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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.236/2003/sch 
 
Arrêt du 25 septembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, place de la Riponne 3, case postale 255, 1000 Lausanne 17, 
 
contre 
 
B.X.________, 
intimé, représenté par Me Rémy Bonnard, avocat, 
case postale 41, 1260 Nyon, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence 
(art. 125 al. 2 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 23 octobre 2002. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 19 août 1998, à Gland, rue du Borgeaud, sur le chantier de l'immeuble "Clos de l'Union", A.________ conduisait un engin de chantier de type Dumper. Il est descendu, en première vitesse et en marche avant (à une vitesse maximale de 3,6 km/h), la benne étant chargée de goudron, une rampe d'accès, d'une déclivité de 25 à 30 %, donnant accès au garage souterrain, où se situait le chantier d'enrobé nécessitant le matériau transporté par le Dumper. Le véhicule a glissé, peut-être à la suite d'un freinage trop prononcé, lui-même conséquence d'une allure trop élevée, le tout sur une rampe glissante, et a basculé en avant, ce qui a eu pour effet de projeter le conducteur contre le plafond. Ce dernier a été grièvement blessé. 
 
Les frères B.X.________ et C.X.________ étaient les administrateurs de la société X.________ Frères SA, responsable du chantier; le premier gérait la partie administrative et le second s'occupait de la partie technique. D.________ était le contremaître en génie civil de l'ensemble du chantier et E.________, le chef d'équipe du chantier d'enrobé. 
B. 
Par jugement du 5 juin 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné C.X.________ et E.________ à une amende de 2'000 francs, respectivement de 1'000 francs, avec un délai d'épreuve et de radiation de deux ans, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Il a en revanche acquitté D.________ et B.X.________. 
 
Statuant le 23 octobre 2002 sur recours de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. 
C. 
A.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) peut exercer un pourvoi en nullité autant qu'il est déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. 
 
En l'espèce, le recourant doit être considéré comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, dès lors qu'il a été grièvement blessé lors de l'accident de chantier en cause. Il a déjà participé à la procédure pénale, puisqu'il a provoqué, par son recours, la décision attaquée. Il a pris des conclusions civiles tendant au versement d'une somme de 30'000 francs, à titre de réparation du tort moral; comme son état de santé n'est pas encore stabilisé, il a conclu, pour le surplus, à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Le jugement sera déterminant pour apprécier la faute de l'intimé selon l'art. 97 CO pour la responsabilité contractuelle et la condition d'illicéité de l'art. 41 CO en cas de responsabilité aquilienne. En conséquence, les conditions de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF sont réunies, et il y a lieu d'admettre que le recourant a qualité pour recourir. 
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Le recourant soutient que l'intimé doit être condamné pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) pour ne pas avoir pris les mesures qui lui incombaient, compte tenu de sa fonction d'administrateur et d'employeur, pour assurer la sécurité de manière générale sur les chantiers de l'entreprise qu'il co-dirige, en particulier en relation avec l'utilisation par ses ouvriers de petits engins de chantier sur de fortes pentes. 
2.1 L'art. 125 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé; l'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une action. En l'espèce cependant, on ne saurait considérer que l'intimé a, par sa propre action, porté atteinte à l'intégrité corporelle du recourant. 
 
Une infraction de résultat peut cependant être également réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72). La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73). 
Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. 
2.2 
2.2.1 Se fondant sur l'art. 328 CO, le recourant estime que l'intimé se trouvait en tant qu'administrateur de la société dans une position de garant et devait dès lors mettre sur pied un concept général de sécurité en conformité avec les directives de la CNA et les dispositions de sécurité de la loi et de l'ordonnance sur la prévention des accidents (art. 112 et 82 al. 1 LAA, RS 832.20; art. 3, 6 et 14 OPA, RS 832.30). Selon l'état de fait cantonal, l'intimé ne gérait cependant que la partie administrative de l'entreprise et avait laissé à son coadministrateur la charge des questions de sécurité. Il convient dès lors de déterminer s'il est possible de déléguer l'obligation de prendre des mesures de sécurité à un administrateur et dans quelle mesure une co-responsabilité de l'administrateur déléguant subsiste. 
 
La réponse à cette question ne dépend pas du droit de la société anonyme (cf. Rita Trigo Trindade, Le conseil d'administration de la société anonyme, thèse Genève 1996, p. 209), mais relève du droit pénal. Aujourd'hui, avec la complexité de la technique, l'organisation du travail exige de plus en plus une répartition des tâches et une spécialisation des compétences. En règle générale, il est admis que chacun n'engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d'accomplissement d'un acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 68 consid. 6d p. 75). 
 
Pour délimiter les responsabilités des travailleurs en cas de division du travail, la doctrine pénale recourt au principe de la confiance, développé en matière de circulation routière, selon lequel tout conducteur peut compter, en l'absence d'indice contraire, avec une certaine prudence des autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4 p. 280 ss). De la même manière, en cas de division horizontale du travail, chaque travailleur doit pouvoir légitimement s'attendre que son collègue respectera ses devoirs, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire; en cas de répartition verticale, la doctrine subordonne le principe de la confiance à la cura in eligendo, custodiendo et instruendo (Seelmann, Basler Kommentar, vol. I, 2003, n. 73 ad art. 1, p. 27; Roth, Le droit pénal face au risque et à l'accident individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss; ATF 120 IV 300 consid. 3d/bb p. 310). 
2.2.2 En l'espèce, on est en présence d'une répartition horizontale des compétences. L'obligation de prendre des mesures de sécurité appartenait à C.X.________. L'intimé n'occupait aucune position de garant. Il pouvait partir de l'idée que son coadministrateur avait fait le nécessaire pour assurer de manière générale la sécurité sur les chantiers de l'entreprise. L'arrêt cantonal ne fait mention d'aucun indice pouvant donner à penser à l'intimé que son coadministrateur n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires. On ne saurait donc reprocher à l'intimé de ne pas être intervenu et de ne pas avoir établi un concept général de sécurité pour l'entreprise. 
3. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 25 septembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: