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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 129/04 
 
Arrêt du 6 mars 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, rue du Concert 2, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Caisse de pensions de Z.________, intimée, représentée par Me Cédric Schweingruber, avocat, passage Léopold-Robert 8, 2302 La Chaux-de-Fonds 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 11 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
F.________ a travaillé en qualité d'analyste-programmeur au service de la société X.________ SA (anciennement : Y.________) depuis le 1er février 1990. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pension de Z.________ (ci-après : la caisse). 
 
Par lettre du 25 avril 2001, il a résilié les rapports de travail, au motif qu'il désirait « découvrir de nouveaux horizons ». Le contrat a pris fin le 31 juillet suivant. 
 
Le 20 août 2001, l'intéressé a requis l'octroi d'indemnités de chômage qui lui ont été allouées pour le mois de septembre 2001, ainsi que pour les mois de février et mars 2002. En revanche, il n'a pas obtenu l'octroi de telles prestations pour le mois d'août 2001 en raison du délai d'attente de cinq jours et d'une suspension d'une durée de douze jours prononcée en raison de l'absence de recherches d'emploi durant le délai de résiliation des rapports de travail. 
 
F.________ a été hospitalisé à la Maison de santé de W.________ du 12 septembre au 8 octobre 2001. Ses médecins traitants ont fait état d'une incapacité de travail entière du 1er septembre 2001 au 31 janvier 2002, puis à partir du 1er avril suivant pour une durée indéterminée. 
 
Le 26 novembre 2002, l'intéressé a requis l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte à la santé psychique. Après avoir requis l'avis du docteur T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de l'intéressé (rapport du 23 décembre 2002), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rendu des décisions, le 24 juin 2003, par lesquelles il a alloué, à partir du 1er septembre 2002, une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires correspondantes pour son épouse et son fils. 
 
F.________ a requis l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Au terme d'un échange de correspondance, la caisse a rejeté cette demande, motif pris que l'incapacité de travail avait débuté postérieurement à la fin des rapports de travail. 
B. 
F.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel d'une action tendant à l'octroi, à partir du début du mois au cours duquel le droit à l'indemnité journalière de l'assurance-maladie avait pris fin, d'une rente entière d'invalidité correspondant à la valeur actualisée des montants valables au mois de juillet 2001. Il demandait en outre au tribunal de donner acte à la défenderesse qu'il était disposé à lui restituer, à sa valeur actuelle, le montant de la prestation de libre passage versée au moment de sa sortie. 
 
La juridiction cantonale a rejeté la demande par jugement du 11 novembre 2004. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées devant la juridiction cantonale, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. 
 
La caisse conclut au rejet du recours et demande au tribunal de statuer sans frais ni dépens. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). 
 
Eu égard au principe selon lequel le Tribunal fédéral des assurances examine la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b), le cas d'espèce est régi par les dispositions de la LPP en vigueur le 11 novembre 2004, date du jugement cantonal attaqué. Par ailleurs, il faut rappeler qu'en principe, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
3. 
3.1 Selon l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 
3.2 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP). L'obligation d'être assuré cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b LPP). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance (ATF 121 V 280 consid. 2b, 120 V 20 consid. 2a; RSAS 2000 p. 66 consid. 2a). 
 
Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux règles des art. 334 ss CO, c'est-à-dire en principe à l'expiration du délai légal ou contractuel de congé. Peu importe la date à laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l'entreprise (ATF 121 V 280 consid. 2b et les références de jurisprudence et de doctrine). 
 
Selon l'art. 10 al. 3 LPP, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. 
3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2001. Le recourant n'ayant pas été engagé par un nouvel employeur à l'expiration du délai d'un mois à compter du 1er août 2001, il est donc resté assuré auprès de la caisse jusqu'au 31 août 2001 inclus, pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP). 
4. 
4.1 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine; consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). 
 
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes valent également sous l'empire de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'institution de prévoyance est touchée au sens de l'art. 49 al. 4 LPGA par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (arrêt N. du 9 décembre 2005, I 66/05, consid. 3, prévu pour la publication dans le Recueil officiel). Par conséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Pour qu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut que l'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130 V 273 s. consid. 3.1, 129 V 76). 
4.2 Dans le cas particulier, les décisions du 24 juin 2003 par lesquelles l'office AI a alloué à l'assuré, à partir du 1er septembre 2002, une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires correspondantes, n'ont pas été notifiées à la caisse. Celle-ci n'est donc pas liée par la fixation par les organes de l'assurance-invalidité du moment de la survenance de l'incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir si les dispositions réglementaires de l'intimée reprennent la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité. 
5. 
5.1 En l'espèce, le recourant a subi une décompensation psychique qui a entraîné une incapacité de travail durant toute l'année 1996 (rapport du docteur T.________ du 23 décembre 2002). Bien que cette incapacité de travail soit survenue durant les rapports de prévoyance, la juridiction cantonale a considéré qu'elle n'ouvrait pas droit à des prestations d'invalidité de la caisse intimée. Elle a jugé qu'il n'existait pas de relation d'étroite connexité temporelle entre cette incapacité de travail et l'invalidité, du moment que le recourant avait été ensuite à nouveau apte à travailler durant une longue période, soit de 1997 au 31 juillet 2001, voire au 31 août 2001. 
 
Sans remettre sérieusement en doute ce point de vue, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné s'il jouissait effectivement d'une pleine capacité de travail au mois d'août 2001. 
 
En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant le bien-fondé de ce grief. Même si l'on devait admettre que l'intéressé subissait une incapacité de travail au mois d'août 2001, la période de rémission qui a suivi l'incapacité de travail constatée par le docteur T.________ était suffisamment longue pour que la juridiction cantonale soit fondée à nier l'existence d'une relation d'étroite connexité temporelle entre l'incapacité de travail subie en 1996 et l'invalidité (ATF 130 V 275 consid. 4.1, 123 V 265 consid. 1c, 120 V 117 s. consid. 2c/aa et les références). 
5.2 Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que l'incapacité de travail entière, qui était due à l'atteinte à la santé à l'origine de l'invalidité et qui a motivé l'octroi de la rente de l'assurance-invalidité, a débuté le 1er septembre 2001, soit après la dissolution des rapports de prévoyance, le 31 août précédent. Ils se sont fondés pour cela sur les avis des docteurs M.________, médecin traitant de l'assuré (certificat du 28 septembre 2001) et T.________ (rapport du 23 décembre 2002). 
 
De son côté, le recourant allègue que l'incapacité de travail a débuté au cours du mois d'août 2001 déjà. Il fait valoir que les tensions et le stress qui régnaient sur son lieu de travail étaient tels qu'il a été contraint de démissionner afin d'éviter une péjoration de son état de santé. En outre, s'il a caché l'existence de son affection maniaco-dépressive, notamment lorsqu'il s'est adressé aux organes de l'assurance-chômage, c'est dans le but de ne pas compromettre son droit de visite dans le cadre de la procédure de divorce alors pendante. 
 
Les arguments du recourant ne sont pas de nature à mettre en cause le jugement entrepris. S'il est vrai que le climat de travail dans l'entreprise de son employeur était susceptible de mettre en péril son équilibre psychique (voir le rapport du docteur M.________ du 28 août 2001), cela ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une incapacité de travail durant la période qui a précédé la résiliation des rapports de travail (le 31 juillet 2001) ou encore le début des vacances de l'intéressé (le 14 juillet précédent). Comme le relève l'intimée, le recourant devait changer d'employeur pour trouver un climat plus propice à son équilibre. Par ailleurs, le fait que l'intéressé aurait été contraint de cacher l'existence de son état maniaco-dépressif, afin de sauvegarder ses droits dans un autre domaine, n'emporte pas la conviction du Tribunal. D'une part, en effet, cette affection était connue depuis longtemps, comme le montre notamment le certificat du docteur R.________ du 30 décembre 1998. D'autre part, le fait que le recourant souffrait d'une atteinte à la santé ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une incapacité de travail comme l'exige l'art. 23 LPP
5.3 Par ailleurs, le recourant invoque le caractère évolutif de l'affection dont il est atteint et allègue qu'il n'est pas raisonnable de penser que l'incapacité de travail a pu apparaître d'un jour à l'autre. Au demeurant, la date du 1er septembre 2001 désignée par les docteurs M.________ et T.________ comme le début de l'incapacité de travail était un samedi, ce qui montre bien que ce jour a été choisi pour des raisons de simplification administrative. 
 
Dans son rapport du 23 décembre 2002, le docteur T.________ a attesté que le recourant avait subi, dès l'adolescence, plusieurs décompensations entraînant des périodes d'hospitalisation et d'incapacité de travail, en particulier durant toute l'année 1996. Malgré l'administration d'un traitement médicamenteux soutenu, il n'avait pas pu reprendre d'activité après le nouvel épisode de décompensation survenu au mois de septembre 2001. 
 
Cela étant, il est indéniable que l'affection qui est à l'origine de l'incapacité de travail est une maladie évoluant par poussées. Il est donc possible que la capacité de travail du recourant ait diminué déjà durant la période précédant la date à partir de laquelle l'incapacité de travail entière a été constatée médicalement. Cependant, le juge ne doit pas fonder sa décision sur des faits qui peuvent être considérés seulement comme des hypothèses possibles. Dans le domaine des assurances sociales, et sauf dispositions contraires de la loi, le juge doit bien plutôt se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, dans le cas particulier, il est tout aussi possible que l'état de santé de l'intéressé se soit décompensé brusquement, au point d'entraîner une incapacité de travail entière d'un jour à l'autre. Une telle hypothèse est d'ailleurs corroborée par l'avis du docteur M.________. Dans son attestation rédigée le 28 août 2001, soit quatre jours seulement avant le début de l'incapacité de travail entière, ce médecin a certifié que le recourant avait quitté son emploi pour des raisons d'incompatibilité personnelle et a recommandé vivement à l'intéressé de trouver un poste de travail dans un environnement plus serein, où ses compétences pourraient s'épanouir. Loin d'indiquer une quelconque incapacité de travail, cet avis médical établit plutôt que l'intéressé était alors pleinement en mesure d'exercer une activité lucrative. Sur ce point, la présente affaire se distingue de celle qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans (F. du 6 mai 2004, B 58/03), invoqué par le recourant. Dans ce dernier cas, l'assuré n'avait pas consulté de médecin durant la période déterminante en ce qui concerne l'examen du droit à prestations pour une affection à caractère essentiellement évolutif. 
 
Il est vrai qu'en désignant le samedi 1er septembre 2001 comme le début de l'incapacité de travail, les docteurs M.________ et T.________ ont peut-être choisi cette date pour des raisons de simplification administrative. Cependant, cela ne signifie pas encore que l'incapacité est apparue avant cette date. Au contraire, sur le vu du dossier médical, il est même plus vraisemblable qu'elle soit survenue quelques jours après le 1er septembre 2001. En effet, le premier certificat médical qui ait été établi après l'attestation du docteur M.________ du 28 août 2001 est celui des médecins de la Maison de santé de W.________, du 24 septembre 2001, lequel fait état d'une hospitalisation et d'une incapacité de travail entière à partir du 12 septembre 2001. 
 
Cela étant, il n'apparaît pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est apparue avant le 1er septembre 2001. A cette date, le recourant n'était plus assuré auprès de l'intimée pour le risque d'invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Cette conclusion s'impose sans qu'il soit nécessaire d'administrer les preuves requises par le recourant, en particulier la production du dossier relatif à sa procédure de divorce. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: