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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_54/2022  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffier: M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jessica Simonin-Klinke, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne, 
Service des Migrations, Office de la population du canton de Berne, 
Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 novembre 2021 (100.2020.66U). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant marocain né en 1976, est entré en Suisse le 7 avril 1999 au bénéfice d'un visa dans le but d'épouser B.________, citoyenne suisse née en 1967 et vivant à U.________. Le couple, qui s'est marié le 7 avril 1999, a cessé de faire ménage commun en septembre 2001. A.________ est alors resté en Suisse et a vu l'autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage régulièrement renouvelée jusqu'au 6 avril 2015. Il est inscrit au registre de l'état civil comme étant le père d'une fille, née en 2009, dont la mère est B.________, mais dont il n'est pas le parent biologique et avec laquelle il n'entretient aucune relation.  
 
A.b. A.________ souffre de schizophrénie paranoïde. Il est pour cette raison placé en institution avec logement protégé à V.________, dans le canton de Berne. Sur le plan professionnel, il n'a jamais occupé d'emploi stable depuis son arrivée en Suisse et travaille actuellement à temps partiel dans le cadre d'une mesure d'insertion auprès d'une institution sociale. Il vit de l'aide sociale, à laquelle il a émargé une première fois après sa séparation fin 2001, avant d'en dépendre entièrement depuis mars 2003. En date du 22 novembre 2019, il avait ainsi perçu des prestations d'aide sociale pour un montant total de 554'294.25 fr. Il faisait par ailleurs l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total d'une vingtaine de milliers de francs.  
 
A.c. A.________ a fait l'objet de plusieurs procédures pénales dès son arrivée en Suisse, notamment pour voies de fait et vols à l'étalage. Par la suite, l'intéressé a fait l'objet d'une vingtaine d'ordonnances pénales entre 2002 et 2016 le condamnant à des amendes et à des heures de travail d'intérêt général, notamment, pour voyage sans titre de transport valable et acquisition, possession et consommation de cannabis.  
 
B.  
Par décision du 7 novembre 2018, l'Office de la population et des migrations du Canton de Berne (ci-après: l'Office de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai pour quitter le pays au 31 janvier 2018 (recte: 2019). 
 
A.________ a formé recours contre cette décision de manière successive auprès de la Direction de la sécurité du Canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) et auprès du Tribunal administratif du Canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Ces autorités ont toutefois rejeté les différents recours de l'intéressé par décision du 23 janvier 2020 et par arrêt du 26 novembre 2021. Le Tribunal administratif a imparti un nouveau délai de départ à A.________ au 15 février 2022. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière du droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 novembre 2021. Requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours, de même que le bénéfice de l'assistance judiciaire, il conclut sur le fond à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 19 janvier 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
L'Office de la population n'a pas formulé d'observations sur le recours. La Direction de la sécurité et le Tribunal administratif renvoient pour leur part à l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. 
Invité à le faire, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ne s'est pas déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déposé un mémoire de recours en français alors que l'arrêt entrepris a été rendu en allemand, ce qui est admissible (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 2C_116/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.1). Toutefois, dans une telle situation, c'est-à-dire lorsque le recours est déposé dans une autre langue officielle que celle utilisée par l'arrêt attaqué, la procédure devant le Tribunal fédéral reste en principe conduite dans cette dernière, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF (cf. 1re phrase). Le Tribunal fédéral peut déroger exceptionnellement à cette règle (cf. 2e phrase). Il appartient toutefois à la partie qui entend se prévaloir d'une telle exception de présenter une demande tendant à obtenir un jugement dans une langue officielle qu'elle comprend (ATF 124 III 205 consid. 2).  
 
1.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué est rédigé en allemand, si bien que la langue de la procédure devant le Tribunal fédéral devrait en principe être celle-ci, conformément au principe posé à l'art. 54 al. 1 LTF. Le recourant demande toutefois que la Cour de céans adopte le français comme langue officielle de la procédure, aux motifs qu'il comprend mieux cette langue que l'allemand, qu'il vit dans une commune bernoise francophone et que la première décision rendue dans la présente cause, à savoir celle de l'Office de la population du 7 novembre 2018, l'avait été en français. Une telle motivation convainc. Il ressort en effet du dossier que le recourant s'est toujours exprimé en français devant les autorités administratives et pénales, qu'il ne maîtrise pas l'allemand et que la procédure de première instance menée par l'Office de la population du 7 novembre 2018 a été diligentée en français. L'allemand n'est en réalité devenue la langue de la procédure cantonale qu'en raison du fait que le précédent mandataire du recourant avait rédigé les différents recours au niveau cantonal dans cette langue (cf. art. 32 et 34 de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA/BE; RS/BE 155.21]). Sous cet angle, il ne semble pas justifié d'imposer à nouveau l'allemand au recourant pour la présente procédure, d'autant que l'intéressé est représenté par une nouvelle mandataire qui a agi en langue française et que celle-ci est l'une des deux langues officielles du Canton de Berne, soit une langue également utilisée et maîtrisée par les autorités cantonales intimées à la procédure. Le présent arrêt sera donc rendu en langue française, contrairement à l'arrêt attaqué, comme le permet exceptionnellement l'art. 54 al. 1, 2e phrase, LTF.  
 
1.3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, qui est venu en Suisse en 1999 pour se marier avec une Suissesse et qui séjourne légalement dans le pays depuis plus de dix ans, invoque de manière soutenable avoir un droit potentiel à la prolongation de son autorisation de séjour nonobstant la dissolution de l'union conjugale, en application soit de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI), soit de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; 0.101; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il en découle que la voie du recours en matière de droit public est ouverte en la présente cause, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
Au surplus, le présent recours en matière de droit public, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif (art. 86 al. 1 let. d LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec les art. 45 et 46 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable. 
 
1.4. Le recours en matière de droit public étant recevable, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire du recourant (cf. art. 113 LTF a contrario). Il importe en l'occurrence peu que celui-ci soulève, dans le cadre de cet autre recours, un grief distinct selon lequel son renvoi au Maroc, tel que décidé par l'arrêt attaqué, violerait son droit, garanti par l'art. 3 CEDH, à ne pas être traité de manière inhumaine et dégradante, dès lors qu'il ne pourrait plus avoir accès aux soins nécessaires pour traiter sa schizophrénie paranoïde. Certes, un tel grief, qui ne peut en principe pas être examiné dans le cadre du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c. ch. 4 LTF), est susceptible de relever de la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 1.1; arrêt 2C_204/2018 du 9 septembre 2018 consid. 1.3). Toutefois, dans une situation comme celle d'espèce où le recourant peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse, le point de savoir si son renvoi est exigible en dépit de sa maladie et si une telle mesure respecte l'art. 3 CEDH fait partie du contrôle de proportionnalité du refus de prolongation de l'autorisation de séjour auquel il sera procédé dans le cadre du recours en matière de droit public (cf. infra consid. 7.4.1; aussi arrêts 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.4; 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_204/2018 du 9 septembre 2008 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
L'arrêt attaqué confirme la décision de non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant initialement rendue par l'Office de la population en date du 7 novembre 2018 et ultérieurement confirmée par la Direction de la sécurité par décision du 23 janvier 2020. Ces décisions et arrêts ont été rendus en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), laquelle est devenue le 1er janvier 2019 la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Plusieurs modifications sont entrées en vigueur à cette date, dont une portant sur l'art. 50 LEtr. Au titre de droit transitoire, l'art 126 al. 1 LEI dispose cependant que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Il en résulte que l'ancien droit matériel reste applicable en la cause, étant précisé que l'autorisation de séjour du recourant - dont la prolongation est présentement litigieuse - échoyait le 6 avril 2015 et que l'Office de la population a décidé de ne pas la renouveler en date du 7 novembre 2018, après avoir déjà communiqué son intention en ce sens en août 2016. 
 
4.  
En l'occurrence, dans son arrêt, le Tribunal administratif a d'abord considéré que, contrairement à ce que le recourant prétendait, celui-ci ne pouvait revendiquer aucun droit à demeurer en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 LEtr. Si cette disposition prévoyait un droit de demeurer en Suisse pour les personnes qui, comme lui, ont épousé une personne de nationalité suisse, avant que leur union conjugale ne se dissolve, elle le soumettait cependant à des conditions précises, que l'intéressé ne remplissait en l'occurrence pas. L'autorité précédente a ensuite estimé que le recourant ne pouvait pas non plus tirer un quelconque droit à demeurer en Suisse de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Le Tribunal administratif a retenu à cet égard que l'intéressé n'entretenait aucun lien familial dans le pays susceptible d'être protégé par cette disposition et que l'atteinte à sa vie privée induite par un retour au Maroc restait pour sa part proportionnée. Selon les juges précédents, il existerait en effet un intérêt public important à ce que le recourant quitte la Suisse compte tenu non seulement de sa forte dépendance à l'aide sociale - dont il était dans une moindre mesure responsable en raison de sa consommation de cannabis - mais également du risque qu'il représenterait pour la sécurité au regard de son passé délictuel. Or, cet intérêt public ne serait pas contrebalancé par les intérêts privés de l'intéressé à demeurer en Suisse, dès lors que, selon le Tribunal administratif, ce dernier n'y serait pas bien intégré, même s'il y était arrivé en 1999 déjà, et que sa schizophrénie paranoïde pourrait être traitée au Maroc, où sa mère et l'un de ses frères vivraient encore. 
 
5.  
Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
5.1. En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations seraient arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant s'en prend d'abord au constat du Tribunal administratif selon lequel il consommerait du cannabis de façon "excessive", d'une part, et que cette consommation aurait influencé négativement l'évolution de sa maladie, d'autre part.  
On ne saurait suivre la critique du recourant. En effet, comme l'indique le Tribunal administratif dans l'arrêt attaqué, il ressort de plusieurs rapports médicaux produits au dossier que certains troubles psychiques et comportementaux du recourant présentent un lien avec sa dépendance au cannabis. Un rapport du 24 février 2016 relate en particulier que l'intéressé a lui-même reconnu une "augmentation de sa consommation de cannabis" juste avant l'une de ses hospitalisations (cf. art. 105 al. 2 LTF; dossier de l'Office cantonal de la population, p. 500). L'arrêt attaqué mentionne également un article médical et un site internet dont il ressort que les personnes schizophrènes souffrent souvent d'une dépendance à certains produits et que la consommation de cannabis peut, en cas de prédisposition génétique correspondante, augmenter le risque de développer une schizophrénie, respectivement influencer négativement l'évolution d'une telle maladie. Le recourant, qui ne conteste pas de telles considérations, semble d'ailleurs être lui-même conscient des liens existant entre sa maladie et sa consommation de cannabis, puisque, comme l'a constaté le Tribunal administratif, il a indiqué, lors d'un interrogatoire de police du 2 février 2000, avoir déjà suivi un traitement médical au Maroc en 1998 pour des problèmes mentaux ou psychiques liés à sa consommation de cannabis. Le Tribunal administratif pouvait donc retenir sans arbitraire non seulement que le recourant avait consommé du cannabis de façon excessive, mais également qu'il existait des indices selon lesquels cette consommation de cannabis avait renforcé les symptômes de la schizophrénie dont il souffre, voire contribué à la provoquer. Cela étant dit, un tel constat ne préjuge toutefois pas la question de savoir s'il peut être reproché au recourant d'avoir commis une quelconque faute en lien avec sa maladie, dans la mesure où, selon l'arrêt attaqué, celle-ci favoriserait précisément les phénomènes d'addictions, et, par voie d'extension, s'il doit être tenu pour responsable, à tout le moins en partie, de la dépendance à l'aide sociale qui en découle. Il s'agit là d'une question distincte qui relève du droit et qui sera traitée plus loin pour autant que besoin. 
 
5.3. Le recourant allègue ensuite que le Tribunal administratif aurait arbitrairement ignoré un courrier du Service social précisant que les montants de l'aide sociale perçus alors qu'il effectuait des missions d'insertion n'étaient pas redevables. Le calcul du montant de sa dette sociale, tel qu'il a été effectué par l'autorité précédente, serait donc erroné.  
 
Il résulte effectivement de l'arrêt attaqué que le montant de la dette sociale du recourant, qui s'élevait à 554'294.25 fr. en date du 22 novembre 2019, ne retranche pas les montants versés par l'aide sociale en lien avec des missions d'insertion, si bien que l'intéressé ne serait pas redevable de l'entier de la somme mentionnée dans le courrier du service social du 27 juin 2017. Savoir si ces montants devaient être ou non inclus dans la dette sociale peut toutefois demeurer indécis. En effet, cette question n'est de toute manière pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, étant rappelé que le recourant n'a effectué de telles missions que de façon sporadique et à des pourcentages très réduits, de sorte que même en retranchant ces montants, sa dette sociale demeure considérable. 
 
5.4. Le recourant reproche enfin au Tribunal administratif de ne s'être fondé sur aucun élément tangible pour retenir qu'il pourrait bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge de sa maladie au Maroc.  
Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que le Maroc, où plusieurs membres de la famille du recourant vivent encore, dispose d'un système médical, appelé Régime d'Assistance Médicale (ci-après: RAMED), permettant aux plus démunis d'accéder au système de santé, qu'il existe dans le pays des établissements proposant des thérapies psychiatriques ou psychologiques et, enfin, que les médicaments prescrits au recourant ou des alternatives correspondantes y sont disponibles. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas en quoi de tels faits, que le recourant ne conteste pas directement, auraient été constatés de manière arbitraire par le Tribunal administratif. Autre est en revanche la question de savoir si cette autorité a violé le droit en n'examinant pas si le recourant pourrait, compte tenu des circonstances d'espèce, des particularités de sa maladie et du fonctionnement concret du système de santé marocain, effectivement obtenir les traitements médicaux dont il aurait besoin en cas de retour dans son pays d'origine. Cette question sera traitée dans le cadre de l'examen de proportionnalité de l'arrêt attaqué. 
 
6.  
Sur le plan juridique, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 50 al. 1 LEtr, qui lui octroierait le droit de rester en Suisse malgré la dissolution de son union conjugale. 
 
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr (la LEI n'étant pas applicable, cf. supra consid. 3), après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ou d'une citoyenne suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi qu'à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste dans deux situations: premièrement, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint étranger est réussie (cf. let. a) et, secondement, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeurs visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint étranger est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, de telles raisons personnelles majeures doivent cependant entretenir un lien avec l'union conjugale dissoute ou, du moins, avec le séjour en Suisse effectué au titre du regroupement familial (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; aussi arrêt 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.3). Il en découle notamment que, lorsqu'une personne étrangère s'est séparée de son conjoint suisse sans pouvoir se prévaloir, à ce moment-là, d'un quelconque droit à la poursuite du séjour à l'aune de l'art. 50 al. 1 LEtr, par exemple parce qu'il n'y avait alors pas encore de vie commune d'une durée de trois ans et qu'il n'existait alors aucune raison personnelle majeure justifiant un droit de demeurer en Suisse, elle ne peut ensuite plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr, car un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ne saurait naître après coup au sens de cette disposition (" nicht wieder aufleben "; cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.1 et arrêt 2C_365/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.5). En d'autres termes, la personne étrangère ne peut invoquer une situation nouvelle, postérieure à la dissolution de l'union conjugale, pour justifier un éventuel droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. arrêts 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3 et 2C_365/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.6).  
 
6.2. En l'espèce, le Tribunal administratif a retenu d'une manière qui lie en principe la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) que le recourant et son épouse, ressortissante suisse, s'étaient mariés le 7 avril 1999, mais qu'ils avaient mis fin à leur vie commune en septembre 2001, soit après deux ans et demi de mariage environ (cf. notamment les consid. A ainsi que 3.1, 3.3 et 4.2.2 de l'arrêt attaqué). Le recourant, qui, dans son mémoire, considère à tort que l'autorité précédente n'aurait pas établi les faits à cet égard, ne prétend pas qu'un tel constat serait arbitraire. Il y a dès lors lieu de se fonder sur celui-ci et, partant, de dénier d'emblée au recourant tout droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en l'absence de vie commune de trois ans au moins avec son épouse suissesse.  
 
6.3. Il ressort ensuite de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), qu'à la fin 2001, soit au moment de la dissolution de l'union conjugale, le recourant entretenait encore des liens avec son pays d'origine, à savoir le Maroc, qu'il n'avait du reste quitté que depuis deux ans à peine et où il était déjà retourné depuis son arrivée en Suisse. Le Tribunal administratif a du reste constaté que l'intéressé, qui s'était encore rendu plusieurs fois dans son pays d'origine les années qui ont suivi, avait dans un premier temps continué d'avoir des contacts réguliers avec une partie de sa famille proche restée là-bas, notamment sa maman qui avait alors une soixantaine d'années. Il ressort enfin de l'arrêt attaqué que sa schizophrénie, qui s'était déjà manifestée avant son arrivée en Suisse et pour laquelle il avait déjà été traitée au Maroc, ne l'empêchait pas encore totalement de travailler. Il en découle que, lorsque le recourant s'est séparé de son épouse fin 2001, il n'existait aucune raison personnelle majeure susceptible de justifier un droit de demeurer en Suisse pour l'intéressé en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La réintégration sociale de ce dernier dans son pays de provenance n'apparaissait à ce moment-là pas fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas lui-même qu'il aurait eu droit à une autorisation pour cas de rigueur après mariage au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dès sa séparation, étant précisé que, d'après les constatations du Tribunal administratif, les autorités bernoises ont en réalité prolongé son titre de séjour en partant de la fausse prémisse qu'il était toujours en couple avec son épouse. Dans son mémoire, le recourant s'attache uniquement à souligner qu'après plus de vingt ans de vie en Suisse, on ne peut désormais plus attendre de lui qu'il rentre au Maroc malgré sa maladie, dès lors qu'il n'entretient plus aucun contact étroit avec ce second pays. Il perd toutefois de vue que le fait d'avoir perdu tout lien avec le Maroc après la fin de son union conjugale, de même que le fait d'avoir subi une aggravation de sa maladie au fil des années passées en Suisse, constituent des faits postérieurs à la dissolution de la famille qui, d'après la jurisprudence, ne permettent pas de fonder un droit de demeurer en Suisse pour cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. supra consid. 6.1).  
 
6.4. Sur le vu de ce qui précède, contrairement à ce que prétend le recourant, il ne peut être reproché au Tribunal administratif d'avoir violé l'art. 50 al. 1 LEtr, cette disposition n'entrant en effet pas en ligne de compte au regard des circonstances particulières de la cause. Reste à déterminer si le renouvellement de l'autorisation du séjour du recourant ne s'impose pas à l'aune d'autres normes juridiques, comme l'affirme l'intéressé.  
 
7.  
Le recourant considère que l'arrêt attaqué viole plusieurs de ses droits fondamentaux, comme le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti aux art. 13 Cst. et 8 CEDH, le droit au respect de la dignité humaine consacré à l'art. 7 Cst., ainsi que le droit à ne pas être traité de manière inhumaine et dégradante prévu aux art. 10 Cst. et 3 CEDH. 
 
7.1. Selon l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces dispositions ne confèrent en elles-mêmes aucun droit à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays. Il est toutefois admis qu'une personne étrangère peut, selon les circonstances, s'en prévaloir pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que le respect de ces normes peut, sous cet angle, conduire à la reconnaissance d'un droit à rester ou à s'installer en Suisse. Une personne étrangère dont les membres de la famille sont autorisés à séjourner en Suisse peut en particulier invoquer le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH en vue de l'obtention d'un permis de séjour lorsqu'elle est empêchée de vivre avec ces derniers par une mesure d'éloignement ou un refus d'autorisation de séjour, étant précisé que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH - ainsi que par l'art. 13 Cst. qui a sur ce point la même portée - sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent en principe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 143 I 21 consid. 5.1). Hors famille nucléaire, une relation ne peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Enfin, un droit à demeurer en Suisse peut dans certaines circonstances également être déduit du droit au respect de la vie privée. La jurisprudence retient notamment que lorsque la personne étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour qu'un refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement une révocation de celle-ci ne puissent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.4). En l'absence de séjour légal de plus de dix ans, un refus d'octroi ou de renouvellement de permis de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut aussi, dans certaines situations exceptionnelles, porter une atteinte exagérée au droit au respect de la vie privée lorsque la personne étrangère concernée entretient des relations privées et de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.5 et les références citées).  
 
7.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant vit en Suisse depuis 1999. Arrivé dans le pays afin de se marier avec une ressortissante suisse, il a immédiatement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Celle-ci a été régulièrement prolongée jusqu'en 2015 malgré la séparation du couple en 2001, avant que l'Office de la population ne décide de ne plus la renouveler, décision qui est à l'origine de la présente procédure. A ce jour, le recourant vit donc depuis près de vingt-cinq ans en Suisse, dont presque seize au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. Sur cette base, il faut admettre que la non-prolongation de son titre de séjour ainsi que son renvoi de Suisse porteraient une atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. En revanche, l'intéressé, qui est séparé de son épouse depuis 2001 et qui n'entretient aucune relation avec la fille mineure de cette dernière, née en 2009, dont il est certes le père du point de vue légal, mais non biologique, ne peut pas prétendre qu'un éloignement de Suisse restreindrait son droit au respect de sa vie familiale, du moins tel qu'il est protégé par les art. 8 CEDH et 13 Cst.  
 
7.3. Reste à examiner si, en tant qu'elle risque de porter atteinte au droit au respect de la vie privée du recourant, la non-prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse constitue une mesure proportionnée qui se justifie par des motifs sérieux prépondérants, ce que conteste l'intéressé.  
 
7.3.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Sur cette base, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger, lesquels pouvaient effectivement avoir une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte au moment de prendre une telle mesure (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013, n° 52166/09, § 59). L'art. 8 par. 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des éventuelles condamnations pénales prononcées à l'encontre de la personne étrangère, de la part de responsabilité de celle-ci s'agissant d'une éventuelle dépendance à l'aide sociale, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et des conséquences potentielles concrètes d'un renvoi dans le pays d'origine (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1).  
 
7.3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant vit en Suisse depuis près de 25 ans. Il est en effet entré dans le pays en 1999 déjà, à l'âge de 23 ans, pour se marier avec une ressortissante helvétique dont il s'est séparé en 2001. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a jamais occupé d'emploi stable, ne travaillant que de manière très sporadique dans le cadre d'emplois ou d'activités temporaires, étant précisé qu'il souffre de schizophrénie paranoïde instable, maladie qui avait déjà commencé à se manifester au Maroc et pour laquelle il suit un traitement médical en Suisse depuis 2000. D'après les constations de fait contenues dans l'arrêt attaqué, cette maladie s'est aggravée avec le temps, notamment en raison de la consommation de cannabis du recourant, pour laquelle celui-ci a été condamné de nombreuses fois depuis son arrivée en Suisse jusqu'en 2016. L'Office AI du Canton de Berne lui a cependant refusé tout droit à une rente AI en raison d'une période de cotisation insuffisante (cf. art. 36 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Depuis le 18 février 2019, le recourant travaille dans le cadre d'une mesure d'insertion auprès d'une institution sociale. Si son taux d'occupation a progressivement augmenté, pour atteindre 50% depuis début 2020, il ne vit pas moins de l'aide sociale, à laquelle il a émargé une première fois après sa séparation fin 2001, avant d'en dépendre entièrement dès mars 2003. En date du 22 novembre 2019, il avait ainsi déjà perçu des prestations d'aide sociale pour un montant total d'un demi-million de francs environ et faisait par ailleurs l'objet de divers actes de défaut de biens d'une somme globale d'une vingtaine de milliers de francs.  
 
7.3.3. Sur la base des faits qui précèdent, le Tribunal administratif a retenu dans l'arrêt attaqué qu'il existait un intérêt public d'un certain poids à l'éloignement du recourant. Du fait de sa dépendance durable à l'aide sociale, celui-ci représenterait un poids pour les finances de l'Etat, quand bien même il ne serait que très partiellement responsable de son incapacité de travail, laquelle découlait de sa maladie. A cela s'ajouterait que le recourant constituerait une certaine menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses, comme en témoigneraient les nombreuses infractions à la loi à son actif. Or, d'après l'autorité précédente, cet intérêt public au renvoi du recourant ne serait pas contrebalancé par l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Certes, l'intéressé séjourne depuis près de 20 ans dans le pays, mais il ne pourrait se prévaloir d'aucune intégration réussie, notamment sur le plan économique et sociale. Cette intégration n'aurait du reste pas échoué en raison de sa maladie uniquement, mais également en raison de sa consommation de cannabis et de sa dépendance à ce produit. Le Tribunal administratif a également retenu que les seules véritables relations sociales que le recourant entretiendrait en Suisse seraient celles avec l'un de ses frères installé en Suisse, avec lequel il pourrait cependant conserver contact depuis le Maroc, pays dans lequel vivent encore sa mère et un autre frère, ainsi que quelques soeurs, et où il ne devrait dès lors pas être totalement livré à lui-même. Un retour au Maroc, même s'il serait assurément difficile pour le requérant après sa longue absence du pays et de sa maladie, ne serait enfin pas inacceptable d'un point de vue médical, dès lors que les médicaments dont l'intéressé a besoin seraient disponibles, et que les soins de base seraient en principe garantis dans ce pays et les cliniques psychiatriques en nombre suffisant.  
 
7.3.4. De manière générale, il n'est pas en soi disproportionné de révoquer ou de refuser de renouveler l'autorisation de séjour ou d'établissement d'une personne étrangère qui dépend dans une large mesure et durablement de l'aide sociale, ce même si l'intéressée vit depuis longtemps en Suisse et qu'un retour dans le pays d'origine s'annonce compliqué. Une telle mesure peut se justifier notamment lorsque la personne concernée ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière en Suisse, ni d'aucun comportement irréprochable, notamment parce qu'elle n'a jamais respecté l'ordre juridique suisse (cf. récemment arrêt 2C_40/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5). On peut toutefois se demander s'il peut en aller de même lorsque, comme en l'espèce, ainsi que l'a constaté le Tribunal administratif, le défaut d'intégration de la personnes étrangère - que ce soit sous l'angle social ou économique - résulte presque exclusivement d'une maladie psychique grave, ainsi que, dans une moindre mesure, d'une consommation excessive de stupéfiants, dont on ne peut cependant pas exclure qu'elle trouve également son origine dans ladite maladie, à tout le moins partiellement (cf. supra consid. 5.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, car l'examen de proportionnalité effectué par le Tribunal administratif est de toute manière lacunaire pour les motifs qui suivent.  
 
7.4. Dans son mémoire, le recourant estime que, souffrant d'une forme grave de schizophrénie paranoïde, il peut se prévaloir d'un intérêt privé très important à demeurer en Suisse afin, notamment, d'y poursuivre son traitement, intérêt qui serait prépondérant à l'intérêt public à son éloignement. Il estime en effet qu'un renvoi au Maroc l'exposerait à un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraire à l'art. 3 CEDH.  
 
7.4.1. Ainsi qu'on l'a déjà dit, lorsqu'une mesure de droit des étrangers porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, cette disposition commande de procéder à une pesée des intérêts qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et, notamment, de tenir compte des conséquences d'un éventuel renvoi vers le pays de provenance de la personne concernée (supra consid. 7.3.1). Dans ce cadre, il y a notamment lieu d'évaluer les conséquences d'ordre médical négatives qu'un renvoi pourrait avoir pour la personne concernée qui se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité (cf. arrêts de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse, § 54, ainsi que Emre contre Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 71). Les autorités doivent en particulier procéder à une pesée des intérêts qui intègre la question de la faisabilité et de l'exigibilité du renvoi lorsqu'il existe des signes que la personne étrangère, dont elles envisagent le non-renouvellement ou la révocation du titre de séjour, sera exposée à un danger concret pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une nécessité médicale. Elles ne peuvent reporter le traitement d'une telle question à une éventuelle procédure ultérieure portant spécifiquement sur l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (désormais LEI), étant précisé que, si une personne étrangère doit de toute manière pouvoir rester en Suisse en tant que personne admise à titre provisoire au sens de cette disposition, il ne se justifie en principe pas de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, respectivement de le révoquer, car une telle mesure n'est de toute manière pas apte à atteindre le but visé, soit un éloignement de Suisse (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 6.3; 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.6; 2C_396/2017 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3).  
 
7.4.2. Lors de l'examen des conséquences potentielles d'un renvoi, il convient de garder à l'esprit que le fait de procéder à un renvoi malgré certaines nécessités médicales peut conduire à une violation de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l'art. 3 CEDH. Tel est le cas dans certaines situations exceptionnelles où il existe des motifs sérieux de croire que la personne étrangère concernée, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou d'un défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts CourEDH Savran contre Danemark du 7 décembre 2021, no 57467/15, § 129, et Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 183; aussi arrêt 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1). Ce genre de risque peut s'étendre à tout type de maladie, notamment aux maladies mentales, comme la schizophrénie paranoïde (cf. en particulier arrêts de la CourEDH Savran contre Danemark, précité, § 137-139, et Tatar contre Suisse du 14 avril 2015, no 65692/12, § 46). Ce n'est toutefois que si la personne étrangère peut se prévaloir de raisons sérieuses laissant penser qu'un renvoi risquerait réellement de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH qu'il incombe aux autorités de dissiper les doutes éventuels à ce sujet. Si tel est le cas, il appartient à ces dernières d'envisager les conséquences prévisibles du renvoi, avant de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants pour que la personne dont le renvoi est envisagé n'ait en pratique aucun risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH Savran contre Danemark, précité, § 130, et Paposhvili contre Belgique, précité, § 186-189). Dans ce cadre, les autorités de l'Etat de renvoi doivent s'interroger sur la possibilité effective pour l'intéressé d'avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l'existence d'un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis. Dans l'hypothèse où de sérieux doutes persisteraient, il appartient à l'Etat de renvoi d'obtenir de l'Etat de destination, comme condition préalable à l'éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles, afin que la personne renvoyée ne se retrouve pas dans une situation contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Savran contre Danemark, précité, § 130, et et Paposhvili contre Belgique, précité, § 190 s.).  
 
7.4.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, maladie pour laquelle il suit un traitement médical depuis 2000 et qui l'a conduit à effectuer près de 20 séjours hospitaliers pour décompensation psychotique en Suisse jusqu'en 2016. Placé en 2013 en institution avec logement protégé après une énième hospitalisation, l'intéressé vit depuis 2014 dans son propre appartement dans le village de V.________, dans le canton de Berne, mais continue d'être pris en charge par le personnel de ladite institution. Le Tribunal administratif a constaté que celle-ci contrôlait et coordonnait sa prise de médicaments et informait le personnel médical en cas de suspicion de décompensation. D'après l'arrêt attaqué, c'est une adaptation continue de la médication du recourant et la mise en place d'un cadre adapté à sa maladie - consistant en une occupation dans un atelier protégé et logement protégé - qui ont permis de stabiliser psychiquement l'intéressé depuis 2016. Sur la base des rapports médicaux en sa possession, l'autorité précédente a ainsi retenu que, si la situation médicale du recourant s'était quelque peu détendue ces dernières années, ce dernier avait toujours besoin d'un accompagnement quotidien et d'une prise en charge globale, faute de quoi sa vie pourrait être mise en danger. Le Tribunal administratif a admis que, dans la mesure où le recourant nécessitait des structures de jour ordonnées et constantes et une prise en charge globale, son renvoi au Maroc, qui constituerait un arrachement à son environnement habituel, pourrait conduire à une nouvelle décompensation psychique nécessitant une nouvelle hospitalisation ainsi qu'à une détérioration (au moins temporaire) de son état de santé, de sorte que son retour devrait en tous les cas être préparé sur le plan thérapeutique et organisationnel par des personnes de référence (médicales).  
 
En définitive, il ressort des constatations de fait du Tribunal administratif qu'un renvoi du recourant au Maroc pourrait conduire à une détérioration rapide de sa santé mentale, laquelle serait susceptible de mettre sa vie en danger. Partant, au regard de la souffrance pouvant résulter d'une telle rechute et du risque que celle-ci pourrait faire peser sur la vie du recourant, il faut admettre - comme l'a d'ailleurs déjà admis la CourEDH dans une affaire similaire impliquant la Suisse (cf. arrêt de la CourEDH Tatar contre Suisse, précité, § 46) - qu'il existe des raisons sérieux de penser qu'en cas de renvoi, le recourant pourrait, s'il n'obtenait pas de traitement adéquat, être exposé à une réduction significative de son espérance de vie ou, alors, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses. Pour savoir si un tel risque est contraire ou non à l'art. 3 CEDH, il a cependant encore lieu d'examiner si le recourant pourrait bénéficier d'un traitement médical pour son état de santé dans son pays de destination, soit au Maroc.  
 
7.4.4. En l'occurrence, le Tribunal administratif a retenu dans son arrêt que la schizophrénie paranoïde pouvait en principe être traitée au Maroc. Il a en particulier constaté que les médicaments dont le recourant avait besoin ou qui lui étaient prescrits jusqu'alors - ou des alternatives correspondantes - étaient disponibles dans ce pays. Les juges précédents ont par ailleurs relevé que celui-ci disposait, notamment dans les centres urbains, d'établissements proposant des thérapies psychiatriques ou psychologiques. Ils ont par ailleurs relevé que le Maroc avait mis un système d'assistance médicale - nommé RAMED (Régime d'Assistance Médicale) - qui permettait d'assurer les soins médicaux de base et un accès au système de santé aux personnes économiquement démunies.  
Il résulte ainsi de l'arrêt attaqué - d'une manière qui lie la Cour de céans - que la schizophrénie paranoïde dont souffre le recourant peut, sur le principe, être traitée au Maroc, ce que l'intéressé ne conteste pas. En revanche, les constatations de faits de l'autorité précédente ne permettent pas de savoir si le recourant pourrait avoir réellement accès aux traitements proposés et existants qui lui sont nécessaires, compte tenu non seulement de sa situation financière, mais aussi des problèmes particuliers que pose sa maladie. L'instance précédente a certes retenu que les médicaments dont aurait besoin le recourant se trouvaient en pharmacie au Maroc et qu'il existait par ailleurs des hôpitaux psychiatriques dans le pays, mais n'a pas vérifié si l'intéressé pourrait réellement se procurer lesdits médicaments et profiter d'une hospitalisation, le cas échéant en profitant du système d'assistance médicale RAMED. On notera à cet égard que sa référence au document " Focus Marokko " - publié par le SEM - laisse plutôt entendre le contraire, puisqu'il en ressort que ledit système d'assistance médicale ne couvre a priori pas les traitements psychiatriques, ni les médicaments achetés en pharmacie et que, de manière générale, la prise en charge des maladies mentales au Maroc serait insuffisante en raison du manque de personnel qualifié et de places de traitement (cf. SEM, Focus Marokko - Gesundheitsversorgung, du 25 février 2015, p. 23 et 30 s.). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif laisse enfin entendre que le recourant pourrait peut-être compter sur sa mère et l'un de ses frères pour le soutenir dans sa thérapie. Cette hypothèse, qui se fonde sur des suppositions, s'avère cependant très théorique. La mère du recourant avait déjà 82 ans lors du prononcé de l'arrêt attaqué et son frère, qui est marié et n'entretient presque plus de contact avec le recourant, ne gagne que 280 fr. par mois. On peut dès lors douter que la famille de ce dernier soit à la fois en mesure et disposée à lui fournir l'assistance financière et médicale continue dont il aurait besoin en cas de retour au Maroc.  
 
7.4.5. Il découle ainsi de l'arrêt attaqué que le Tribunal administratif n'a pas effectué l'ensemble des vérifications nécessaires permettant de déterminer si le recourant risquerait ou non une détérioration rapide de son état de santé en cas de retour au Maroc. Il n'a en particulier pas contrôlé que les soins généralement existant au Maroc pour traiter la maladie dont souffre l'intéressé lui seraient en pratique véritablement et effectivement ouverts et disponibles, compte tenu notamment de leurs coûts, des liens familiaux réels du recourant et de la nature particulière de sa maladie, laquelle nécessite, comme on l'a vu, un suivi continu. Dans la même logique, alors même qu'il reconnaît que le retour du recourant devrait être préparé sur le plan thérapeutique et organisationnel par des personnes de référence, le Tribunal administratif ne précise pas non plus que la Suisse aurait reçu une assurance du Maroc que celui-ci ferait en sorte que le recourant dispose dès son arrivée des traitements et de l'encadrement adéquats permettant d'éviter une rapide rechute. Il ne mentionne pas non plus que les autorités suisses se seraient formellement engagées à coopérer avec le Maroc afin d'assurer le maintien de ces traitements et encadrement, comme elles l'avaient fait dans le cadre de l'affaire Tatar contre Suisse portée devant la CourEDH, ce que celle-ci avait estimé "particulièrement pertinent" pour juger du respect de l'art. 3 CEDH (" particularly relevant "; cf. arrêt de la CourEDH Tatar contre Suisse, précité, § 49). Ces divers éléments de fait, qui auraient permis de poser un pronostic sur le caractère non seulement exigible, mais également licite d'un éventuel renvoi du recourant au Maroc, ne trouvent pas de réponse dans l'arrêt attaqué. Points de bascule de la pesée des intérêts que sous-tend la demande de prolongation d'autorisation de séjour du recourant, ils s'avèrent pourtant essentiels pour juger de la proportionnalité du refus de celle-ci et de sa conformité aux art. 8 et 3 CEDH.  
 
7.5. Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne contient pas toutes les constatations de fait nécessaires pour que la Cour de céans puisse se prononcer sur les questions juridiquement pertinentes se posant dans le cas d'espèce sous l'angle non seulement de l'art. 8 CEDH, mais également de l'art. 3 CEDH. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sur ces points et effectue, sur cette base, une nouvelle pesée des intérêts. Compte tenu des particularités de la cause, on peut au demeurant se demander si l'éventualité de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ne devrait pas être examinée d'office par le Tribunal administratif, ce que celui-ci n'a pas fait dans l'arrêt attaqué.  
 
8.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif doit être annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
9.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'une mandataire, le recourant a droit à des dépens, qu'il convient de mettre à la charge du Canton de Berne et qui seront versés directement à ladite mandataire. La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est admis. L'arrêt du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif est annulé et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la mandataire du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du Canton de Berne. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Service des Migrations, Office de la population du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat