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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_797/2013, 9C_807/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 avril 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
9C_797/2013  
Fondation A.________,  
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, 
recourante, 
contre  
1.  Fondation B.________,  
représentée par Me Bernhard Welten, avocat, 
2. C.________, France, 
intimées, 
 
et 
 
9C_807/2013  
Fondation B.________,  
représentée par Me Bernhard Welten, avocat, 
recourante, 
contre  
1.  Fondation A.________,  
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, 
2. C.________, France, 
intimées. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. C.________, née en 1958 et mère de deux enfants, a travaillé au service de la société Bb.________ SA (B.________) dès le 1 er octobre 2006. A ce titre, elle était affilée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation B.________. Le 1 er janvier 2009, un groupe de salariés, dont faisait partie la prénommée, a été repris par la société Aa.________ SA (A.________), dont la FONDATION A.________ (ci-après: la Fondation A.________) était l'institution de prévoyance.  
Dans le cadre de cette reprise, la Fondation B.________ et la Fondation A.________ ont conclu une convention intitulée "  Agreement between the Fondation B.________ [...] and the Fondation A.________ [...] " (ci-après: la convention), signée les 9 juin et 20 juillet 2009. Le préambule de la convention précisait que les règles sur la liquidation partielle de la Fondation B.________ rendaient nécessaire le transfert de toutes les obligations en matière de pensions et de tous les actifs relatifs à A.________, ce transfert étant soumis à la condition d'un accord entre la Fondation B.________ et la Fondation A.________ en ce qui concerne les pensions en cours. Le point 3 de la convention prévoyait que:  
 
In the event that an employee listed in table 2 to the Annex 1 to this agreement should become entitled to an invalidity pension prior to 31 Decembre 2010, then the B.________ Foundation will be liable to meet 88.6% of the cost of the invalidity pension benefit. The cost of the invalidity benefit will be calculated on the technical basis in effect at the time in the B.________ Foundation (as at 31.12.2008: EVK2000 tables; 3.75% technical interest) "  
Le nom de C.________ était mentionné dans la table 2 de l'annexe 1 à la convention. 
 
A.b. Le 13 janvier 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés à l'étranger (ci-après: l'OFAIE) a informé C.________ qu'il comptait lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité, assortie de rentes pour enfants, du 1 er juin 2010 au 31 mars 2011, puis dès le 1 er décembre 2011 (l'assurée ayant bénéficié de mesures d'ordre professionnel du 28 mars au 25 décembre 2011). Une copie de ce projet de décision a été adressé à la Fondation A.________, qui en a fait parvenir une copie à la Fondation B.________. Celle-ci lui a répondu ne plus avoir aucune obligation relative à l'assurée en vertu de la convention, dès lors que le projet d'acceptation de la rente avait été établi après le 31 décembre 2010 (courrier du 4 avril 2012).  
Par décisions du 26 avril 2012, l'OFAIE a mis C.________ au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100%, assortie de deux rentes pour enfant, du 1 er juin 2010 au 31 mars 2011, puis à partir du 1 er décembre 2011.  
 
A.c. Par courrier du 23 mai 2012, C.________ a requis de la Fondation A.________ le versement des prestations de la prévoyance professionnelle. La Fondation A.________ lui a répondu qu'elle était assurée pour l'invalidité auprès de la Fondation B.________, laquelle avait toutefois indiqué refuser de verser toute prestation à l'intéressée. Aussi, la Fondation A.________ était-elle prête à avancer les prestations d'invalidité minimales selon la LPP, qui correspondaient à une rente d'invalidité annuelle de 10'495 fr. par mois et deux rentes annuelles d'enfant de 2099 fr. chacune, à partir du 3 mars 2011 (l'intéressée ayant reçu des indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie jusqu'au 2 mars 2011).  
 
B.   
Par demande du 1 er octobre 2012, C.________ a ouvert action contre la Fondation A.________ (ou la Fondation B.________) devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Cour des assurances sociales, en concluant à ce que lui soit reconnu le droit à des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle minimale et étendue pour elle et ses deux enfants dès le 1 er juin 2010 et qu'il soit déterminé laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de lui verser les prestations, ainsi qu'à la condamnation de l'institution de prévoyance compétente au versement desdites rentes avec intérêts moratoires.  
La Fondation A.________ a demandé l'appel en cause de la Fondation B.________ et conclu à ce que celle-ci soit condamnée à verser à C.________ et à ses enfants des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle minimale et étendue, sous imputation des prestations minimales déjà versées jusqu'à l'entrée en force du jugement, avec intérêt moyen à 5%; elle a également requis que soient fixés le montant des rentes, ainsi que la date d'ouverture du droit aux prestations, et à ce que la fondation B.________ soit condamnée à lui restituer les rentes minimales versées à C.________ jusqu'à l'entrée en force du jugement, avec intérêt moyen à 5%. 
Appelée en cause, la Fondation B.________ a conclu à la condamnation de la Fondation A.________ au versement à C.________ des rentes de la prévoyance professionnelle minimale et étendue pour l'assurée et ses deux enfants, le montant devant être fixé par la Cour de justice. À titre subsidiaire, elle a demandé, dans l'éventualité où elle-même était condamnée à prendre en charge les rentes pour C.________ et ses deux enfants, que la Fondation A.________ soit condamnée à prendre en charge 11,4% des coûts totaux de la pension d'invalidité. 
Statuant le 26 septembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant: 
 
"LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: 
Statuant 
A la forme: 
 
1. Déclare la demande recevable, tout comme les conclusions récursoires de la défenderesse. 
Au fond: 
 
2. Admet partiellement la demande. 
3. Admet partiellement les conclusions récursoires de la défenderesse. 
4. Dit que la demanderesse a droit, dès le 26 décembre 2011, à une rente réglementaire d'invalidité de 27'983 fr. par an, assortie de rentes complémentaires de 5'597 fr. par an pour chacun de ses deux enfants. 
5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse 11.4% des rentes d'invalidité dues dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5% l'an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date. 
6. Condamne l'appelée en cause à verser à la demanderesse 88.6% des rentes d'invalidité dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5% l'an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date, sous déduction du montant des prestations préalables versées par la défenderesse dès le 26 décembre 2011. 
7. Condamne l'appelée en cause à restituer à la défenderesse 88.6% des prestations préalables avancées par cette dernière dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 novembre 2012 sur les prestations déjà versées à cette date et dès la date de leur versement pour les prestations préalables postérieures à cette date. 
8. Dit que la procédure est gratuite. [...]" 
 
C.   
La Fondation B.________ et la Fondation A.________ interjettent chacune un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont elles demandent toutes deux l'annulation. 
Sous suite de frais et dépens, la Fondation B.________ conclut principalement à ce que la Fondation A.________ soit condamnée à verser les rentes d'invalidité dues à C.________ et à ses deux enfants. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. 
De son côté, la fondation A.________ conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue en ce sens qu'il soit reconnu que la Fondation B.________ est l'institution de prévoyance tenue de prendre en charge les rentes d'invalidités dues à C.________ et ses deux enfants; que la Fondation B.________ soit condamnée à verser ces prestations, sous imputation des rentes minimales qu'elle a elle-même versées préalablement; que la Fondation B.________ soit condamnée à lui restituer les rentes minimales qu'elle a préalablement versées à C.________ jusqu'à l'entrée en force du jugement, avec un intérêt moyen de 5%, et qu'il soit donné acte (aux parties) qu'elle accepterait de reprendre le versement des rentes à C.________ et à ses deux enfants, moyennant le transfert en sa faveur, par la Fondation B.________, du financement dû par cette dernière selon la convention de transfert conclue en juin et juillet 2009 (soit le 88,6% des rentes d'invalidité). À titre subsidiaire, la Fondation A.________ conclut à ce que le Tribunal fédéral statue lui-même dans le sens de ses conclusions principales. Elle requiert également que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
 
D.   
Invitée à se prononcer sur le recours de la Fondation A.________, sous suite de frais et dépens, la Fondation B.________ conclut à titre principal au rejet des conclusions de la Fondation A.________, à ce qu'il soit dit que celle-ci est l'institution de prévoyance tenue de prendre en charge les rentes d'invalidité dues à C.________ et à ses deux enfants et à la condamnation de la Fondation A.________ à verser ces prestations aux intéressés. Subsidiairement, la Fondation B.________ requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce dans le sens de ses conclusions principales. À titre "sub-subsidiaire", elle conclut à ce que, dans l'éventualité où le jugement cantonal devait être confirmé, la Fondation A.________ soit condamnée à verser 11,4% des rentes d'invalidité dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2,5% l'an depuis le 1 er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations préalables versées par la défenderesse dès le 26 décembre 2011, ainsi qu'à ce qu'elle-même soit alors condamnée à restituer à la Fondation A.________ 88,6% des prestations préalables avancées par cette dernière dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 novembre 2013 sur les prestations déjà versées à cette date et dès la date de leur versement pour les prestations préalables postérieures à cette date.  
C.________ a renoncé à se déterminer sur le recours de la Fondation A.________, en indiquant attendre une décision définitive sur le point de savoir laquelle des deux institutions de prévoyance sera tenue de lui verser les rentes en cause. 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
La Fondation A.________ a conclu au rejet du recours de la Fondation B.________ et modifié ses conclusions précédentes sur deux points, en invoquant avoir fourni à l'intéressée des avances de rentes supérieures aux rentes préalables minimales selon la LPP: elle requiert que la Fondation B.________ soit condamnée à verser les rentes d'invalidité à l'intéressée et ses enfants, sous imputation "des avances de rentes versées" par elle, ainsi qu'à lui restituer "le 88,6% des avances de rentes que cette dernière à versées à Mme C.________ jusqu'à la date du versement des rentes" par la Fondation A.________, avec intérêt moyen de 5%. 
La Fondation B.________ s'est déterminée sur l'écriture de la Fondation A.________ datée du 24 janvier 2014 et a réitéré ses conclusions. 
 
E.   
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Tribunal fédéral a joint les causes 9C_797/2013 et 9C_807/2013 et accordé l'effet suspensif aux recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Circonscrivant l'objet du litige au point de savoir laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et sur-obligatoire à C.________ - dont la qualité de bénéficiaire de celles-ci n'était pas contestée -, la juridiction cantonale l'a examiné à la lumière de l'art. 3 de la convention de juin/juillet 2009. Selon elle, cette clause conventionnelle, qui régissait la prise en charge des prestations d'invalidité "pour les cas reconnus après la liquidation partielle", rédigée en anglais, devait être traduite de la manière suivante: "Dans l'éventualité où un employé mentionné dans le tableau 2 à l'annexe 1 de la présente convention obtiendrait un droit à une rente d'invalidité avant le 31 décembre 2010, la Fondation B.________ serait alors responsable du versement de 88.6% des coûts de la pension d'invalidité". Interprétant les termes "obtiendrait un droit à la rente avant le 31 décembre 2010" (vu le défaut de volonté concordante des parties à la convention à ce sujet), l'autorité cantonale de première instance est arrivée à la conclusion que la date déterminante pour désigner l'institution de prévoyance compétente était celle à laquelle naissait le droit à la rente, singulièrement la naissance du droit à la rente avant le 31 décembre 2010 et non le fait qu'une décision d'octroi de la rente était rendue avant cette date. Constatant ensuite que le droit à une rente de l'assurance-invalidité avait été reconnu à C.________ à partir du 1er juin 2010, elle a considéré que le versement des prestations légales et réglementaires d'invalidité incombait à la Fondation B.________ à hauteur de 88,6% et à la Fondation A.________ à hauteur des 11,4% restant.  
 
2.2. Les recourantes contestent chacune de leur côté l'appréciation de la juridiction cantonale.  
 
2.2.1. La Fondation A.________ (recourante 1) reproche aux premiers juges d'avoir condamné les deux institutions de prévoyance au paiement de la rente de l'ayant droit, chacune à raison d'un pourcentage déterminé, en appliquant à tort la convention de juin/juillet 2009, qui ne concerne que les rapports entre les deux institutions entre elles. Selon la recourante 1, dès lors que l'incapacité de travail de l'intéressée avait commencé le 8 décembre 2008, soit à un moment où elle était affiliée auprès de la Fondation B.________ (recourante 2), seule cette dernière était tenue, en vertu de son règlement, d'allouer les prestations obligatoires et réglementaires. Aussi, la juridiction cantonale aurait-elle dû se limiter à condamner la recourante 2 à la prise en charge des prestations en faveur de C.________. La convention de transfert de juin/juillet 2009 n'intervenait en revanche que dans les rapports entre les deux recourantes, de sorte que la Fondation B.________ pouvait obtenir de la Fondation A.________ que celle-ci payât les rentes, pour autant que la recourante 1 reçût au préalable de la part de la recourante 2 les capitaux de prévoyance nécessaires pour financer les prestations, à raison de 88,6%, en vertu du ch. 3 de la convention de transfert, dont les premiers juges avaient fait une interprétation pertinente.  
 
2.2.2. La recourante 2 fait grief à l'autorité cantonale de première instance d'avoir procédé à une constatation inexacte, incomplète et arbitraire des faits, en omettant sciemment de demander à la Fondation A.________ de fournir les preuves utiles à ses allégations. Elle-même avait démontré, à l'aide de différentes pièces (extraits d'un procès-verbal du 10 juillet 2009, courrier du 8 mars 2013, contrat du 27 septembre 2011), qu'elle n'était tenue de fournir les prestations à l'ayant droit en vertu du ch. 3 de la convention de transfert que si l'office de l'assurance-invalidité avait rendu une décision confirmant l'octroi de prestations d'invalidité avant le 31 décembre 2010. La Fondation B.________ soutient que comme la décision de l'assurance-invalidité avait été rendue le 26 avril 2012, il incombait à la recourante 1 de s'acquitter des rentes d'invalidité en faveur de C.________ et de ses deux enfants, tandis qu'elle-même n'assumait aucune responsabilité.  
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a été saisie d'une demande formée par C.________, dans laquelle celle-ci concluait à la reconnaissance de son droit à des rentes d'invalidité de la prévoyance obligatoire et étendue, pour elle-même et ses deux enfants, et à ce qu'il soit déterminé laquelle des deux fondations de prévoyance en cause devait lui verser les prestations réclamées. C'est cette demande qui a déclenché l'ouverture de la procédure et déterminé l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition; ATF 129 V 450 consid. 3.2 p. 453 et la référence). L'objet du litige, tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, portait dès lors sur le droit de l'intéressée à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue et le point de savoir qui de la Fondation B.________ ou de la Fondation A.________ était débitrice de ces prestations.  
Dans leur réponse à la demande, les recourantes ont chacune conclu à la reconnaissance du droit de C.________ aux prestations demandées et à ce que ce soit l'autre qui soit tenue de verser celles-ci. La recourante 1 a par ailleurs conclu à la restitution, par la recourante 2, des prestations préalables de rentes minimales qu'elle avait déjà versées à l'assurée. Dans une conclusion subsidiaire, la recourante 2 a requis, dans l'éventualité où elle était tenue de prester, la condamnation de la recourante 1 à ce qu'elle s'acquittât "de 11,4% des coûts tota[ux] de la prestation d'invalidité". 
 
3.2. Comme le relève à juste titre la recourante 1, la juridiction cantonale n'était pas en droit de se fonder sur la convention de juin/juillet 2009, singulièrement sur son ch. 3, pour examiner laquelle des deux institutions de prévoyance en cause était tenue d'allouer une rente de la prévoyance obligatoire et plus étendue à C.________. La délimitation des responsabilités entre institutions de prévoyance quant à l'octroi de prestations à l'ayant droit n'est en effet pas à la libre disposition de celles-ci et ne dépend pas d'une convention qu'elles auraient conclue, mais découle de la loi et, en cas de prévoyance plus étendue, du règlement de prévoyance et des statuts applicables.  
 
3.3. Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.  
Ainsi, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d'assurance (ATF 135 V 13 consid. 2.6 p. 17, 134 V 20 consid. 3 p. 21 s., 123 V 262 consid. 1c p. 264). Si l'incapacité de travail d'une certaine importance est survenue durant la période pendant laquelle l'intéressé était affilié à une institution de prévoyance, celle-ci est tenue de prester, même si l'invalidité est survenue après la fin des rapports de prévoyance. L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 138 V 227 consid. 5.1 p. 231 s., 136 V 65 consid. 3.1 p. 68, 123 V 262 consid. 1a p. 263). Quant au droit à des prestations d'invalidité, il prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. art. 26 al. 1 LPP; ATF 123 V 269 consid. 2a p. 271). L'art. 23 LPP et la jurisprudence y relative - dont les exigences minimales doivent être respectées dans le cadre de la prévoyance obligatoire (art. 6 LPP) - trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le règlement ou les statuts de l'institution de prévoyance ne prévoient rien d'autre (ATF 138 V 227 consid. 5.1 p. 232, 136 V 65 consid. 3.2 p. 69). 
 
3.4. De jurisprudence constante (ATF 121 V 97 consid. 2a p. 102), l'art. 23 LPP sert à délimiter les responsabilités entre institution de prévoyance, notamment lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur en changeant en même temps d'institution de prévoyance et bénéficie, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité.  
Il découle de cette disposition que l'obligation de prester incombe à une seule institution de prévoyance (sous réserve des cas où un salarié est soumis à plusieurs rapports de travail en même temps) et ne peut pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance auxquelles le salarié aurait été successivement affilié. Deux institutions de prévoyance ne peuvent être tenues simultanément de verser des prestations de la prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d'assurance. En reconnaissant à la fois l'obligation de prester de la Fondation B.________ et celle de la Fondation A.________, la juridiction cantonale s'est écartée des principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle obligatoire, de sorte que ces considérations ne sauraient être suivies. 
 
3.5. La juridiction cantonale a par ailleurs retenu que la présente cause relevait d'une liquidation partielle de la Fondation B.________, ce que les parties ne contestent pas. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque, notamment, le contrat d'affiliation est résilié (art. 53b al. 1 let. c LPP). La résiliation du contrat d'affiliation est alors régie par l'art. 53e LPP, qui s'applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP). Selon l'al. 6 de l'art. 53e LPP, si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu; cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation. L'incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition correspond à celle de l'art. 23 LPP.  
 
4.  
 
4.1. Cela étant, le jugement entrepris ne contient aucune considération sur la notion d'invalidité prévue par le règlement de prévoyance applicable au présent cas, ni de constatation de fait relative à l'incapacité de travail déterminante au sens de l'art. 23 LPP. Celle-ci correspond à la diminution de la capacité de rendement dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23 et les arrêts cités), la diminution de rendement dans la profession exercée jusque-là devant être de 20% au moins (arrêt 9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3, in SVR 2008 BVG n° 34 p. 143, RSAS 2009 p. 66). Il ressort certes des considérations du jugement attaqué que C.________ figurait sur la liste des employés non assurés par la Fondation A.________ en raison de leur absence au travail due à une maladie au 31 décembre 2008 ("  list of A.________-CH employees not insured by the A.________-CH foundation insurer due to absence from work due to sickness at 31 Decembre 2008"). On ignore toutefois si l'incapacité de travail alors subie par l'intéressée correspondait à celle qui a causé l'invalidité subséquente. Les parties ne s'accordent par ailleurs pas sur ce point, la Fondation B.________ considérant que "l'incapacité de travail permanente de l'assurée a été fixée au 1er juin 2010" (réponse du 13 janvier 2014 au recours), tandis que la Fondation A.________ se réfère dans son recours à la date du 8 décembre 2008.  
Au regard de l'application éventuelle de l'art. 53e LPP, le jugement attaqué ne comprend pas non plus de considérations sur le sort des rentiers au moment de la résiliation du contrat d'affiliation concernant les employés qui ont changé d'employeurs (de B.________ à A.________) et, partant, d'institutions de prévoyance (de la recourante 2 à la recourante 1). 
 
4.2. On constate que le jugement entrepris ne contient pas les éléments de fait dont dépend la solution du litige. Or il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir les faits pertinents, d'autant moins que le dossier ne comporte pas les pièces de l'assurance-invalidité, singulièrement de document médical sur l'incapacité de travail de C.________. Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux premiers juges afin, d'une part, qu'ils complètent les faits, et d'autre part, appliquent les règles légales et réglementaires pertinentes pour déterminer laquelle des deux institutions de prévoyance recourantes est tenue de verser les prestations de rente à C.________, l'octroi simultané de celles-ci par les deux recourantes n'étant pas possible.  
 
4.3. Dans le cadre de ce renvoi, il appartiendra à l'autorité judiciaire de première instance d'examiner si et dans quelle mesure elle est tenue de statuer sur les conclusions soulevées par chacune des institutions de prévoyance à l'encontre de l'autre, alors qu'elle a été saisie à l'origine d'une demande dirigée par l'ayant droit contre l'une ou l'autre des fondations en vue du versement de prestations de rente (consid. 3.1  supra ). En tout état de cause, les premiers juges devront d'abord déterminer laquelle des deux fondations a l'obligation de prester, avant de pouvoir se prononcer sur la conclusion de la Fondation A.________ en condamnation de la Fondation B.________ à lui restituer les rentes qu'elle a versées préalablement. Ils pourront également vérifier s'ils ont été valablement saisis de la conclusion subsidiaire de la Fondation B.________ dans le cadre de l'appel en cause prévu par la procédure cantonale, ou s'ils doivent renvoyer celle-ci à procéder séparément contre la recourante 1, voire à trouver entre elles un accord. Cette conclusion subsidiaire, tendant à ce que la Fondation A.________ soit condamnée à la prise en charge de "11,4% des coûts tota[ux] de la prestation de pension d'invalidité", ne concerne pas les rapports entre C.________ et l'une ou l'autre des recourantes; elle est fondée sur une convention qui, conclue entre les deux institutions de prévoyance sans que l'assurée n'y soit partie, ne peut pas conduire à une répartition du versement des prestations à l'intéressée, mais uniquement, le cas échéant, à une répartition interne entre les deux fondations des coûts nécessaires au financement des rentes en question.  
 
4.4. En conséquence de ce qui précède, les recours doivent être admis dans la seule mesure où les recourantes ont conclu à l'annulation du jugement entrepris. La cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine le droit de C.________ à des prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire conformément aux considérants.  
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures supplémentaire. Inviter la Fondation A.________ à répondre au recours de la Fondation B.________ reviendrait à une démarche inutile et aurait pour effet d'entraîner des frais supplémentaires. Il convient par conséquent de renoncer à un échange d'écriture pour des motifs d'économie de la procédure (art. 102 al. 1 ab initio LTF; arrêt 9C_777/2012 du 27 décembre 2012 consid. 5 et les références).  
 
5.   
Au vu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Même si elles obtiennent gain de cause, les recourantes ne sauraient prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Les recours sont admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 septembre 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 avril 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
La Greffière: Moser-Szeless