Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_247/2020  
 
 
Arrêt du 8 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique. 
 
Objet 
Procédure pénale; remplacement de l'avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2020 (283 - PE16.009937-ARS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, instruit depuis le 6 mars 2017 une procédure pénale contre A.________ pour de prétendus actes de gestion déloyale aggravée commis au préjudice de la Fondation C.________ en tant que membre du conseil de fondation. 
Par ordonnance du 16 janvier 2019, confirmée sur recours par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 1er février 2019, il a désigné Me B.________ en tant que défenseur d'office du prévenu en remplacement de Me D.________ qui avait été nommé en cette qualité le 6 avril 2017. 
Le 21 mai 2019, A.________ a sollicité que le mandat de Me B.________ soit révoqué et qu'un nouvel avocat d'office lui soit désigné en la personne de Me E.________. 
Le Ministère public a rejeté cette requête par une ordonnance rendue le 23 mai 2019 que la Chambre des recours pénale a confirmée le 12 juin 2019 sur recours du prévenu. 
Le 5 mars 2020, A.________ a requis à nouveau que Me B.________ soit relevé de son mandat et remplacé par Me E.________. 
Le 1er avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande après avoir recueilli les déterminations de Me B.________. 
La Chambre des recours pénale a confirmé cette décision sur recours du prévenu par arrêt du 17 avril 2020. 
Le 21 mai 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que Me B.________ est révoqué et remplacé par Me E.________ en qualité de conseil d'office dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.  
La décision attaquée, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de procéder au remplacement du défenseur d'office du recourant, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre celui-ci et revêt ainsi un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de changement d'avocat d'office ne cause en principe aucun préjudice irréparable dès lors que le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
 
2.2. Le recourant ne s'exprime pas sur la question du préjudice irréparable comme il lui appartenait de le faire. L'existence d'un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste au regard des arguments développés dans le recours. Le reproche adressé à Me B.________ de ne pas avoir recouru contre sa désignation en qualité de défenseur d'office en remplacement de Me D.________ est pour le moins téméraire et ne constitue pas un motif objectif propre à établir une rupture du lien de confiance. Il en va de même du grief qui lui est fait de ne pas avoir recouru contre l'ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public le 21 février 2020 puisque le recourant a finalement renoncé à recourir alors même que Me F.________, avocat stagiaire au sein de l'étude de Me B.________, s'était dit prêt à le faire. L'affirmation selon laquelle la contribution de l'intimé se serait limitée à " faire du banc " puis à déléguer son stagiaire pour cette tâche n'est pas étayée et est au moins partiellement contredite par la liste des opérations intermédiaire produite le 26 février 2020 qui fait état de 31 heures de travail depuis sa nomination. De même, les allégations du recourant selon lesquelles Me B.________ ne viserait que ses propres intérêts, irait jusqu'à le dénigrer, refuserait toute action positive et se bornerait à transmettre courriers et décisions sans jamais suggérer une réaction ne sont pas étayées par des éléments précis et tangibles, le recourant relevant lui-même avoir quitté les lieux lorsque son avocat a voulu assister à l'unique conférence planifiée à l'étude. Enfin, le recourant ne conteste pas que Me B.________, respectivement Me F.________, ont assisté aux nombreuses auditions conduites par la direction de la procédure et qu'ils ont reçu copie de la majorité des correspondances échangées dans le cadre de la procédure pénale et ne prétend pas que les conclusions qu'en a tirée la Chambre des recours pénale sur la connaissance du dossier de l'intimé seraient insoutenables. En définitive, les arguments du recours ne permettent pas de retenir que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sont réalisées.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Dès lors qu'il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire gratuite dont il était assorti doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin