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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_329/2007 
 
Arrêt du 11 mars 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
R.________, né en 1948, travaillait comme manoeuvre dans le domaine de la construction. Souffrant de troubles respiratoires (asthme), de bronchites chroniques, ainsi que de problèmes à l'épaule et au pied droits, il a interrompu son activité le 30 août 1999, a bénéficié d'indemnités journalières de sa caisse maladie dès cette date et a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 15 juin 2000. 
 
L'office AI s'est d'abord adressé à la Policlinique médicale universitaire (PMU) de Y.________ qui traitait l'assuré pour les différentes affections mentionnées. Se référant aux rapports de nombreux confrères (neurologues, pneumologues, orthopédistes, traumatologues, allergologues, rhumatologues, radiologues ou généralistes), les docteurs B.________ et D.________ ont dressé une liste de diagnostics (périarthrite scapulo-humérale type épaule douloureuse, status post-fracture du calcanéum en 1987, arthrodèse de l'arrière-pied en 1989 pour arthrose sous-astragalienne secondaire et fracture ilio-pubienne en 1987, syndromes d'apnée du sommeil, anxio-dépressif et obstructif pulmonaire mixte à composante de broncho-pneumopathie chronique obstructive et d'asthme, rhinite perannuelle, hypersensibilité aux acariens, à l'aulne, au bouleau, au noisetier et au charme, allergie à la pénicilline, suspicion d'intolérance aux AINS et d'hypertension artérielle, consommation excessive d'alcool avec dépendance, hypercholestérolémie) qui rendaient illusoire une reprise de l'ancienne profession, mais laissaient subsister une capacité de 50% dans une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 5 kg, les mouvements répétitifs des bras, leur utilisation au-dessus de l'horizontale, de déplacements ou d'efforts et évitant les irritants des voies respiratoires comme les poussières domestiques (rapport du 21 juillet 2000). 
 
Se fondant sur les conclusions du docteur F.________, service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital X.________, qui se rapportaient essentiellement aux cervico-brachialgies (rapport du 8 février 2000), le docteur C.________, service médical régional de l'AI (SMR), a évalué la capacité de travail de l'intéressé à 100% dans une activité ménageant la ceinture scapulaire (rapport du 19 septembre 2001). Le docteur U.________, PMU, a fait état d'une décompensation de la broncho-pneumopathie chronique obstructive en 2002 ayant nécessité une hospitalisation à l'Hôpital X.________ puis un séjour de réhabilitation pulmonaire à l'Hôpital de O.________; il précisait qu'une éventuelle réinsertion professionnelle devrait tenir compte de la gravité de l'atteinte respiratoire de son patient (rapport du 25 mars 2002). Le docteur L.________, pneumologue à l'Hôpital de O.________, a émis un pronostic réservé quant à la reprise d'une activité professionnelle compte tenu de la pathologie respiratoire et des comorbidités orthopédiques et psychiatriques (rapport du 14 mars 2002). 
 
R.________ ayant refusé un stage en atelier protégé destiné à faciliter son insertion dans un domaine d'activité correspondant à ses limitations fonctionnelles, l'administration a rejeté sa demande par décision du 19 août 2003. 
 
Etant donné le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves soulevé par l'assuré dans son opposition, l'office AI a repris l'instruction de la cause. La doctoresse M.________, PMU, a rappelé les différents diagnostics et les limitations fonctionnelles afférentes, mais n'a pas précisément déterminé une capacité résiduelle de travail (rapport du 9 juillet 2004). Les docteurs S.________ et V.________, rhumatologue et psychiatre auprès d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI), en collaboration avec les docteurs K.________ et E.________, pneumologue et cardiologue, ont reçu un mandat d'expertise pluridisciplinaire. Comme diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, les praticiens ont retenu une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule, une arthrose lombaire, ainsi qu'un asthme bronchique allergique et d'effort; ils ont estimé que l'intéressé était apte à travailler, à plein temps, dans un métier qui ne nécessitait pas d'efforts sollicitant fortement le dos, le port de charges lourdes de plus de 30 kg, le port répétitif de charges moyennes d'environ 15 kg, les positions en porte-à-faux, les mouvements répétitifs du rachis et qui évitait l'utilisation des bras au-dessus de l'horizontale, la production d'efforts soutenus et durables, l'exposition aux poussières (rapport d'expertise pluridisciplinaire du 28 septembre 2004). 
 
R.________ a requis un complément d'instruction portant sur certains points du rapport d'expertise. Les docteurs J.________ et A.________, PMU, ont soutenu que la dyspnée au moindre effort, le traitement lourd, ainsi que les douleurs chroniques rendaient irréaliste une reprise du travail à 100% (rapport du 20 mai 2005). Se référant à l'avis du docteur C.________, selon lequel, malgré les remarques de l'assuré ou de ses médecins traitants, la capacité de travail de celui-ci restait entière dans une activité semi-sédentaire telle que décrite en 2001 (rapport du 4 juillet 2005), l'administration a confirmé sa décision du 19 août 2003 par décision sur opposition du 19 avril 2005. 
B. 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le mois d'août 2001. Il arguait d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que les questions soulevées dans sa demande d'instruction complémentaire devaient nécessairement être soumises aux experts dont les conclusions, notamment celle relative à la capacité de travail en relation avec la dyspnée au moindre effort, étaient mises en doute par les docteurs J.________ et A.________. 
 
La juridiction cantonale a débouté R.________ de ses conclusions reconnaissant à ce dernier une pleine capacité de travail dans une activité légère qui respectait les limitations fonctionnelles telles que déjà décrites en 2000; l'évaluation de l'invalidité a abouti à un taux de 20%, voire de 25% en application d'un taux maximal de réduction du revenu d'invalide pour tenir compte des circonstances particulières du cas (jugement du 20 mars 2007). 
C. 
L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu à la reconnaissance d'une incapacité totale de gain, voire de 50%, et à l'octroi d'une rente correspondante. Il contestait l'existence sur un marché équilibré du travail d'une activité adaptée à son état de santé. 
 
La Cour de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé dans son recours au motif que celui-ci n'avait pas établi son indigence (décision du 26 septembre 2006) et a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été allégués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
2. 
L'intéressé soutient fondamentalement que les activités exigibles retenues par l'office intimé (décolleteur, monteur-câbleur, monteur-électricien) sont incompatibles avec ses limitations fonctionnelles. Il considère que lesdites activités relèvent d'une interprétation erronée des limitations reconnues par l'ensemble des médecins consultés. Il renvoie «pour le surplus» à l'argumentation avancée en première instance. 
 
Dans la mesure où le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (cf. consid. 1) et où cette dernière s'est uniquement référée à l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique, sans faire mention d'une profession particulière pour évaluer l'invalidité de l'intéressé, l'argumentation de celui-ci ne saurait remettre en question le jugement entrepris, d'autant moins que ces données statistiques tiennent compte d'un large éventail d'activités dont un nombre significatif est adapté aux handicaps du recourant et accessible sans formation professionnelle autre qu'une mise au courant initiale. 
 
Compte tenu du devoir d'allégation prévu à l'art. 42 al. 2 LTF, l'intéressé ne saurait en outre se contenter de renvoyer aux griefs présentés aux premiers juges. Il se doit en effet de développer l'ensemble des moyens dans l'acte de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
 
Le recours est donc en tous points mal fondé. 
3. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton