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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_145/2019  
 
 
Arrêt du 9 avril 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; assistance judiciaire 
 
recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2019 (AC/2893/2018 DAAJ/21/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par requête du 23 août 2018 adressée au Tribunal de première instance du canton de Genève, X.________ a intenté action à la société Z.________ SA afin d'obtenir des renseignements sur les affaires de la société. Il a simultanément présenté une requête d'assistance judiciaire que le Vice-Président du Tribunal de première instance a rejetée le 17 octobre 2018. 
Le 6 février 2019, le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté le recours exercé contre ce prononcé. Il a considéré que le requérant ne démontre pas avoir réclamé les renseignements voulus en prévision d'une assemblée générale ou lors d'une assemblée générale des actionnaires de Z.________ SA, de sorte que la condition prévue par l'art. 697 al. 4 CO est défaillante et que l'action régie par cette disposition est dépourvue de chances de succès aux termes de l'art. 117 let. b CPC
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure pendante devant le Tribunal de première instance. 
Il sollicite l'assistance judiciaire aussi dans l'instance fédérale. 
Il sollicite en outre un « délai raisonnable pour compléter le recours », au motif qu'il a perdu un jour du délai légal en raison d'une « panne informatique ». 
 
3.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
 
3.1. L'acte de recours doit être introduit dans le délai prévu par l'art. 100 LTF à compter de la notification de la décision attaquée. L'art. 47 al. 1 LTF n'autorise pas le Tribunal fédéral à prolonger ce délai ni à accorder un délai supplémentaire.  
 
3.2. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, le recourant expose longuement les vicissitudes de son existence et son amertume à l'encontre des autorités judiciaires genevoises; il critique les décisions de justice déjà intervenues au sujet de ses rapports avec Z.________ SA mais il ne tente guère, sinon par des développements inintelligibles, de mettre en doute le motif retenu par le Vice-Président de la Cour de justice. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
4.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'un délai supplémentaire est rejetée. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Le recours est irrecevable. 
 
4.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin