une procédure concernant la vente forcée d'actions de la société, X.________ s'est fait conseiller et représenter par Me V.________, avocat à Genève; 
Que X.________ a intenté une action en dommages-intérêts à Me V.________, à qui il reproche une mauvaise exécution du mandat confié; 
Qu'il a sollicité l'assistance judiciaire; 
Que sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée le 10 juillet 2018 par le Vice-Président du Tribunal civil, puis, sur recours, le 15 avril 2019, par le Vice-Président de la Cour de justice; 
Que selon ces autorités, l'action en dommages-intérêts est dépourvue de chances de succès; 
Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un quatrième recours; 
Que ce quatrième recours, semblable aux trois précédents, est pareillement défectueux; 
Qu'il est donc pareillement irrecevable; 
Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; 
Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement, elle non plus, aucune chance de succès; 
Que la demande d'assistance judiciaire sera en conséquence rejetée; 
Que le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Que le cas échéant, de nouveaux recours de ce plaideur, semblablement oiseux et répétitifs, seront classés sans formalité. 
 
 
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin