Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
4C.169/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
22 août 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________ S.à r.l., défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe von Bredow, avocat à Genève, 
 
et 
A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Mike Hornung, avocat à Genève; 
 
(contrat de travail; abandon de poste) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 1er novembre 1998, A.________ a été engagé par X.________ S.à r.l. (ci-après: X.________) en qualité d'agent d'assurance, avec pour mission de prospecter, au nom de son employeur, en vue de la conclusion de polices d'assurance et de mandats de gestion d'avoirs des clients; le salaire brut du travailleur était fixé à 6500 fr. par mois, une période d'essai de trois mois étant prévue. 
 
A.________ était tenu, au même titre que les autres employés, de remettre chaque début de semaine au directeur de X.________, C.________, un rapport d'activité, lequel permettait à ce dernier de contrôler si les objectifs fixés aux collaborateurs avaient été atteints. A.________ devait ainsi effectuer 48 rendez-vous par mois ou 12 rendez-vous par semaine et réaliser mensuellement 500 points, c'est-à-dire, un point correspondant à 17 fr. de commission encaissée, 8500 fr. d'encaissement par mois. 
 
Le 22 février 1999, à l'issue d'un entretien avec C.________, A.________ a présenté sa démission pour le 31 mars 1999 au motif que ses relations avec le directeur de X.________ s'étaient dégradées; il fut alors convenu que A.________ exécuterait pendant le délai de congé des tâches administratives. 
 
Le vendredi 26 février 1999, C.________ et A.________ ont eu un entretien destiné à rendre compte des tâches effectuées par le travailleur. Au cours de cette entrevue, A.________ a remis au directeur une liste des dernières personnes rencontrées et a promis de lui remettre une seconde liste afférente aux contacts pris dans le courant du mois de février. C.________ a alors décidé de vérifier sur-le-champ les allégations de son collaborateur; il a ainsi réussi à atteindre la première personne figurant sur la liste, qui a omis d'indiquer qu'elle avait rencontré A.________ la veille. Une altercation est alors survenue entre C.________ et A.________, à l'issue de laquelle ce dernier a quitté le bureau. Si un employé de X.________ entendu comme témoin, V.________, a interprété le départ de A.________ comme étant définitif, d'autres employés de la société n'ont pas pu se prononcer de façon précise sur les circonstances dans lesquelles le travailleur a pris la porte le 26 février 1999. 
 
Par courrier du 1er mars 1999, X.________ a reproché à A.________ de s'être, par son départ du bureau le 26 février précédent, lui-même "exclu avec effet immédiat de (son) poste de travail". 
 
Le 4 mars 1999, l'assurance de protection juridique Z.________, intervenant au nom de A.________, a écrit à X.________ pour lui réclamer notamment le paiement des salaires de février et mars 1999 ainsi que d'un solde de vacances non prises; ce courrier ne faisait pas référence à l'écriture de X.________ du 1er mars 1999. 
 
Egalement par pli du 4 mars 1999, le conseil de X.________ a fait grief à A.________ d'avoir abandonné son emploi à l'issue de l'entretien du 26 février 1999 et a sommé l'intéressé de communiquer à l'employeur des informations concernant son activité et son emploi du temps accompagnées d'un listing détaillé de sa clientèle. Ces griefs et cette sommation ont été transmis à l'assurance Z.________ par lettre du 8 mars 1999. 
 
Le vendredi 5 mars 1999, A.________ s'est rendu dans les locaux de X.________ afin de reprendre son service. 
Comme C.________ n'était pas présent, le travailleur a quitté les lieux. Il s'est présenté à nouveau auprès de son employeur le lundi 8 mars 1999 au matin, accompagné d'un témoin. 
Invoquant un abandon d'emploi, C.________ a refusé que A.________ recommence son activité. Le conseil de X.________ a confirmé cette position par une écriture du 8 mars 1999 adressée à l'assurance de protection juridique de l'employé. 
 
B.- Le 27 avril 1999, A.________ a ouvert action contre X.________ devant la juridiction des prud'hommes de Genève, lui réclamant le paiement de 22 118 fr.25 plus intérêts, soit 13 500 fr. à titre de salaire pour les mois de février et mars 1999, 78 fr.25 à titre de retenue indue sur le salaire de janvier 1999, 1020 fr. à titre d'allocations familiales, 520 fr. pour un solde de vacances non prises et 7000 fr. à titre de tort moral. 
 
La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle a fait valoir que le demandeur avait quitté l'entreprise de son propre chef après la dispute du 26 février 1999, si bien qu'il ne pouvait prétendre à un salaire pour le mois de mars 1999. Elle a encore déclaré opposer en compensation à la créance de salaire du travailleur pour février 1999 une contre-créance correspondant au dommage que le demandeur lui aurait causé dans l'exécution de son travail par ses carences, lesquelles auraient empêché l'entreprise de réaliser le chiffre d'affaires budgété. 
 
Par jugement du 11 janvier 2000, le Tribunal des prud'hommes de Genève a partiellement fait droit aux conclusions du demandeur en condamnant la défenderesse à lui verser la somme de 13 000 fr. à titre de salaire pour février et mars 1999 et le montant de 520 fr. pour un solde de vacances. 
 
X.________ a appelé de ce jugement devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Entendu par la cour cantonale, A.________ a reconnu avoir quitté le bureau le 26 février 1999 parce que son directeur lui avait déclaré qu'il ne lui verserait pas son salaire. 
Il a indiqué avoir reçu par la suite un courrier du conseil de la défenderesse le sommant de reprendre son activité mais s'être vu montrer la porte lorsqu'il s'est présenté au siège de l'entreprise. Le demandeur a également admis avoir passé un contrat de travail avec la société Y.________ le 1er janvier 1999 avec un début d'activité fixé au 1er avril 1999 et avoir sollicité une avance de son futur employeur, faute d'avoir reçu ses salaires de février et mars 1999. 
 
Par arrêt du 9 octobre 2000, la Cour d'appel a confirmé le jugement précité. Elle a retenu, en se fondant sur un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 7 décembre 1999 (affaire 4C.269/1999), que le comportement adopté par le demandeur le 26 février 1999 ne pouvait être constitutif d'un abandon d'emploi, du moment qu'il n'exprimait pas une volonté consciente, intentionnelle et définitive du travailleur de cesser les rapports de service. En outre, l'employeur, par lettre du 1er mars 1999, n'a pas mis en demeure le demandeur de réintégrer son poste, car cette écriture ne contenait aucune sommation à cet effet. Le contrat de travail ayant donc couru jusqu'à la fin mars 1999, A.________ avait droit à son salaire pour les mois de février et mars 1999 ainsi qu'au paiement de 1,67 jours de vacances non prises. Enfin, l'autorité cantonale a nié que le demandeur ait occasionné à la défenderesse, par un rendement insuffisant, un quelconque dommage, car son contrat ne lui imposait aucune obligation de résultat au niveau du gain rapporté à son employeur. Ajoutant encore que la question de la preuve du dommage paraissait de toute manière problématique, la Cour d'appel a donc rejeté la demande de dommages-intérêts invoquée par la défenderesse comme créance compensante. 
 
C.- X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Outre l'annulation de l'arrêt cantonal et du jugement de première instance, elle requiert qu'il soit constaté que la créance de salaire du demandeur pour février 1999 est dûment compensée par les créances de la défenderesse et que le demandeur soit débouté de toute autre ou contraire conclusion, les créances de X.________ contre le travailleur à raison du dommage supplémentaire allégué étant réservées. 
 
L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- a) Les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (cf. art. 55 al. 1 let. b OJ), le recourant ne pouvant se borner à demander au Tribunal fédéral de fixer le montant dû (ATF 121 III 390 consid. 1; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 45). Lorsque la défenderesse requiert la juridiction fédérale de réserver ses créances en dommages-intérêts contre le demandeur, elle prend ainsi une conclusion irrecevable. 
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
 
2.- La recourante reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir commis de nombreuses inadvertances manifestes, qu'il conviendrait de redresser. 
 
a) La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de fait. L'absence de mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des preuves ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui plus est inadvertance manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée, même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait pas pris connaissance ou l'ait purement et simplement laissée de côté. L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; Poudret, op. cit. , n. 1.6.3 ad art. 55 OJ; cf. 
également ATF 118 IV 88 consid. 2b). 
 
Au demeurant, la rectification n'a lieu que si la constatation erronée porte sur un fait pertinent pour l'issue de la querelle (Corboz, op. cit. , p. 66). 
 
Le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est recevable que si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée et de la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid. 4 et les arrêts cités). 
 
b) La recourante voit une première inadvertance manifeste dans le fait que la cour cantonale a retenu, prétendument en contradiction avec les allégations du demandeur dans ses conclusions responsives du 29 mai 2000, que celui-ci a requis et obtenu une avance de salaire de son futur employeur. 
 
Il résulte du document en cause que l'intimé a déclaré avoir bénéficié de deux avances sur salaire de la part de Y.________ en février et mars 1999, lesquelles lui ont été allouées sans aucune contre-prestation de sa part et ont été par la suite déduites de sa rémunération du mois de mai 1999. 
On cherche ainsi vainement où réside l'inadvertance invoquée. 
 
c) Pour la recourante, qui se réfère à nouveau aux conclusions responsives du 29 mai 2000 précitées, ce serait par mégarde que la Cour d'appel n'aurait pas mentionné que le demandeur était absent le 24 février et la matinée du 25 février 1999. 
 
Cette circonstance importe peu, dès lors que ce n'est pas à ces dates, mais postérieurement, soit le 26 février 1999, que la recourante prétend que l'intimé aurait abandonné son poste. L'inadvertance alléguée ne saurait donc avoir aucun caractère causal. 
 
d) La recourante fait valoir que, par inadvertance, les magistrats genevois ont procédé à une citation tronquée du témoignage de V.________, duquel il ressortirait clairement, d'une part, que tant C.________ que ledit témoin ont compris le départ du demandeur comme étant définitif et, d'autre part, que le travailleur a quitté le bureau alors que son employeur lui demandait de ne pas le faire. 
 
L'autorité cantonale n'a nullement ignoré la déposition de V.________ mais a au contraire mentionné, au considérant L de la partie "En fait" de l'arrêt déféré, que ce témoin a confirmé que l'intimé était parti de son propre chef et n'avait pas été "chassé". Le moyen relève en réalité de l'appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause par le moyen de l'art. 55 al. 1 let. d OJ. 
 
e) D'après la recourante, la Cour d'appel aurait commis une nouvelle inadvertance en retenant que le courrier de l'assurance de protection juridique du demandeur, daté du 4 mars 1999, ne se référait pas à la lettre de X.________ du 1er mars précédent "qui n'était pas encore reçue lors de l'envoi de la correspondance de l'assurance". La défenderesse invoque les déclarations du demandeur du 25 septembre 2000, qui a affirmé notamment que l'assurance Z.________ a "répondu" le 4 mars 1999 au courrier de X.________ du 1er mars 1999. 
 
Quand bien même l'assurance Z.________ aurait eu connaissance de l'écriture de la défenderesse du 1er mars 1999 lorsqu'elle a écrit à X.________ le 4 mars 1999, il n'en demeure pas moins que ce courrier du 4 mars 1999 ne fait pas référence à la lettre de l'employeur du 1er mars 1999. On ne voit toutefois pas en quoi cette prétendue inadvertance pourrait avoir une quelconque influence sur le sort du litige. 
 
f) La recourante soutient que la cour cantonale n'a pas retenu, par inadvertance, qu'il résulterait de deux témoignages et d'une lettre du conseil de X.________ du 8 mars 1999 que C.________ avait insisté dès le 26 février 1999, en vain, pour que le demandeur lui remette des dossiers relatifs à la clientèle. 
 
L'inadvertance alléguée n'existe pas. La Cour d'appel a de fait expressément retenu, au considérant E in fine de la partie fait de l'arrêt critiqué, que, par courriers des 4 et 8 mars 1999, le conseil de X.________ a sommé le demandeur de communiquer à l'employeur des informations au sujet de son activité avec une liste de ses clients. La cour cantonale n'a enfin pas constaté que le demandeur aurait déféré à ces sollicitations pressantes. 
 
g) A suivre la recourante, l'autorité cantonale n'a pas relevé que le Tribunal des prud'hommes a rendu le 11 août 1999 une ordonnance préparatoire ordonnant au demandeur de produire ses rapports d'activité ainsi que les contrats d'assurance qu'il avait établis au nom de X.________ et que, les 31 août 1999 et 20 décembre 1999, l'intimé a finalement déposé les documents en question, soit "dès mois après la demande de C.________". 
 
La circonstance que la cour cantonale n'a pas fait état de l'ordonnance préparatoire du 11 août 1999 n'a aucune pertinence quant au sort du recours. S'agissant des divers documents auxquels elle fait allusion, la recourante ne prétend pas que la Cour d'appel les aurait ignorés. Et le manque d'empressement du demandeur à déposer lesdites pièces n'a pas échappé à l'autorité cantonale qui a retenu, en page 14 de son arrêt, que le demandeur "a montré quelques réticences à fournir les renseignements souhaités par son employeur". 
 
h) La recourante est d'avis que l'autorité cantonale a omis l'intégralité des allégués et éléments de preuve qu'elle a avancés en vue de démontrer le dommage que le travailleur lui aurait causé et qu'elle fait valoir en compensation de la créance du demandeur en paiement de son salaire du mois de février 1999. Et de reproduire in extenso 33 des 106 allégués de la partie "en fait" de son mémoire d'appel du 20 avril 2000. 
 
Sous le couvert de l'inadvertance manifeste, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, qui a conduit celle-ci à considérer que l'existence du préjudice dont se prévaut la défenderesse était sujette à caution. De toute manière, cette constatation n'est pas décisive, dès l'instant où les juges cantonaux ont encore admis que le demandeur ne pouvait pas se voir reprocher une violation contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 321e CO
 
3.- La recourante prétend que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en la condamnant à verser au demandeur son salaire de mars 1999. 
 
a) Dans une première branche du grief, la défenderesse reproche à la Cour d'appel d'avoir enfreint les art. 8 CC et 343 al. 4 CO pour ne s'être pas prononcée sur les circonstances dans lesquelles le demandeur a quitté son poste de travail le 26 février 1999, cela alors que tant ce dernier qu'un témoin auraient reconnu que le travailleur était parti de son propre chef et sans volonté de revenir. 
 
L'art. 343 al. 4 CO institue, dans les conflits relevant du contrat de travail, la maxime inquisitoire lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas - comme en l'espèce - 30 000 fr. (art. 343 al. 2 CO dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2001, applicable aux procédures déjà pendantes (ATF 115 II 30 consid. 5a)). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite; il n'est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes que lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. De toute façon, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étoffer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 233 consid. 2c). 
 
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu, sur la base des éléments de preuve recueillis, que les circonstances de la rupture des rapports de service, à la suite de l'altercation du 26 février 1999, n'étaient pas établies avec clarté. 
Hormis le témoin V.________, les témoins entendus pendant les enquêtes n'ont en effet pas été en mesure de déterminer de façon claire la personne qui avait pris l'initiative de mettre fin à la relation de travail. Du reste, V.________ a lui-même déclaré qu'il avait "compris" le départ du demandeur comme un départ définitif tout en précisant, ce qui atténue le propos, qu'il y avait sans doute eu de la part du travailleur "un accès de mauvaise humeur". En ce qui concerne l'intimé, il a uniquement admis avoir pris la porte lorsque le directeur C.________ lui a annoncé que son salaire de février 1999 ne lui serait pas versé, mais n'a jamais reconnu qu'il s'agissait d'un départ irrévocable. 
 
Comme l'art. 343 al. 4 CO laisse le juge libre dans l'appréciation des preuves, l'autorité cantonale ne saurait avoir transgressé cette disposition lorsqu'elle a fait part de sa conviction sur le déroulement des événements du 26 février 1999. Quant au bien-fondé de cette appréciation dans le cas particulier, il s'agit d'un domaine qui relève de l'appréciation des moyens de preuves réunis, lequel n'est pas régi par l'art. 8 CC (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a). 
 
b) Dans la seconde branche du grief, la recourante invoque une violation de l'art. 337d CO. Elle soutient que le demandeur avait décidé le 26 février 1999 de quitter définitivement son travail. Quand bien même le travailleur aurait tout de même eu l'intention de reprendre son travail, poursuit la défenderesse, son offre, articulée dix jours après son départ de l'entreprise, serait tardive. 
 
aa) Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleurd'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 112 II 41 consid. 2). La décision du travailleur d'abandonner son emploi doit apparaître nettement. Comme il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 337d CO), le premier, dans les situations peu claires, doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 337d CO; Staehelin, op. cit. , n. 5 ad art. 337d CO). 
 
Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (sur le principe de la confiance: ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b; 123 III 165 consid. 3a). Il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b). 
 
 
Quand l'absence injustifiée du travailleur est de courte durée (p. ex. quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne peut déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi. A l'inverse, une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre inopinément de reprendre son poste. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi (ATF 121 V 277 consid. 3a; arrêt non publié du 24 août 1999 dans la cause 4C.143/1999, consid. 2a). 
 
Dans les situations intermédiaires, il faut trancher selon le principe de la confiance, à la lumière des circonstances du cas particulier. 
 
bb) Le moyen, qui repose pour l'essentiel sur un état de fait différent de celui retenu souverainement par la Cour d'appel, est dénué de fondement. 
 
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles a éclaté l'altercation du vendredi 26 février 1999 n'ont pas pu être établies. Il apparaît néanmoins que le demandeur, excédé par l'attitude suspicieuse du directeur C.________ à son endroit, lequel entendait vérifier sur-le-champ si les personnes figurant sur la liste remise par le travailleur avaient bien été approchées par celui-ci, a quitté le bureau lorsque C.________ lui a indiqué qu'il ne paierait pas son salaire du mois courant. Or, l'attitude adoptée par le directeur à cette occasion pouvait apparaître comme purement vexatoire au salarié. 
De fait, celui-ci avait présenté sa démission quatre jours plus tôt en raison de la dégradation de ses relations avec C.________. Dans ce contexte, l'emportement du demandeur semble excusable. L'employeur, qui a contribué dans une large mesure à faire sortir le travailleur de ses gonds, ne peut de bonne foi interpréter le départ soudain de l'intéressé, même si une porte est claquée, comme une manifestation de volonté de refuser définitivement de poursuivre l'exécution du travail. 
 
Il est établi que la défenderesse, par courrier de son conseil, a sommé l'intimé de reprendre le travail. 
 
Le demandeur a réagi à cette invitation en se présentant dans les bureaux de la défenderesse pour reprendre son service dès le vendredi 5 mars 1999, à savoir le cinquième jour ouvrable après l'algarade du 26 février 1999. On ne saurait raisonnablement admettre que l'employeur puisse considérer que le travailleur a manifesté son intention irrévocable de quitter son emploi, lorsque ce dernier a quitté abruptement son poste dans un mouvement de colère et qu'il a donné suite, sans même laisser passer une semaine entière depuis son départ, à la requête de revenir travailler. 
 
Selon l'état de fait déterminant, le demandeur, lors de sa venue dans les locaux de la recourante le 5 mars 1999, n'a pas pu rencontrer le directeur C.________, qui était absent, si bien qu'il est retourné au siège de la défenderesse le lundi suivant 8 mars 1999 au matin. C.________ ayant alors refusé que le demandeur recommence son activité, c'est la défenderesse qui s'est trouvée en demeure d'accepter l'exécution du travail au sens de l'art. 324 al. 1 CO
 
Partant, l'autorité cantonale a jugé à bon droit que les conditions de l'art. 337d CO n'étaient pas réunies, que le contrat de travail avait couru jusqu'à la fin mars 1999 et que l'intimé avait droit à son salaire de 6500 fr. 
par mois en février et mars 1999. 
 
4.- La recourante fait valoir que le demandeur avait l'occasion de prendre ses vacances au mois de mars 1999, de sorte que la cour cantonale a violé l'art. 329d CO en lui accordant une indemnité de 520 fr. pour vacances non prises. 
 
Le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature pendant le délai de congé (cf. art. 329d al. 2 CO) n'est pas absolu. Une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi. Cette recherche n'étant pas compatible avec la prise effective de vacances, il convient d'examiner dans chaque cas, à considérer les données de l'espèce, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêt du 24 novembre 1992, consid. 3, publié in SJ 1993 p. 354 et les références citées). 
 
In casu, le demandeur, qui a pourtant travaillé pendant presque tout le mois de février 1999, n'a pas reçu son salaire pour ce mois-là, ni d'ailleurs celui du mois suivant. 
Privé de ressources, le travailleur ne pouvait ainsi penser à organiser des vacances, si courtes fussent-elles, pendant le délai de congé. Il suit de là qu'il avait indubitablement droit au paiement de ses vacances en espèces. Le montant de 520 fr. accordé à ce titre par l'autorité cantonale ne fait en tant que tel l'objet d'aucune critique. 
 
5.- Dans un dernier moyen, la recourante, se prévalant de la violation des art. 8 CC, 343 al. 4 et 321e CO, reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu les faits, établis par pièces et témoignages, relatifs aux prétentions en dommages-intérêts qu'elle oppose à la créance du demandeur en paiement du salaire de février 1999. Pourtant, allègue la recourante, la Cour d'appel devait instruire d'office et interpeller les parties si elle avait des doutes quant au gain que le travailleur devait procurer à la défenderesse. La recourante prétend, pour finir, que le refus constant de l'intimé de fournir les dossiers des clients constituait une faute contractuelle grave et manifeste. 
 
a) Quoi qu'en pense la recourante, l'autorité cantonale a fait état des prétentions pécuniaires qu'elle a opposées aux conclusions du demandeur. Elle a ainsi mentionné, au considérant H de la partie fait de l'arrêt critiqué, que la défenderesse se plaignait de n'avoir pu obtenir, malgré ses demandes réitérées, la liste des activités du demandeur, lequel, par ses carences, n'aurait pas permis à l'entreprise de réaliser le chiffre d'affaires budgété. Elle a ajouté que la recourante chiffrait son préjudice à 31 500 fr. compte tenu des affaires que le demandeur aurait dû rapporter à son employeur. 
 
Il appert ainsi que la cour cantonale s'est conformée aux prescriptions de l'art. 343 al. 4 CO qui lui imposait d'établir d'office les faits, étant précisé que cette obligation à la charge de l'autorité judiciaire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure (ATF 107 II 233 consid. 2c). 
 
Quant à la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les éléments de preuve recueillis, elle ne saurait contrevenir à l'art. 343 al. 4 CO, qui laisse une entière liberté au juge dans l'appréciation des preuves. 
 
b) A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Il faut donc que le travailleur ait violé une des obligations qui lui incombent en vertu des art. 321 à 321d CO, à savoir notamment l'obligation d'exécuter personnellement et avec soin le travail confié (Staehelin, op. cit. , n. 4 ss ad art. 321e CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 2621). L'étendue du devoir de diligence du travailleur se détermine en première ligne d'après le contrat passé par les parties (art. 321e al. 2 CO; Staehelin, op. 
cit. , n. 4 ad art. 321e CO). Pour déterminer la responsabilité du travailleur et son étendue, il convient en particulier de prendre en compte le risque professionnel, la rémunération du travailleur, ainsi que la faute du salarié et la faute concomitante de l'employeur (ATF 123 III 257 consid. 5a et les références). 
 
 
D'après l'état de fait définitif, le demandeur était contractuellement tenu d'effectuer 48 rendez-vous par mois ou 12 rendez-vous par semaine en vue de conclure des polices d'assurance ou des mandats de gestion de fortune, et de réaliser chaque mois 8500 fr. d'encaissement. Il n'a pas été constaté que l'intimé n'est pas parvenu à atteindre les objectifs fixés. A cela s'ajoute que le 22 février 1999 déjà, soit après moins de quatre mois d'activité, le travailleur avait résilié son contrat pour le 31 mars 1999. On ne saurait ainsi attendre d'un travailleur démissionnaire qu'il procure à l'entreprise des résultats mirobolants, comme semblait l'attendre la défenderesse. 
 
Il est vrai que le demandeur a montré de la mauvaise volonté à fournir des rapports d'activité et, après l'altercation du 26 février 1999, des renseignements à propos de ses clients. Mais, comme la défenderesse a refusé - sans droit - de verser le salaire de l'intimé en février et mars 1999, le non-respect par le travailleur des directives de l'employeur apparaît bénin en regard de la faute grave de la recourante. 
 
La cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en rejetant les prétentions de la défenderesse fondées sur l'art. 321e CO
 
c) Le grief pris d'une violation de l'art. 8 CC ne fait l'objet d'aucun développement, de sorte qu'il est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
6.- Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué étant confirmé. 
La procédure est gratuite, puisque la valeur litigieuse, déterminée selon la prétention du demandeur au moment de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas 30 000 fr. (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2001, applicable aux procédures déjà pendantes (ATF 115 II 30 consid. 5a)). Des dépens sont toutefois dus par la partie qui succombe, en l'occurrence la recourante (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
____________ 
Lausanne, le 22 août 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,