Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_75/2019  
 
 
Arrêt du 20 février 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; assistance judiciaire 
 
recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2018 (AC/2574/2018 DAJ/105/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ est actionnaire de la société Z.________ SA à Genève. 
Le 8 juillet 2004, l'administratrice de la société a annulé les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3 et elle a émis en remplacement onze certificats nos 6 à 16. 
X.________ a intenté action à la société afin de faire constater qu'il en était l'unique actionnaire et que l'émission des certificats nos 6 à 16 était nulle. Le Tribunal de première instance du canton de Genève l'a débouté par jugement du 8 mai 2008. 
 
2.   
Le 27 juillet 2018, X.________ a derechef intenté action à Z.________ SA devant le Tribunal de première instance. Celui-ci est requis de constater la nullité de l'annulation des certificats nos 1 à 3. 
X.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire que le Vice-Président du Tribunal de première instance a rejetée le 27 août 2018. 
Le 21 décembre 2018, le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté le recours exercé contre ce prononcé. Il a considéré que l'autorité du jugement intervenu le 8 mai 2008 entraînait l'irrecevabilité de la demande nouvellement formée; en conséquence, cette demande était dépourvues de chances de succès aux termes de l'art. 117 let. b CPC et l'une des conditions légales de l'assistance judiciaire était donc défaillante. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure pendante devant le Tribunal de première instance. Il sollicite l'assistance judiciaire aussi dans l'instance fédérale. 
 
4.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, le recourant expose longuement les vicissitudes de son existence et son amertume à l'encontre des autorités judiciaires genevoises mais il ne tente guère, sinon par des développements inintelligibles, de mettre en doute le motif retenu par le Vice-Président de la Cour de justice. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
5.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin