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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_247/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 août 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête contre A.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage qualifiés, ainsi que menaces, infractions qui auraient été réalisées entre novembre 2011 et février 2013. Il est notamment reproché au prévenu d'avoir menacé de mort B.________ en présence de son frère - co-prévenu - afin d'obtenir un montant de 100'000 fr., d'avoir emprunté sans intention de restitution le montant de 44'700 fr. à C.________, d'avoir retiré frauduleusement du compte postal de ce dernier des montants à hauteur de 13'500 fr. et d'avoir emprunté sans intention de restitution 561'045 fr. à D.________, en lui faisant croire qu'il avait des sentiments pour elle. 
Le 21 juin 2014, A.________ a été arrêté en Suisse après avoir été extradé depuis l'Albanie. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire le 23 suivant; cette mesure a été prolongée les 17 septembre et 15 décembre 2014. Par ordonnance du 23 février 2015, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté déposée par le prévenu, décision confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 10 mars 2015. Le 18 suivant, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu'au 21 juin 2015. 
Par acte d'accusation du 22 mai 2015, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage qualifiés, ainsi que menaces. Ce même jour, il a requis la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. Le 2 juin 2015, le Tmc a ordonné cette mesure pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 22 septembre 2015. 
 
B.   
Le 16 juin 2015, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. En se référant à son arrêt du 10 mars 2015, elle a confirmé l'existence de soupçons suffisants, d'un risque de fuite et de récidive. Elle a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu ne permettaient pas de pallier efficacement les dangers retenus et que la durée de la détention subie respectait le principe de proportionnalité. 
 
C.   
Par courrier du 16 juillet 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à sa remise en liberté immédiate et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne les mesures de substitution suivantes : remise des documents d'identité à l'autorité de poursuite, obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile et interdiction d'approcher les lésés à moins de 150 mètres. Le 24 juillet 2015, le recourant, indiquant être au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'instruction, a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet, sans déposer d'observations. La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer, se référant à ses considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir renvoyé, à titre de motivation, aux considérants de sa décision du 10 mars 2015. 
Un renvoi à des décisions précédentes afin de motiver un jugement est admissible en matière de détention provisoire dans la mesure où le recourant est à même de faire valoir efficacement ses objections. Dans tous les cas, il faut que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêts 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1) et que l'instruction de la cause n'ait pas évolué de manière déterminante depuis la précédente décision (arrêts 1B_75/2015 du 7 avril 2015 consid. 2.3; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). 
En l'occurrence, le recourant soutient en substance que de "nombreuses mesures d'instruction" auraient été entreprises postérieurement au 10 mars 2015. Il ne donne cependant aucune indication - notamment temporelle - sur ces opérations, ni sur quels éléments nouveaux il en résulterait. Tel n'est en particulier pas le cas des troubles de mémoire de C.________, dès lors que le certificat médical y relatif a été produit en octobre 2014. Il en va de même de l'audition de D.________ citée par le recourant; en effet, cette séance s'est déroulée le 2 octobre 2014. Le recourant ne démontre ainsi pas quels actes n'auraient pas été pris en compte dans l'arrêt attaqué. 
Par conséquent, la Chambre des recours pénale ne viole pas le droit fédéral en motivant son arrêt par renvoi à son précédent jugement. 
 
3.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 
 
4.   
Le recourant conteste en substance l'existence de charges suffisantes à son encontre. A cet égard, il soutient que les victimes auraient admis n'avoir jamais été menacées au moment où elles lui avaient remis de l'argent. Dès lors, il prétend qu'on pourrait tout au plus lui reprocher un abus de faiblesse, mais certainement pas des escroqueries. 
 
4.1. Préalablement à l'examen des hypothèses posées à l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).  
 
4.2. Dans son arrêt du 10 mars 2015 (cf. le consid. 2.2), la Chambre des recours pénale a en particulier retenu que les plaignants n'avaient apparemment aucun lien entre eux de sorte que, lorsque leurs déclarations se recoupaient, elles acquéraient une crédibilité certaine. Celle-ci ne pouvait en particulier pas être remise en cause du seul fait que le recourant ne se serait peut-être pas trouvé en Suisse durant certaines périodes; un nombre des opérations reprochées - transferts d'argent ou envois de SMS de menaces - pouvait d'ailleurs avoir été perpétré depuis l'étranger. L'autorité cantonale a encore relevé que les actes examinés à l'encontre du recourant s'étalaient sur une période d'une certaine durée.  
Le jugement attaqué a repris, par renvoi, cette motivation (cf. le consid. 2.2). Toutefois, la juridiction précédente ne s'en est pas contentée puisqu'elle a également mentionné les messages extraits des téléphones portables de la victime notamment des menaces, ainsi que du co-prévenu, qui mettaient clairement en cause le recourant. Elle a encore indiqué les relevés bancaires et postaux des victimes. 
Si le recourant conteste la qualification d'escroquerie - moyen qu'il pourra soulever devant le juge du fond -, les considérations susmentionnées sont suffisantes, au stade du contrôle de la détention, pour retenir l'existence de soupçons de la commission de cette infraction par le recourant (cf. en particulier la durée des actes, la crédibilité des plaignants et les transferts d'argent effectués apparemment pour des montants importants au vu des faits retenus dans l'arrêt entrepris). Cela vaut d'autant plus au regard de l'acte d'accusation établi par le Ministère public le 22 mai 2015 par lequel le prévenu est notamment renvoyé en jugement pour ce chef de prévention. A cela s'ajoutent encore les faits reprochés en lien avec B.________ (art. 156 ch. 1 à 3, ainsi que 180 al. 1 CP selon l'acte d'accusation). Le recourant - qui remet certes en cause la crédibilité de ce dernier, ce que le juge du fond appréciera - ne conteste d'ailleurs pas que certains de ces actes sembleraient démontrés par des messages téléphoniques, tel que mentionné par la cour cantonale. 
Il en résulte que la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence de charges suffisantes à l'encontre du recourant. 
 
5.   
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite, soutenant qu'aucun élément concret au dossier ne permettrait de conclure qu'il pourrait se soustraire à l'autorité de poursuite. Il propose à cet égard des mesures de substitution (dépôt des documents d'identité, obligation de se présenter à un poste de police et interdiction d'approcher les victimes). Le recourant prétend également que le risque de récidive ne pourrait être retenu au regard de l'absence d'expertise psychiatrique. Enfin, selon le recourant, la durée de la détention avant jugement ne serait pas conforme au principe de proportionnalité au vu de la peine encourue, de la détention déjà subie, ainsi que de ses antécédents. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).  
 
5.2. S'agissant de l'examen du risque de fuite, la juridiction précédente s'est référée intégralement à sa décision précédente (cf. le consid. 3.1). Selon l'arrêt du 10 mars 2015 (cf. le consid. 2.3.1), A.________ avait expliqué vouloir retourner vivre auprès de sa compagne et de sa fille au Kosovo, pays acceptant l'extradition de ses ressortissants. La cour cantonale a cependant alors considéré que le prévenu avait également déclaré voyager énormément dans divers pays d'Europe; il n'était ainsi pas garanti que tel ne serait pas le cas à l'avenir, la présence de sa fille ne l'ayant pas retenu auparavant. La Chambre des recours pénale a encore constaté que l'arrestation du recourant n'avait été possible qu'à la suite de son extradition; or, les inconvénients de ce type de procédure ne pouvaient être minimisés, celle-ci pouvant - indépendamment de ses chances de succès - se révéler longue et compliquée.  
Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ces éléments. S'il s'est peut-être présenté à toutes les convocations des autorités, la perspective d'un renvoi en jugement pour quatre chefs d'infraction (art. 146 al. 1, 147 al. 1, 156 ch. 1 à 3 [en lien avec l'art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2] et 180 al. 1 CP; cf. l'acte d'accusation) et la peine privative de liberté qui pourrait en découler (cf. les règles applicables en matière de concours [art. 49 CP]) ne permettent pas de garantir que tel serait encore le cas à l'avenir. Il en résulte que le danger de fuite est avéré. 
Ce risque étant établi, point n'est besoin de se prononcer sur celui de récidive, tel qu'également retenu par la juridiction précédente. 
 
5.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient ensuite d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. a), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
Il apparaît qu'en l'espèce, les motifs examinés ci-dessus (gravité des charges et peine encourue), ainsi que les lourds antécédents du prévenu (cf. l'arrêt 6P.97/2004 et 6S.278/2004 du 24 août 2004 confirmant sa condamnation par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne à neuf ans de réclusion notamment pour crime manqué de meurtre) permettent de confirmer que la durée de la détention avant jugement subie ne viole pas le principe de proportionnalité et que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas suffisantes pour écarter le danger de fuite retenu. En effet, l'obligation de se présenter chaque jour à un poste de police, la remise des pièces d'identité, ainsi que l'interdiction de prendre contact avec certaines personnes ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de franchir la frontière suisse. 
 
5.4. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la détention pour motifs de sûreté ordonnée par le Tmc.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le courrier du 24 juillet 2015 ne tendait qu'à l'obtention de la dispense des avances de frais, requête qui a été admise. Il ne peut donc être assimilé à une requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Cependant, le recourant - détenu - procède seul devant le Tribunal de céans et, au vu des circonstances, il se justifie exceptionnellement de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à Me Jeton Kryeziu, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf