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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_442/2020  
 
 
Arrêt du 29 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 avril 2020 (C/5577/2017, ACJC/574/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (né en 1972) et B.________ (née en 1968), se sont mariés le 2 août 2013. De leur union est issue l'enfant C.________, née en 2013. 
Les époux se sont séparés le 15 novembre 2014, l'enfant étant demeurée auprès de sa mère. En raison de réserves de la mère à confier l'enfant au père, celui-ci n'a pu exercer qu'un droit de visite limité. 
 
A.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2016 - confirmé en appel par arrêt du 16 décembre 2016 de la Cour de justice -, le Tribunal de première instance a réglé les modalités de la séparation des époux, attribuant la garde de l'enfant à sa mère, réservant un libre droit de visite du père, mais, à défaut d'accord, selon les modalités préconisées par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMin) dans son rapport d'évaluation sociale du 3 mars 2016, instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et astreignant le père à verser une contribution de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant.  
 
A.b. Par acte du 13 mars 2017, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, concluant à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant, sous réserve d'un droit de visite usuel de la mère, et au versement par cette dernière d'une contribution mensuelle pour l'entretien de l'enfant.  
Dans sa réponse du 30 juin 2017, B.________ a adhéré au principe du divorce, requis l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant, sous réserve d'un droit de visite du père, et conclu au versement par le père d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant. 
 
A.c. Faisant suite au courrier du 12 mai 2017 du SPMin exposant qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant d'élargir les relations personnelles entre elle et son père, nonobstant l'opposition de la mère, le Tribunal de première instance a, par décision de mesures provisionnelles du 21 août 2017, complétée le 5 septembre 2017, octroyé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.  
Le SPMin a rendu un nouveau rapport le 21 août 2017, préconisant, dans l'intérêt de l'enfant, de confier sa garde au père, sous réserve d'un droit de visite de la mère, et d'ordonner une expertise du groupe familial. 
Le Tribunal de première instance ayant ordonné la mise en oeuvre d'une expertise du groupe familial, un rapport concernant chaque membre de la famille et leurs interactions a été déposé le 4 septembre 2018. Selon les expertes, la mère présente des capacités parentales restreintes, à l'origine d'un "  trouble émotionnel " chez l'enfant, de sorte qu'il y aurait une "  urgence médicale pédopsychiatrique à ce que C.________ bénéficie d'un lieu de vie apaisé du conflit parental ". Les expertes ont ainsi recommandé de confier la garde de l'enfant à son père, d'instaurer une curatelle du droit de visite, une guidance parentale, une thérapie individuelle pour l'enfant et un travail de psychothérapie pour la mère. Les expertes ont confirmé leurs conclusions lors de l'audience qui s'est tenue le 15 novembre 2018 devant le Tribunal de première instance.  
 
B.   
Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant  sur mesures provisionnelles, a attribué la garde de l'enfant à son père, sous réserve du droit de visite de la mère.  Au fond, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux A.________-B.________, attribué au père l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant, réservé à la mère un droit de visite usuel sur sa fille à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, exhorté le père à entreprendre ou poursuivre un suivi père-fille de type guidance parentale, ainsi qu'une thérapie individuelle pour l'enfant, exhorté la mère à poursuivre un travail de psychothérapie, et condamné celle-ci à contribuer à l'entretien de sa fille.  
Saisie d'un appel de B.________, la Cour de justice a annulé, par arrêt du 7 juin 2019, le jugement du 30 janvier 2019 en tant qu'il statuait à titre de mesures provisionnelles. 
Le 7 mars 2019, B.________ a formé appel du jugement de divorce du 30 janvier 2019, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant, sous réserve d'un droit de visite du père, et au versement par ce dernier de contributions à l'entretien de l'enfant, de 6'500 fr. à 8'500 fr. par mois. 
Dans son nouveau rapport du 30 septembre 2019 - sollicité par la cour cantonale par ordonnance du 19 juillet 2019 -, le SPMin a préconisé l'attribution au père de l'autorité parentale et de la garde exclusive de l'enfant. 
Le 24 février 2020, le SPMin a indiqué à la Cour de justice que le père avait été incarcéré, puis libéré, mais qu'il ne souhaitait pas que la mère en soit informée et que cela ne modifiait pas son préavis. 
 
B.a. Par arrêt du 28 avril 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement de divorce rendu le 30 janvier 2019 en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant a été confiée conjointement aux deux parents, la garde de l'enfant a été attribuée à la mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et le père astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant, par des pensions échelonnées de 3'500 fr. à 4'000 fr. par mois.  
 
C.   
Par acte du 2 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'autorité parentale exclusive et la garde sur sa fille, sous réserve d'un droit de visite de la mère, et à la condamnation de cette dernière à contribuer à l'entretien de l'enfant, par des pensions échelonnées de 2'000 fr. à 2'200 fr. par mois. 
Par ordonnance du 24 juin 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis la requête d'effet suspensif s'agissant des arriérés de contributions d'entretien. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_142/2020 du 24 décembre 2020 consid. 1 et les références). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit être insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
3.   
Le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), s'agissant de la prise en considération de l'expertise judiciaire et du rapport du SPMin. Le recourant rappelle, en citant des passages  in extenso, que le rapport d'expertise préconise un changement de garde de l'enfant, au motif qu'il existerait un sévère conflit de loyauté et un syndrome d'aliénation parentale comme conséquences de la maltraitance et de la pression exercée par la mère, laquelle serait incapable de tenir compte du "  vécu interne " de sa fille. Le recourant retranscrit aussi des extraits du rapport rendu le 30 septembre 2019 par le SPMin, affirmant que ce service adhère aux conclusions de l'expertise et confirme ses précédents rapports.  
Dans sa critique, le recourant remet d'abord en cause l'ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par la cour cantonale, sollicitant un rapport complémentaire de la part du SPMin. Il fait valoir qu'à cette occasion, l'autorité précédente n'avait émis aucune critique sur d'éventuelles lacunes ou contradictions de l'expertise et soutient que l'écoulement du temps entre, d'une part, les conclusions de l'expertise du 4 septembre 2018 confirmées en audience le 15 novembre 2018, et, d'autre part, le jugement de divorce du 30 janvier 2019, ne justifiait pas de requérir un complément à l'expertise, d'autant que le rapport d'expertise soulignait une urgence à procéder au changement de garde, alors que les mesures thérapeutiques préconisées pouvaient attendre. L'autorité précédente aurait ainsi consacré une lecture arbitraire du rapport d'expertise. Le recourant se plaint aussi de ce que l'effet suspensif a été octroyé à l'appel, avec pour conséquence que la garde n'a jamais été modifiée, laissant à la mère le temps d'entreprendre une thérapie, alors que l'expertise préconisait le changement de garde urgent suivi des mesures thérapeutiques. Le recourant conclut de ce qui précède qu'il n'y avait aucune raison sérieuse d'administrer un complément d'expertise, au sens des art. 155 et 316 al. 3 CPC
Le recourant critique ensuite le fait que la cour cantonale ait décidé de s'écarter du résultat de l'expertise judiciaire, selon lui sans fondement, avec pour seul argument la mention que les conclusions de l'expertise apparaissaient contraires à l'intérêt de l'enfant et fondées sur des faits en contradiction avec de nombreux éléments du dossier. Il prétend que le raisonnement de l'autorité précédente souffre de "  nombreux vices " : cette autorité aurait dû signifier préalablement aux parties sa volonté de s'écarter des conclusions de l'expertise au motif qu'elle la considérait comme lacunaire ou erronée lorsqu'elle a requis un complément au SPMin, elle aurait omis de signaler que l'experte principale a fait l'objet de deux rapports d'audit des autorités genevoises ayant conclu à une "  qualité scientifique et éthique irréprochable des expertises pédopsychiatriques ", et aurait spéculé sur la réussite d'une médiation entre les parties et de la thérapie de la mère. Il affirme en outre que les arguments de la Cour de justice à l'appui de sa décision d'écarter le résultat de l'expertise judiciaire ne seraient pas de nature à remettre en cause le diagnostic d'aliénation parentale à l'origine du changement de garde préconisé et estime donc que l'autorité précédente ne pouvait ainsi pas s'écarter de l'expertise. Il reprend ensuite chaque motif avancé par l'autorité précédente pour présenter et substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale qu'il qualifie d' "insoutenable ".  
Enfin, le recourant fait valoir que l'expertise est corroborée par le rapport du SPMin, en sorte qu'il n'existerait pas de version des faits contradictoire, contrairement à ce qui aurait été retenu dans l'arrêt entrepris. Le recourant s'applique ainsi à contester toutes les critiques faites par l'autorité précédente à l'encontre du rapport du SPMin, singulièrement quant à la constatation de partialité de ce service en faveur du père. 
 
3.1. En matière d'appréciation de la force probante du résultat d'une expertise, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, dès lors que la tâche de l'expert consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; arrêt 9C_742/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.1).  
 
3.2. Il ressort des faits et des considérants de l'arrêt déféré qu'il existait dans le cas d'espèce, de nombreux éléments contradictoires entre l'expertise mise en oeuvre et les faits tels qu'ils avaient été établis au dossier, imposant d'examiner avec de sérieuses réserves la force probante du résultat de l'expertise. Il est ainsi apparu à la Cour de justice qu'il se justifiait de s'écarter du résultat de ladite expertise et elle a motivé en détails les motifs à l'appui de cette appréciation. En substance, elle a pointé des doutes tant dans le déroulement que dans la phase d'expertise proprement dite : la langue des entretiens, la direction de l'expertise par un médecin en formation sans supervision d'un collègue expérimenté, son déroulement selon une grille d'examen adaptée à la formation de l'expert, non aux fins de s'adapter à la situation de la famille expertisée, l'anamnèse subjective sans prise de recul, les différences d'examens effectués sur chacun des parents, la manière dont a été recueilli l'avis de l'enfant quant à sa garde, la participation de la compagne du père à l'expertise familiale, l'influence d'un mauvais sentiment des expertes face à la mère, la réflexion partisane en faveur du père, la recommandation de transférer la garde de l'enfant au père alors que l'enfant - actuellement auprès de sa mère - ne présente aucune souffrance autre que celle trouvant son origine dans le conflit intense et persistant entre ses parents, selon les avis concordant des différents intervenants (école, guidance infantile, pédiatre, experts et SPMin), alors qu'un transfert de la garde ne manquerait pas de perturber le rythme de C.________, l'inquiétude légitime de la mère vis-à-vis du père (consommation excessive d'alcool, attouchements, et santé) et le suivi psychiatrique entrepris et investi par la mère. Enfin, l'autorité précédente a reconnu que l'image très positive du père donnée dans l'expertise faisait fi de nombreux éléments du dossier, desquels il ressort que celui-ci n'a pas toujours adopté une attitude collaborante de nature à apaiser le conflit parental, alors que les réserves émises par le SPMin à l'encontre de la mère devaient être relativisées, dès lors que des doutes pouvaient être formulés sur l'impartialité de ce service à l'égard de la mère (rencontre dans un cadre moins favorable, soutien aux demandes du père, gestion "  désastreuse " de l'incarcération du père). Sur la base de ces constatations, la Cour de justice a considéré que l'expertise ne pouvait pas être suivie et a ainsi retenu que la source principale de la souffrance de l'enfant était le confit parental intense et persistant entre les parents, alors que la responsabilité de ce conflit ne pouvait pas être imputée de manière prépondérante à l'un ou à l'autre de ceux-ci.  
 
3.3. En tant que le recourant reprend et conteste un à un les éléments ayant conduit l'autorité précédente à s'écarter du résultat de l'expertise, il substitue en réalité son appréciation à celle de l'autorité, mais sans en démontrer le caractère insoutenable, partant, arbitraire (art. 9 Cst., cf.  supra consid. 2 et 3.1). Il apparaît que l'autorité précédente n'a pas écarté l'expertise en une phrase en évoquant simplement une contradiction entre celle-ci et les faits du dossier, mais a développé tous les aspects de l'expertise qui posaient problèmes pour ne pas s'en tenir aux conclusions de ladite expertise (cf.  supra consid. 3.2); ce faisant, elle a rigoureusement exposé les problèmes affectant l'expertise pédopsychiatrique, puis, en tenant compte de l'ensemble de ces lacunes, notamment de l'absence de mise en danger du développement de l'enfant en raison du comportement de sa mère, elle a jugé que le diagnostic d'aliénation parentale résultant de l'expertise, partant le fondement factuel d'un changement de la garde, ne pouvait pas être suivi. Une telle justification, fondée sur l'administration de preuves et qui repose sur des éléments concrets et motivés, ne saurait être taxée d'arbitraire (art. 9 Cst.). S'agissant de l'absence de référence dans l'arrêt déféré aux audits concernant les capacités professionnelles de l'experte principale, cette critique n'est pas pertinente, dès lors que l'autorité précédente n'a aucunement justifié de s'écarter des conclusions de l'expertise en raison de doutes sur la qualification de ladite experte pour réaliser, sur le principe, une expertise familiale. Seule ici a été jugée douteuse par la Cour de justice la réalisation de la présente expertise, dont il est justement reproché d'avoir été conduite essentiellement par l'assistante de l'experte et non celle-ci.  
Par ailleurs, l'autorité précédente n'avait pas l'obligation d'avertir les parties de la direction que prenait son appréciation des preuves et qu'elle n'entendait en conséquence, dans son jugement au fond, pas suivre les conclusions de l'expertise diligentée, les parties ayant eu la possibilité de s'exprimer sur le moyen de preuve administré (art. 29 al. 2 Cst., aspect du droit d'être entendu, grief non soulevé en l'espèce, cf.  supra consid. 2.1).  
Quant à la prétendue préférence de la Cour de justice à une issue transactionnelle par voie de médiation, on ne voit pas en quoi elle aurait influencé l'appréciation de la preuve sur l'expertise familiale et le recourant ne le démontre pas,  a fortiori avec clarté et précision (cf.  supra consid. 2.1).  
S'agissant enfin de l'appréciation faite par la cour cantonale du rapport du SPMin, le recourant se limite à présenter sa propre version de la situation et sa propre lecture dudit rapport, sans démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.) conformément aux exigences d'un tel grief, en sorte que son argumentation est purement appellatoire et d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
En définitive, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'expertise psychiatrique familiale, notamment à la lumière du rapport du SPMin également discuté, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Invoquant une violation de l'art. 133 al. 1 CC, le recourant critique l'attribution de la garde de sa fille, faisant à nouveau valoir que les conclusions de l'expertise devaient être suivies. Dès lors qu'il repose sur une version des faits et une appréciation des preuves non retenue (cf.  supra consid. 3), le grief est d'emblée mal fondé. Au surplus, autant que son argumentation porterait sur d'autres éléments d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde, sa critique consiste à opposer simplement son appréciation de la cause à celle de la cour cantonale, partant, elle n'est pas de nature à démontrer en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
5.   
S'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, le recourant "  invite " la cour de céans à "  confirmer les conclusions de l'expertise ". Ce faisant, le recourant ne dénonce aucune violation du droit, mais continue d'affirmer que l'expertise est probante. Dénuée de toute motivation relative aux dispositions légales sur l'autorité parentale et basée sur un établissement des faits et une appréciation des preuves divergents de ceux retenus (cf.  supra consid. 3), la présente critique est d'emblée mal fondée, dans la mesure où elle est recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
6.   
Dans un dernier grief, le recourant s'en prend à la contribution d'entretien à laquelle il a été astreint pour l'entretien de sa fille. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) indiqué à tort qu'il n'aurait pas fourni d'éléments concernant ses revenus et de lui avoir imputé des revenus supplémentaires sans précision à ce sujet. Il expose que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis la date de séparation des parties en 2014, en sorte qu'il devrait être astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à raison de 2'000 fr., comme cela avait été convenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le montant de 3'500 fr. étant qualifié d'" excessif ". Le recourant considère en outre que la contribution d'entretien fixée est contraire aux art. 4 et 285 al. 1 CC, dès lors qu'elle comprend une participation de l'enfant au loyer de la mère, alors que cette dernière est propriétaire de l'appartement dans lequel elles vivent toutes deux et que la mère est en outre propriétaire d'immeubles en Afrique du Sud.  
 
6.1. En appel, l'autorité précédente a relevé que le père n'avait pris aucune conclusion subsidiaire sur ce point et qu'aucune des parties n'avait remis en cause les charges de C.________, fixées à 2'772 fr., allocations familiales non déduites, en sorte que le montant fixé par le Tribunal de première instance pouvait être confirmé, sous réserve de l'ajout d'une participation au loyer de la mère, qui exerce la garde de fait, arrêté à 800 fr. par mois (correspondant à 15% de 4'000 fr.).  
 
6.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références; 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 précité consid. 7.1).  
 
6.3. En tant que le recourant se plaint de la fixation de son revenu, autrement dit s'en prend à la détermination de ses ressources, ce point n'a pas été revu en appel, en sorte que la critique est d'emblée irrecevable, faute d'épuisement du grief en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arrêt 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 6.3).  
Pour le surplus, en tant qu'il conteste la participation aux frais de logement de la mère - poste nouvellement admis en appel -, à savoir la prise en compte des besoins de l'enfant, il ressort de l'arrêt entrepris que le montant du loyer fixé à 4'000 fr. correspond au changement de logement, apparu comme justifié par l'autorité précédente, compte tenu du train de vie des parties durant la vie commune. Sur ce point, le recourant se limite en revanche à affirmer qu'il s'agit d'une charge hypothétique et à souligner que la mère jouit d'une fortune immobilière, sans expliciter plus avant son grief. Or, l'on peine à comprendre en quoi la prise en compte d'un loyer raisonnable serait contraire au droit, singulièrement à l'art. 276 CC déterminant les besoins de l'enfant (cf.  supra consid. 6.2). Quant à l'existence d'une fortune immobilière en Afrique du Sud, cet élément de fait est étranger à la fixation des besoins de l'enfant. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin