Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_431/2019  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Julian Burkhalter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants etc.; arbitraire, principe de célérité etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2018 (no 440 PE11.017007-LCT/TDE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a et b LStup) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale; art. 115 al. 1 let. a LEtr [depuis le 1 er janvier 2019: LEI]) à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 527 jours de détention avant jugement.  
Par le même jugement, le Tribunal correctionnel a également condamné Y.________ et Z.________, notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a et b LStup), à une peine privative de liberté de 4 ans. 
 
B.   
Statuant le 21 décembre 2018 sur les appels de X.________ et de Y.________ ainsi que sur l'appel joint du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés et a confirmé le jugement du 30 mai 2018. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant en particulier de X.________. 
En 2011, Z.________, qui supervisait à la demande de Y.________ une livraison d'une quantité importante d'héroïne d'excellente qualité à destination de l'arc lémanique, s'est adjoint les services de X.________, ressortissant albanais, qui avait en particulier la charge de surveiller la progression du transport de la marchandise entre la Grèce et la Suisse. 
Le 15 octobre 2011, vers 0 heures 20, la Police cantonale vaudoise, qui avait été informée par la Police judiciaire fédérale de l'imminence de la livraison projetée, a appréhendé les précités, ainsi que A.________ et B.________, alors qu'ils se trouvaient ensemble à Prilly (VD), circulant dans un véhicule immatriculé en Italie. Après le contrôle du véhicule, et en l'absence de stupéfiants décelés, les cinq comparses ont été laissés en liberté. 
Peu après cependant, l'analyse des données ressortant des téléphones portables en possession des personnes appréhendées a permis d'établir qu'un message contenu dans le téléphone de Z.________ faisait référence à la localité de Ziegelbrücke, dans le canton de Glaris. Alertée par son homologue vaudoise, la Police cantonale glaronaise a alors mené des recherches à proximité de cette localité, qui ont abouti le 16 octobre 2011 à la découverte d'un véhicule suspect, immatriculé en Grèce, dont la fouille a permis de saisir 4.887 kilogrammes d'héroïne, d'un taux de pureté de 51.5%. Il a pu être établi que les occupants de ce véhicule, soit D.________ et E.________, avaient été en contact téléphonique avec X.________ le 14 octobre 2011, ce dernier s'étant alors renseigné au sujet de la progression du transport. 
Le 17 octobre 2011, X.________ a été arrêté en Italie après avoir quitté précipitamment la Suisse, où il était entré illégalement le 14 octobre 2011. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 décembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la libération du montant de 20'005 fr. versé à titre de sûretés, à la constatation d'une violation du principe de la célérité ainsi qu'au versement d'indemnités de 20'100 fr. et 105'200 fr. en réparation, respectivement, du dommage économique et du tort moral subis. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, plus subsidiairement à l'autorité précédente, pour correction de l'acte d'accusation et pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant débute son mémoire par un résumé des " faits essentiels ", qui diverge sur certains points des constatations cantonales. Il ne cherche toutefois pas à démontrer, dans cette première partie, que les faits le concernant auraient été établis de manière arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences légales. 
 
 
2.   
Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) en lien avec sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).  
Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est notamment puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), de même que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).  
 L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, a conservé la même portée que l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup qu'il a remplacé (cf. arrêt 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 6.2.1 et la référence citée), de sorte que la jurisprudence rendue sous l'égide de cette dernière disposition conserve toute sa pertinence. L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s.; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s.; 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). 
A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 
 
2.3. En l'espèce, l'acte d'accusation établi le 29 septembre 2016 a la teneur suivante, à ses pages 2 et 3, s'agissant des faits reprochés au recourant:  
 
" [Z.________] s'est également adjoint des services de X.________ afin que celui-ci surveille notamment la marchandise entre Athènes et la Suisse, et avec lequel il a eu entre autres des contacts téléphoniques les 13 et 14 octobre 2011. Précisément le 14 octobre 2011, X.________, accompagné de son cousin A.________, quitte Milan - qu'il avait préalablement rallié depuis Athènes - pour la Suisse. Durant le trajet, il contacte plusieurs fois par téléphone D.________ et E.________, transporteurs de la drogue, pour s'enquérir de la progression du transport. Pendant ce même trajet effectué en voiture, X.________ contacte également Z.________ afin de s'inquiéter de sa destination finale en Suisse. [...] 
L'art. 19 al. 1, 2 et 4 LStup paraît applicable aux prévenus Z.________, Y.________ et X.________. " 
 
2.4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le recourant en se prévalant d'un déni de justice, il est constaté que la cour cantonale s'est effectivement prononcée sur son grief tiré d'une violation de l'art. 9 CPP. Elle a ainsi relevé à cet égard que la requête du recourant tendant à une correction de l'acte d'accusation était purement rhétorique, celui-ci étant suffisamment complet pour statuer sur l'affaire et le recourant ayant très bien compris ce qu'on lui reprochait (cf. jugement entrepris consid. 3.8.3 p. 28).  
Cela étant, la description des faits contenue dans l'acte d'accusation permettait au recourant de comprendre qu'il lui était reproché d'avoir pris des mesures aux fins d'importer en Suisse une quantité importante d'héroïne, en particulier en servant d'intermédiaire entre les transporteurs de la drogue et le superviseur de la livraison. On ne saurait en déduire qu'aux yeux du ministère public, le recourant n'avait apporté qu'une assistance accessoire au trafic, mais bien que, de par les contacts téléphoniques entretenus, la coordination apportée et sa présence en Suisse avec les autres protagonistes au moment de la livraison projetée, il avait pris une part active au trafic, justifiant selon le ministère public une condamnation au titre de coauteur, et non de complice. Il importe peu dans ce contexte qu'en relevant que Z.________ " s'était adjoint des services du recourant ", le ministère public aurait laissé entendre l'existence d'un lien de subordination entre les précités, une telle circonstance n'étant pas pertinente lors de l'examen des conditions de l'art. 19 al. 1 LStup. Enfin, dès lors que la marchandise saisie portait sur une quantité de 2.517 kilogrammes d'héroïne pure (cf. acte d'accusation, p. 3), le recourant pouvait en déduire que l'accusation portait sur un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup
Au vu de ce qui précède, le principe de l'accusation n'a pas été violé. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Invoquant son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), le recourant se plaint que les prévenus D.________ et E.________ ont été déférés séparément. 
En tant qu'il relève qu'il se trouvait en détention en Italie sans l'assistance d'un défenseur au moment où les causes ont été disjointes par le ministère public, soit le 30 janvier 2012, si bien qu'il n'aurait pas eu la possibilité de contester ce procédé, il n'explique pas pour autant en quoi les conditions d'une disjonction des procédures au sens de l'art. 30 CPP faisaient à son sens défaut. A cet égard, le ministère public avait estimé, sans que cela ne soit critiquable, que la poursuite séparée de D.________ et de E.________ visait un but de simplification, cela sans nuire aux autres parties concernées, les précités ayant admis les faits et la cause étant en état d'être jugée en ce qui les concernait (cf. ordonnance du ministère public du 30 janvier 2012). 
Pour le surplus, les jugements rendus contre les intéressés ont été versés au dossier (cf. dossier cantonal, P. 352 et 419), de même que leurs procès-verbaux d'auditions ainsi que les preuves recueillies, qui sont pour l'essentiel les mêmes que celles de la présente cause (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.3 p. 21), de sorte qu'il a pu se déterminer à leur sujet. Enfin, le recourant ne parvient pas à établir que, contrairement à ce que retient la cour cantonale, D.________ et E.________ l'auraient mis en cause d'une manière ou d'une autre. Son grief tiré d'une violation du droit à un procès équitable est donc infondé. 
 
4.   
Le recourant conteste sa condamnation en se prévalant de l'illicéité des divers moyens de preuve recueillis en cours de procédure. 
 
4.1. L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).  
En vertu de l'art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 
 
4.2. Invoquant des violations des art. 6 CEDH et 141 CPP, le recourant se plaint en premier lieu que l'enquête a été ouverte à la suite d'une information donnée à la Police cantonale vaudoise par une " source confidentielle " de la Police judiciaire fédérale (PJF). Faute pour le recourant d'avoir pu obtenir des renseignements sur l'origine des soupçons, les informations données par la PJF constitueraient à tout le moins une preuve illicite au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, de sorte que toutes les preuves obtenues subséquemment, en particulier les mesures de surveillance téléphonique ordonnées ensuite du signalement de la PJF, seraient inexploitables au regard de l'art. 141 al. 4 CPP.  
 
4.2.1. Le statut particulier de la police ne la dispense pas de manière générale d'expliquer, même brièvement, l'origine de ses soupçons (indicateur, pièce et/ou propres observations effectuées). Toutefois, à un stade précoce de l'enquête et sans autre indication permettant en l'état d'étayer la thèse d'une violation des art. 140 al. 1 CPP ou 282 al. 2 CPP, le ministère public doit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la police dénonçant une infraction ont été récoltés de manière conforme aux obligations incombant aux services de police. Ces rapports - qui résument généralement les investigations menées - ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante. En outre, si les auteurs du rapport devaient être entendus au cours de la procédure, ils comparaîtraient en tant que témoins, soumis alors aux droits et obligations liés à cette qualité. Il en découle que les constatations émises par la police dans ses rapports sont en principe suffisantes, même en l'absence d'autres pièces, pour justifier l'ouverture d'une instruction formelle; c'est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront être confirmés ou infirmés (ATF 142 IV 289 consid. 3.1 p. 296 s. et les références citées).  
Pour déterminer ensuite si ces mêmes indices permettent une surveillance secrète ou s'ils doivent être étayés préalablement, le stade de la procédure au moment où une telle mesure est sollicitée ne peut être ignoré. Pour respecter le principe de proportionnalité, il convient également de prendre en compte la nature de l'infraction dénoncée. Il est en particulier notoire que les enquêtes relatives à des trafics de stupéfiants touchent un grand nombre de personnes (acheteurs, vendeurs, "mules", etc.) et que celles-ci communiquent principalement par le biais de téléphones portables. L'interpellation de ces personnes - respectivement leur maintien, peut-être temporaire, en liberté - peut permettre d'identifier d'autres membres du réseau, voire de le démanteler. Ce genre d'enquêtes peut aussi impliquer l'ouverture de différentes procédures pénales et l'avancée de celles-ci a lieu souvent par le biais de recoupement d'informations. Afin de réduire le risque de collusion pouvant en découler, il se justifie, le cas échéant, de ne pas divulguer immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d'une instruction (ATF 142 IV 289 consid. 3.1-3.2 p. 298 et les références citées). Il est ainsi admis qu'au début de l'enquête, les " graves soupçons " justifiant la mise en oeuvre de mesures de surveillance par télécommunication (cf. art. 269 al. 1 let. a CPP) puissent découler d'indications d'un rapport de police mentionnant une " source sûre et confidentielle ", à tout le moins dans un premier temps et pour une courte période (ATF 142 IV 289 consid. 3.3; arrêt 6B_610/2017 précité consid. 2.2.2). 
 
4.2.2. En l'espèce, il ressort du rapport établi le 7 octobre 2011 par la police cantonale (cf. dossier cantonal, P. 4) que celle-ci avait été informée par la PJF, de source confidentielle, que l'utilisateur de trois raccordements définis avait passé commande d'une quantité indéterminée d'héroïne d'excellente qualité. Il en ressort également que le frère de l'utilisateur des trois raccordements en question était alors au Kosovo pour organiser le transport, vraisemblablement en direction du canton de Vaud. Par ailleurs, le fournisseur devait rencontrer dans les jours à venir l'organisateur du transport en Albanie pour " libérer la marchandise ".  
 
4.2.3. Il n'est pas critiquable qu'à réception du rapport sus-évoqué, le ministère public ait immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête pénale. Ce rapport était par ailleurs propre à fonder de " graves soupçons " au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP et ainsi à justifier la surveillance active, avec branchements directs, des trois raccordements téléphoniques mentionnés, qui auraient été utilisés par les personnes soupçonnées d'être impliquées dans un trafic portant sur une quantité importante de stupéfiants (cf. art. 269 al. 2 let. f CPP). L'ordre de surveillance a du reste été transmis le même jour au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), qui a autorisé la surveillance par ordonnance du 12 octobre 2011, conformément aux exigences de l'art. 274 CPP. Il n'est par ailleurs pas contesté que les écoutes téléphoniques litigieuses ont rapidement permis d'aboutir à la saisie des stupéfiants en cause. Il apparaît ainsi que la mesure de surveillance était appropriée eu égard à la gravité de l'infraction sur laquelle portaient les soupçons et apte à faire progresser l'enquête, de sorte qu'elle respecte le principe de proportionnalité découlant des art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b et c CPP.  
Pour le surplus, le recourant ne fait pas état de circonstances pouvant laisser penser que les soupçons initiaux auraient été obtenus par la PJF par le biais de méthodes interdites au regard de l'art. 140 CPP. Il n'y a dans ce contexte pas lieu de douter, d'une manière générale et sans indices concrets portant sur des irrégularités, de la légitimité des activités menées par la police et des renseignements obtenus dans ce cadre. De surcroît, le recourant ne démontre pas en quoi les informations données par la source confidentielle justifiaient, au regard des moyens de preuve obtenus ultérieurement au cours de l'instruction, que l'informateur soit entendu en qualité de témoin. 
 
4.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir refusé de déclarer inexploitables les preuves obtenues à la suite de l'analyse par la police le 15 octobre 2011 du contenu de ses trois téléphones portables.  
 
4.3.1. Selon l'art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit, mais peuvent cependant, en cas d'urgence, être ordonnées par oral, celles-ci devant ensuite être confirmées par écrit. Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ainsi notamment effectuer des perquisitions sans mandat, mais doit en informer sans délai l'autorité pénale compétente (art. 241 al. 3 CPP).  
La fouille d'un téléphone portable ou d'un carnet d'adresses constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3 p. 132; arrêt 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2.1). Ainsi, sauf en cas de péril en la demeure (art. 241 al. 3 CPP), la police ne peut en principe procéder à un tel examen que si elle dispose d'un mandat délivré par le ministère public (ATF 139 IV 128 consid. 1.4 et 1.5 p. 133 s.). 
 
4.3.2. Il ressort du jugement entrepris que, lors de son interpellation par la police le 15 octobre 2011, le recourant se trouvait porteur de trois téléphones, dont l'un était déjà sous surveillance. A défaut de découverte déterminante, l'intéressé avait été libéré au terme des contrôles d'usage et ses téléphones lui avaient été rendus, après que la liste de ses contacts téléphoniques avait été relevée (cf. jugement entrepris, consid. 3.3.3 p. 23).  
On en déduit que c'est dans l'urgence, au sens de l'art. 241 al. 3 CPP, que la police, informée de la livraison imminente d'une quantité importante d'héroïne, avait procédé à la fouille du contenu des téléphones, de sorte qu'elle pouvait agir sans mandat, en conformité avec la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 4.3.1 supra). Du reste, le même jour, soit le 15 octobre 2011, la mesure avait fait l'objet d'une confirmation écrite du ministère public sous la forme d'un mandat d'investigation adressé à la police (cf. dossier cantonal, P. 30), les exigences de l'art. 241 al. 1 CPP étant dès lors également respectées. Le recourant ne conteste pas que les téléphones étaient susceptibles de contenir des informations propres à faire l'objet d'un séquestre (cf. art. 246 al. 1 CPP), ni ne prétend que la fouille de ces objets serait contraire aux exigences de proportionnalité contenues à l'art. 197 al. 1 let. c et d CPP. Le grief est donc infondé en tant qu'il est recevable. 
Au surplus, en tant que le recourant entend soutenir qu'il ne lui aurait pas été donné l'occasion de demander la mise sous scellés de ses téléphones (cf. art. 248 al. 1 CPP), il n'explique pas pour autant pour quel motif il entendait solliciter une telle mesure. Le grief est dès lors irrecevable dans cette mesure (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.3.3. C'est en vain que le recourant revient, en invoquant des violations des art. 6 et 13 CEDH, sur la validité du séquestre, ordonné le 18 février 2014 par le ministère public, de son téléphone G.________, qui était le seul encore en sa possession au moment de son arrestation en Italie (cf. jugement entrepris, consid. 3.3.3 p. 23). On ne voit en effet pas que les garanties découlant des dispositions précitées auraient été violées par la prétendue tardiveté du séquestre, qui l'aurait selon lui empêché de former un " recours efficace ".  
Pour le surplus, les conditions d'un séquestre probatoire (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) étaient réunies, le téléphone en possession du recourant et les données qu'il pouvait contenir étant manifestement susceptibles d'établir l'implication de l'intéressé dans les faits qui lui étaient reprochés. 
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.4. Le recourant prétend que la police a procédé, en violation de l'art. 312 al. 1 CPP, à diverses mesures d'instruction (auditions et perquisitions notamment) sans qu'elle n'ait été formellement mandatée par le ministère public. Il en déduit que les preuves découlant de ces mesures d'instruction sont inexploitables.  
Quoi qu'en dise le recourant, les mandats d'investigation établis par le ministère public à l'attention de police figurent bien au dossier (cf. dossier cantonal, P. 7, 14, 30, 32, 34, 73, 74 et 179). Il n'est à cet égard pas déterminant qu'une partie des mandats n'avait pas encore été versée au dossier lorsque le Tribunal fédéral s'était prononcé en 2012 sur le maintien du recourant en détention provisoire. On observera à cet égard que l'absence de mandat au dossier concernait alors uniquement des auditions du recourant, qui avaient été réalisées en présence de son mandataire, en conformité avec les garanties de l'art. 312 al. 2 CPP (cf. arrêt 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2). L'éventuel défaut d'un mandat formel au moment des auditions en cause ne constitue dès lors tout au plus qu'une violation d'une prescription de forme au sens de l'art. 141 al. 3 CPP. Le grief est donc infondé. 
 
4.5. Le recourant conteste l'exploitabilité des données issues de la surveillance rétroactive de raccordements étrangers qu'il avait utilisés en Italie entre les 10 et 16 octobre 2011. Dès lors que la demande d'entraide judiciaire du ministère public aux autorités italiennes tendant à la remise de ces données n'avait été formulée qu'en août 2012, le délai de six mois prévu par l'art. 273 al. 3 CPP n'aurait pas été respecté.  
En tant que le recourant se plaint d'un déni de justice dès lors que l'autorité précédente n'aurait pas examiné la validité de la surveillance rétroactive litigieuse, il ne prétend pas pour autant avoir formé un recours (cf. art. 279 al. 3 CPP) contre l'ordonnance du 3 septembre 2012 du Tmc autorisant cette surveillance, alors que celle-ci lui avait été communiquée le 29 février 2016, en conformité avec l'art. 279 al. 1 CPP (cf. dossier cantonal, P. 390). Il ne démontre pas non plus avoir valablement invoqué devant la cour cantonale le grief tiré de l'inexploitabilité des données issues de la surveillance rétroactive des raccordements litigieux. En s'en plaignant pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Le grief est par conséquent irrecevable. 
Au demeurant, les données concernées n'ont pas eu une importance décisive au moment de déterminer l'implication du recourant dans un trafic de stupéfiants entre la Grèce et la Suisse, laquelle a pu être déduite d'autres moyens de preuve, tels que les différents documents et objets que le recourant avait sur lui lors de son arrestation (téléphones portables, cartes SIM, cartes d'embarquement, réservations d'hôtel) et surtout les données issues de la surveillance active opérée sur les raccordements utilisés en Suisse, qui ont permis de constater la présence du recourant avec les autres acteurs du trafic ainsi que l'existence de contacts entretenus avec les transporteurs de la drogue dans les jours qui ont précédé son arrestation. 
 
5.   
Le recourant conteste ensuite sa condamnation en se prévalant d'une constatation arbitraire des faits, d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que d'une violation de l'art. 19 LStup
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
5.2. Outre le fait que l'enquête - et en particulier les écoutes téléphoniques mises en oeuvre dans ce cadre - avait abouti à la saisie près de 5 kilogrammes d'héroïne brute, la cour cantonale a constaté que les trois prévenus n'avaient donné que des explications à géométrie variable, confuses et illogiques quant au contenu de leurs conversations téléphoniques, qui démontraient une volonté manifeste de dissimuler des activités illicites. Ils avaient de surcroît fourni des justifications divergentes au sujet de leur présence en Suisse, leurs voyages ne correspondant pas, comme ils le prétendaient, aux caractéristiques d'un tourisme ordinaire, de sorte que leur comportement ne pouvait en définitive s'expliquer que par leur implication dans un trafic de stupéfiants (cf. jugement entrepris, consid. 5.3 p. 30).  
 
5.3. Les développements du recourant s'épuisent en une longue rediscussion de la force probante des différents éléments pris en considération par la cour cantonale. En se bornant dans ce contexte à tenter de démontrer que ses conversations téléphoniques enregistrées, sa présence en Suisse au moment de la livraison et ses contacts entretenus avec les différents protagonistes ne suffisaient pas à établir son implication active dans le trafic, le recourant ne fait en définitive qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Il suffit au surplus de relever, s'agissant en particulier du recourant, que celui-ci utilisait pas moins de cinq numéros de téléphones différents au moment de sa première interpellation, dont un qui lui avait servi à entretenir des contacts les 13 et 14 octobre 2011 avec D.________, l'un des détenteurs du véhicule transportant la marchandise. Il était ainsi établi que les deux précités avaient communiqué au moment des faits, en particulier lorsque la drogue était en cours d'acheminement vers le canton de Glaris (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 30 mai 2018, consid. 2.1.2 p. 57). 
Il ressortait par ailleurs des écoutes téléphoniques opérées par la police que Z.________ avait entretenu des contacts avec le recourant en date du 14 octobre 2011. L'une de leurs conversations permettait en particulier de comprendre que le recourant se déplaçait alors depuis Milan pour rejoindre la région lausannoise où se trouvait son interlocuteur. Lors de cette discussion, le recourant expliquait avoir reçu un message des convoyeurs lui indiquant que tout se passait bien (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 30 mai 2018, consid. 2.1.2 p. 57). C'était justement Z.________ qui avait reçu plus tard un message contenant l'information " Ziegelbrücke " - soit la localité où la drogue a été interceptée - de la part du réceptionnaire de la drogue, un dénommé F.________ (cf. jugement entrepris, consid. 5.3 p. 30). 
Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il affirmait être venu en Suisse sur simple invitation de Z.________ et sans but particulier, après avoir passé deux jours en Grèce, seul, puis deux jours en Italie chez son cousin. Au vu des éléments retenus, c'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que la cour cantonale a retenu qu'il avait participé activement à la livraison projetée d'une quantité importante d'héroïne en Suisse. 
 
5.4. Si le rôle du recourant dans le trafic n'a certes pas pu être déterminé plus précisément en l'absence d'aveux ou d'explications circonstanciées des personnes impliquées, il apparaît néanmoins qu'au vu de ses contacts téléphoniques et de sa présence successive en Grèce, en Italie, puis en Suisse, au moment où la drogue franchissait les frontières, celui-ci a assumé à tout le moins des tâches de surveillance et de coordination entre les commanditaires de la livraison d'héroïne et ses convoyeurs, ayant été tour à tour en relation avec chacun d'eux. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer dans ce contexte que sa participation puisse être qualifiée d'accessoire. Il s'ensuit que sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ne viole pas le droit fédéral.  
 
6.   
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il soutient à cet égard que la cour cantonale aurait dû tenir compte d'une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP). 
 
6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1).  
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (arrêt 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 
 
6.2. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris qu'après la mise en oeuvre de nombreuses mesures d'investigation depuis octobre 2011, dont notamment des rapports de police et des auditions en lien avec les écoutes téléphoniques concernant plusieurs prévenus ainsi que des commissions rogatoires en Italie et en Albanie, le premier avis de clôture avait été adressé aux parties le 28 août 2014. Par la suite, l'établissement de l'acte d'accusation avait été retardé jusqu'en septembre 2016, cela en raison de diverses réquisitions et recours des prévenus. Après une première fixation des débats pour avril 2017, ceux-ci avaient été reportés à novembre 2017 à cause du défaut de certains prévenus. Ils avaient ensuite dû être reportés une nouvelle fois à mai 2018 pour réexamen des traductions des contrôles téléphoniques, contestées par les prévenus (cf. jugement entrepris consid. 6.3 p. 35).  
Si la procédure cantonale a certes duré plus de sept ans, on ne saurait considérer que celle-ci a été retardée en raison de négligences des autorités d'instruction ou de jugement dans la conduite de la procédure, la durée de celle-ci s'expliquant avant tout par la complexité factuelle du dossier, mais également par le comportement adopté par les différents prévenus. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'avait pas à tenir compte, dans la fixation de la peine, d'une violation du principe de la célérité. 
De surcroît, si le recourant soutient que l'incertitude quant à son sort a " pesé lourd " sur sa santé mentale et ses projets familiaux - ce qui n'est nullement étayé -, il ne démontre pas pour autant, si l'on excepte trois courriers au ministère public entre octobre 2013 et mai 2015, avoir entrepris des démarches pour demander, en particulier aux autorités de jugement, de faire diligence, pas plus qu'il ne se serait plaint d'un déni de justice. 
 
6.3. A bien comprendre le recourant, celui-ci semble par ailleurs se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors que la cour cantonale n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles les trois prévenus ont écopé de la même peine (4 ans de peine privative de liberté), alors que tous n'avaient pas le même degré de culpabilité.  
Dans la mesure où la fixation des peines répond au principe de l'individualisation, la comparaison des peines infligées à chacun des co-prévenus n'est pas à elle seule déterminante, des disparités en la matière pouvant en effet s'expliquer par des différences dans les circonstances personnelles (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; arrêt 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 6.5). En l'occurrence, il apparaît qu'aux yeux de la cour cantonale, l'implication des trois prévenus était similaire et ne révélait aucune hiérarchie clairement établie, aucun d'entre eux n'ayant par ailleurs collaboré dans la procédure ou exprimé des regrets. Au reste, la cour cantonale a relevé que, si Z.________ avait des antécédents graves, contrairement au recourant, ce dernier était pour sa part un homme instruit, qui avait fait des études supérieures, ce qui était propre à aggraver à sa culpabilité (cf. jugement entrepris consid. 6.3 p. 35). Le recourant ne formule aucune critique s'agissant de cette appréciation. On ne discerne par ailleurs pas de violation du droit d'être entendu, la cour cantonale ayant suffisamment répondu au grief du recourant tiré d'une inégalité de traitement entre les prévenus. 
 
6.4. Pour le surplus, en tant que le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 47 CP, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait fondé son appréciation sur des critères qui n'étaient pas pertinents. Il n'invoque en outre aucun élément propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
7.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné que le montant de 20'005 fr. séquestré le 27 mars 2013 ne soit libéré qu'après exécution de sa peine. 
 
7.1. A défaut d'avoir fait l'objet d'une décision rendue par le tribunal compétent - en l'occurrence le Tmc (cf. art. 238 al. 1 CPP; art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'introduction du CPP [LVCPP; RS/VD 312.01]) -, et contrairement à ce que retient la cour cantonale, on ne saurait considérer que le montant de 20'005 fr. versé par le recourant en mars 2013 l'a été à titre de sûretés au sens des art. 238 ss CPP. Peu importe dans ce contexte que le recourant avait indiqué au ministère public, par courrier du 20 mars 2013, qu'en vue " d'une possible libération selon l'art. 238 CPP, [il] renonçait à une éventuelle procédure devant le Tmc ". Une telle déclaration ne saurait en effet suppléer une décision rendue par une autorité judiciaire, comme l'exige l'art. 238 al. 1 CPP.  
Il ressort en revanche du dossier cantonal que le montant litigieux avait fait l'objet d'un séquestre en " garantie des frais " par le ministère public, comme le prévoit l'art. 263 al. 1 let. b CPP (cf. ordonnance du ministère public du 27 mars 2013), sans que cette décision n'avait apparemment été contestée par le recourant dans le cadre d'un recours. 
 
7.2. Cela étant, la cour cantonale a malgré tout ordonné, dans le dispositif du jugement entrepris (cf. ch. II/IX), que la libération du montant litigieux n'interviendrait que si celui-ci se soumettait à l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Or, il n'apparaît pas qu'une telle solution soit moins favorable au recourant que celle d'une imputation du montant séquestré sur les frais de procédure mis à sa charge, qui s'élèvent en l'occurrence à 80'853 fr. 85 hors frais d'appel. On ne voit dès lors pas qu'il dispose sur ce point d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Le grief est donc irrecevable.  
 
8.   
Enfin, en tant que le recourant conteste la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure en lien avec une violation du principe de la célérité, il est renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus à cet égard (cf. consid. 6.2 supra). 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas en tant que tels les frais mis à sa charge, mais s'en prévaut uniquement comme une conséquence de son acquittement. Il en va de même des indemnités dont il demande l'allocation. 
 
9.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely