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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_405/2022  
 
 
Arrêt du 18 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Julien Marquis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juillet 2022 (ACPR/511/2022 - P/3356/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 13 février 2022, vers 08 heures, A.________, ressortissant sénégalais et italien né [...] au Sénégal et domicilié [...] en France, a été interpellé au volant de son véhicule immatriculé en France lors de son passage à une douane genevoise; 102,85 g brut de cocaïne au taux de pureté de 60,5 % environ ont été retrouvés sous le siège passager avant de la voiture; le susmentionné était alors accompagné d'une personne connue défavorablement de la police pour trafic de stupéfiants. A.________ a déclaré ignorer comment la drogue s'était retrouvée dans son véhicule et n'avoir aucun lien avec son passager; il transportait des gens contre rémunération et son passager lui avait demandé de l'amener d'une boîte de nuit à Genève à la gare d'Annemasse. Le passager a également nié tout lien avec une histoire de drogue. L'ADN et les empreintes digitales d'un tiers - identifié mais non localisé - ont été retrouvés sur le papier journal et sur l'intérieur des couches de plastique entourant la cocaïne trouvée dans la voiture. 
A.________ a été mis en prévention d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Dans le cadre de l'instruction, il a en particulier été entendu en confrontation avec son passager - co-prévenu - le 13 avril 2022, leur version - fluctuante - ne concordant en substance pas (lieu de prise en charge, éventuel passager antérieur); lors de cette audition, il lui a notamment été rappelé que, lors de son interpellation, il avait été testé positif à la cocaïne (mains et intérieur de ses poches), ce qu'il expliquait par l'achat d'une veste de deuxième main. A l'issue de l'audience du 14 juillet 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a informé les deux prévenus que l'instruction était terminée, qu'ils seraient renvoyés en jugement et qu'ils pouvaient faire valoir leurs réquisitions de preuve jusqu'au 22 juillet 2022. Par acte d'accusation du 26 suivant, le Ministère public a renvoyé A.________ et son co-prévenu en jugement. 
 
B.  
A.________ a été arrêté le 13 février 2022 et son placement en détention provisoire a été ordonné le 15 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc). Cette mesure a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 13 août 2022. 
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Tmc a refusé la libération demandée par le prévenu. Le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier; la durée de la détention provisoire subie demeurait en outre proportionnée à la peine concrètement encourue. 
Le 29 juillet 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a relevé que le prévenu ne contestait pas l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 2), a écarté le danger de collusion retenu par le Tmc (cf. consid. 3), mais a confirmé le risque de fuite et l'absence de mesures de substitution permettant de le réduire (cf. consid. 4); au vu de la peine menace et concrètement encourue, la durée de la détention provisoire restait proportionnée (cf. consid. 5). 
 
C.  
Par acte du 3 août 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa remise en liberté immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant le placement en détention pour des motifs de sûreté du recourant le 27 juillet 2022, ainsi que l'audience de jugement fixée au 25 août 2022. L'autorité précédente s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Le 15 août 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). La détention du recourant repose actuellement sur la décision du 27 juillet 2022 du Tmc ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté. Cette ordonnance se fonde notamment sur l'existence d'un risque de fuite, tel que retenu dans la décision attaquée, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 1). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 LTF
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre, étant relevé qu'il a été renvoyé en jugement le 26 juillet 2022 pour infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait un risque de fuite, respectivement d'avoir écarté les mesures de substitution proposées (dépôt de ses papiers d'identité sénégalais et italiens, versement d'une caution de 1'000 fr.). Il soutient en particulier que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte l'absence d'antécédent et le sursis qu'il obtiendrait en cas de condamnation. 
 
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATV 145 IV 503 consid. 2.2). 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant n'a certes pas d'antécédent connu. Il ne prétend cependant pas disposer de la nationalité suisse, d'un permis de séjour et/ou d'attache dans ce pays (cf. en particulier p. 4 de son recours); en particulier, il n'y réside pas et ne fait pas état de perspective professionnelle en Suisse. Cette dernière hypothèse - que ce soit par rapport au recourant ou à son épouse - n'est pas non plus démontrée eu égard à son domicile français, lieu où il affirme qu'il se rendra en cas de libération (cf. notamment p. 3 s. du recours). Ses enfants et petits-enfants vivent en outre au Sénégal, pays dont le recourant dispose de la nationalité. A cela s'ajoutent encore la peine privative de liberté encourue - soit au moins un an (cf. art. 19 al. 2 LStup) -, ainsi qu'une éventuelle mesure d'expulsion (cf. art. 66a al. 1 let. o CP). Dans une telle configuration, la seule perspective de peut-être pouvoir obtenir une peine avec sursis (cf. art. 42 al. 1 CP) - compétence du juge du fond sur laquelle le juge de la détention ne saurait empiéter, notamment lorsque les conditions n'apparaissent pas d'emblée réalisées (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; arrêt 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1) - ne saurait donc suffire pour considérer que le risque de fuite existant serait réduit dans une telle mesure que la présence en Suisse du recourant, domicilié en France, serait garantie, respectivement qu'il ne serait pas tenté de partir vers un autre pays ou de rejoindre la clandestinité. Le défaut allégué d'attache avec l'Italie - qui peut être rejointe par voie terrestre - ne permet pas non plus d'exclure une telle hypothèse, que ce soit en tant que destination finale ou de transit, puisque le recourant dispose d'un passeport italien.  
Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'existence d'un risque de fuite, lequel suffit à titre de motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pour justifier la détention provisoire. 
 
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
A cet égard, la cour cantonale a considéré, à juste titre, qu'un engagement du recourant à déférer à toute convocation judiciaire - reposant notamment sur sa seule volonté -, le dépôt de papiers d'identité - au demeurant étrangers (cf. arrêt 1B_534/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3.3) - et le versement d'une modeste caution de 1'000 fr. - a priori assuré par des proches - n'offraient aucune garantie; ils n'empêchent en particulier pas la fuite par la voie terrestre et/ou le passage dans la clandestinité, lesquels pourraient en l'occurrence être facilités par la résidence à l'étranger du recourant. Celui-ci ne développe d'ailleurs aucune argumentation tendant à démontrer le contraire et ne propose aucune autre mesure de substitution. 
 
2.4. Au vu des considérations précédentes, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le rejet de la demande de mise en liberté prononcé par le Tmc.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu le stade de la procédure, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête peut être admise. Il y a lieu de désigner Me Julien Marquis en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Julien Marquis est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf