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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_946/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 septembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup; blanchiment d'argent; droit d'être entendu; présomption d'innocence, in dubio pro reo; conditions de détention au sein de la prison M.________, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 14 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la LStup et de blanchiment d'argent. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1'022 jours de détention avant jugement, et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.   
 
B.a. Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 3 août 2015. Elle a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et l'a débouté de l'ensemble de ses conclusions en indemnisation.  
 
B.b. En résumé, il est reproché à X.________ d'avoir participé, depuis la prison A.________ où il purgeait une peine d'emprisonnement de six ans, à l'organisation d'une livraison de 822,58 grammes de cocaïne survenue le 13 décembre 2011, d'une livraison d'environ un kilo de cocaïne aux alentours du 10 août 2011, d'une livraison d'environ 950 grammes de cocaïne survenue le 2 septembre 2011, d'une livraison d'environ 380 grammes de cocaïne réceptionnée par B.________, ainsi que d'avoir enjoint à son épouse de transporter à l'étranger d'importantes sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation, ainsi qu'à une indemnité pour détention injustifiée, à la charge de l'Etat de Genève, de 100 fr. par jour pour la période allant du 30 mars 2012 au 27 octobre 2013, puis de 200 fr. par jour du 28 octobre 2013 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il demande en outre la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention pour la période comprise entre le 30 mars 2012 et le 15 juin 2015 et l'octroi d'une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de 200 fr. par jour de détention illicite. Subsidiairement, en cas de condamnation pour une partie des faits seulement, il demande une réduction de peine dans une juste proportion, ainsi que la constatation des conditions illicites de détention pour la période susmentionnée, et l'octroi à ce titre d'une réduction de peine de quatre ans. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt et le ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. La condamnation du recourant repose en grande partie sur des retranscriptions d'écoutes téléphoniques traduites du peul au français.  
 
1.2. Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'écarter ces retranscriptions, ainsi que le rapport de police du 21 mars 2012 qui se fonde sur elles.  
 
1.3. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564 et les arrêts cités; 140 I 99 consid. 3.4 p. 102).  
En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89 s.; plus récemment arrêt 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.4.3). L'autorité précédente ne peut se référer à de tels documents lorsque ces conditions ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que de telles preuves pouvaient, à nouveau, être administrées par l'écoute des enregistrements en audience avec une traduction immédiate (ATF 129 I 85 précité consid. 4.3 in fine p. 90). 
 
1.4. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que l'interprète qui a procédé aux retranscriptions avait été mis au bénéfice de la garantie d'anonymat, selon une ordonnance du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) du 21 août 2012, contre laquelle aucun recours n'avait été déposé. Par ailleurs, il ne ressortait pas du rapport de police du 21 mars 2012 que l'attention de l'interprète avait été attirée sur les conséquences pénales d'une fausse traduction. Tel avait cependant été le cas lors des nombreuses audiences d'instruction tenues au ministère public entre septembre 2012 et avril 2014, au cours desquelles le recourant avait eu tout le loisir de réécouter les conversations, contester les traductions, les commenter et poser des questions, notamment aux interprètes. En outre, ces auditions n'avaient pas révélé d'importantes divergences entre les traductions et la compréhension des écoutes par le recourant. Enfin, la juridiction cantonale a relevé qu'après y avoir été invité par le ministère public, le conseil du recourant avait requis et obtenu la tenue d'une nouvelle audience en vue de l'écoute d'enregistrements supplémentaires. Par la suite, il avait précisé ne pas requérir d'acte d'instruction complémentaire. Aussi la cour cantonale a-t-elle considéré que même si le rapport du 21 mars 2012 avait été entaché d'un vice quelconque, celui-ci avait de toute façon été réparé par la tenue des audiences susmentionnées.  
 
1.5. De son côté, le recourant soutient que l'ordonnance du TMC ne respecte pas les garanties procédurales, dans la mesure où elle a été rendue après l'établissement du rapport de police du 21 mars 2012, ne contient aucun élément concernant la personne du traducteur et ne concerne qu'un seul individu alors que, selon le rapport précité, les enquêteurs auraient fait appel à plusieurs traducteurs. En outre, il n'est pas signalé que ceux-ci auraient été rendus attentifs aux conséquences de l'art. 307 CP. Le recourant se plaint également du manque d'informations en relation avec la quantité de conversations captées et la manière dont la police a sélectionné les conversations qui ont fait l'objet d'une retranscription. Enfin, il fait valoir que les prévenus ne disposent d'aucun moyen direct pour écouter et faire traduire les conversations non retranscrites et qu'au vu des circonstances, on ne saurait retenir qu'il avait renoncé à son droit d'être entendu.  
 
1.6. La garantie de l'anonymat prévue aux art. 149 al. 2 let. a et 150 CPP ne saurait d'emblée être incompatible avec les garanties déduites du droit d'être entendu en matière d'écoutes téléphoniques. Pour chaque mesure de protection, le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, doit précisément être garanti (cf. art. 149 al. 5 CPP). En l'espèce, les conversations enregistrées ont pu être traduites une nouvelle fois en audience contradictoire en présence des parties. Cela étant, l'anonymat du traducteur initial, respectivement le manque d'informations sur sa personne ne justifient pas d'écarter les retranscriptions du dossier. Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la critique relative à la prétendue participation - avant les auditions menées par le ministère public - d'autres traducteurs. En effet, le recourant tire une déduction de fait sur la base d'une seule phrase issue du rapport de police (" nos interprètes n'étant pas de langue maternelle française, il n'est pas toujours aisé d'en comprendre le sens à la première lecture, ni à la seconde ") et sortie de son contexte. Cela ne suffit pas à démontrer l'implication effective de plusieurs traducteurs, ni a fortiori le caractère arbitraire de l'établissement des faits par l'autorité cantonale, grief que le recourant ne soulève même pas.  
 
1.7. En tant que le recourant se limite à énumérer diverses informations manquantes au dossier, telles que le nombre total de conversations enregistrées ou la manière de sélectionner celles qui ont fait l'objet d'une retranscription, il n'expose pas en quoi consiste concrètement la violation de son droit d'être entendu. Il ne prétend pas d'ailleurs que les cd-roms numérotés et versés au dossier ne contiendraient pas la totalité des conversations enregistrées. Enfin, son argument selon lequel il ne disposerait d'aucun moyen pour écouter et faire traduire les conversations non retranscrites n'est pas fondé. A ce propos, il ne fait pas non plus valoir que l'accès à l'ensemble des enregistrements et la traduction d'une conversation non retranscrite lui auraient été refusés.  
 
1.8. Il n'est pas contesté que les interprètes présents lors des audiences portant sur l'écoute des enregistrements et leur traduction ont été valablement rendus attentifs aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de fausse traduction. Conformément à la jurisprudence (supra consid. 1.3), l'autorité précédente pouvait donc se référer à de tels documents.  
En revanche, s'agissant des retranscriptions des conversations qui n'ont pas été écoutées en audience et pour lesquelles on ignore si le traducteur initial avait été avisé des conséquences de l'art. 307 CP, une renonciation au droit d'être entendu ne doit pas être admise trop facilement. Elle doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 et l'arrêt cité). A cet égard, il convient de garder à l'esprit que les autorités d'instruction doivent prouver la culpabilité du prévenu en fonction des règles constitutionnelles et de procédure pénale en vigueur. Ce dernier peut ainsi se borner à contester devant l'autorité de jugement la validité d'un moyen de preuve, sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut (ATF 129 I 85 déjà cité consid. 4.4 p. 90; plus récemment arrêt 6B_723/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1.1). 
 
1.9. A ce propos, il a été constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que sur invitation du ministère public le conseil du recourant a réclamé l'écoute avec traduction immédiate de conversations téléphoniques, en complément de celles qui avaient déjà fait l'objet d'une audience, et qu'il a indiqué par la suite ne plus solliciter d'acte d'instruction supplémentaire. A ce sujet, on précisera qu'environ 80 conversations téléphoniques ont fait l'objet d'une écoute en audience. Toujours par rapport aux écoutes, le recourant a déclaré lors d'une audience du 20 février 2014 que " si c'est pour repartir encore 6 mois, ça va et vous pouvez me renvoyer comme cela au Tribunal ". Il y a lieu de compléter d'office sur ce point l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2 LTF). Cela étant, le recourant a renoncé de manière explicite aux actes d'instruction qui devaient permettre la réparation du vice lié au défaut d'avertissement - à l'égard du traducteur initial - des sanctions pénales de l'art. 307 CP. La juridiction cantonale pouvait donc refuser d'écarter les retranscriptions et le rapport de police du 21 mars 2012, sans violer le droit d'être entendu du recourant. Au demeurant, en demandant ultérieurement d'écarter du dossier les pièces précitées, le recourant adopte une attitude contraire aux règles de la bonne foi (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100 s.).  
 
2.   
 
2.1. Le recourant invoque la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe " in dubio pro reo ", ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits à propos de l'ensemble des actes reprochés.  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à ces principes, ils n'ont pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. S'agissant d'abord de la livraison du 13 décembre 2011, les juges cantonaux ont constaté qu'à 20h35, C.________ et D.________ étaient montés à bord d'un véhicule conduit par E.________. Ils s'étaient rendus en direction de Lausanne pour rencontrer une mule, F.________, qui entre-temps avait été interpellé par la police à Renens en possession de deux emballages contenant 83 doigts de cocaïne d'un poids net de 822,58 grammes pour l'un, et une quantité de 597,56 grammes net de cocaïne pour l'autre. Après avoir attendu en vain la mule, les occupants du véhicule avaient fait demi-tour en direction de Genève, où ils ont été interpellés.  
Se fondant essentiellement sur les écoutes téléphoniques et l'audition des différents protagonistes, l'autorité cantonale a retenu que le recourant était impliqué dans l'organisation de cette livraison de cocaïne. Elle a relevé en particulier que lors d'une conversation du 19 novembre 2011, le recourant avait confirmé à G.________ qu'il attendait une quantité de 1,5 kilos de cocaïne, soit un ordre de grandeur correspondant à la quantité retrouvée dans la valise de la mule. Le 13 décembre 2011, le recourant avait appelé C.________ et, prononçant le mot " doigts ", lui annonça que " l'autre " allait lui remettre " 8 et 3 ". Le 12 décembre 2011, à deux reprises, il avait expliqué à C.________ que c'était une personne qui travaillait dans les trains - ultérieurement identifié comme F.________ - qui allait effectuer la livraison. Il lui donna pour instruction de trouver une voiture afin d'aller le chercher. Face aux réticences de son interlocuteur, il traita celui-ci et ses comparses de trouillards. Le même jour, le recourant s'était entretenu avec F.________, lequel lui expliqua, en parlant de la livraison, qu'elle serait possible le lendemain vers 17h00. En audience, ce dernier confirma que la conversation avait trait à la livraison de drogue. Il a également expliqué que le recourant lui avait demandé de venir à Genève afin de remettre un paquet de drogue à C.________. Quant à lui, s'il a tu dans un premier temps le rôle joué par le recourant, il a admis par la suite que ce dernier l'avait appelé énervé, pour lui demander pourquoi il ne souhaitait pas se rendre à Renens. 
 
2.3.2. Le recourant nie toute implication et soutient que les conversations téléphoniques ne constituent pas un faisceau d'indices suffisant pour permettre d'établir avec certitude le rôle joué par lui. Se référant à plusieurs déclarations de C.________ faites en cours de procédures, il fait valoir qu'il subsisterait sur ce point un doute insurmontable. Il soutient par ailleurs que le contact téléphonique avec F.________ avait pour dessein de régler un malentendu entre C.________ et G.________ et ne serait pas déterminant en ce qui concerne la livraison. Enfin, il aurait affirmé de manière constante que les autres conversations intervenues avec G.________ en novembre et décembre 2011 ne concernaient pas un trafic de stupéfiants. Son implication dans la livraison du 13 décembre 2011 ne reposerait donc que sur la seule interprétation des retranscriptions par les enquêteurs de police.  
 
2.3.3. En l'occurrence, les déclarations de C.________ auxquelles se réfère le recourant ne suffisent pas à créer un doute sérieux et insurmontable quant à son implication dans la livraison du 13 décembre 2011. Elles correspondent d'ailleurs à la constatation du jugement attaqué, selon laquelle C.________ avait dans un premier temps tu la participation du recourant. Pour le reste, celui-ci se contente de nier que les conversations mises en évidence par la cour cantonale concernaient la livraison du 13 décembre 2011, et de manière plus générale un trafic de drogue. Dans cette mesure, sa discussion s'inscrit largement dans une démarche appellatoire, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, au regard des contacts que le recourant a entretenus avec la mule et le destinataire de la livraison, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique.  
 
2.4.   
 
2.4.1. En ce qui concerne la livraison survenue en août 2011, la juridiction cantonale a retenu, en résumé, qu'il ressortait de conversations téléphoniques entre le recourant et " H.________ " des 30 août et 12 septembre 2011, et entre le recourant et I.________ des 21, 22 et 23 août 2011, que le premier avait participé activement à l'organisation d'une livraison de drogue aux alentours du 10 août 2011. Pour estimer la quantité de drogue concernée, elle s'est fondée sur la manière du recourant de payer la drogue - à savoir la moitié au moment de la commande et l'autre moitié après écoulement de la marchandise - et sur les déclarations de " H.________ " lors de la conversation téléphonique du 12 septembre 2011, lequel avait confirmé avoir reçu un total de 17'200 francs. La valeur de la marchandise livrée devait donc s'élever en tout cas au double du montant susmentionné, ce qui était pleinement compatible avec la quantité d'un kilo retenue par les premiers juges.  
 
2.4.2. Le recourant soutient qu'il n'existe pas de preuves concrètes permettant d'établir la réalité de cette livraison. Il invoque l'absence de drogue saisie et de toute indication sur son écoulement, ainsi que le fait qu'il n'a pas été possible de déterminer la date exacte de la livraison, ni la quantité de marchandise concernée. Selon lui, l'interprétation des conversations téléphoniques faite par la police et reprise par les juges cantonaux est insoutenable. A ce propos, le recourant rappelle qu'il a toujours nié toute implication dans un trafic de drogue et que les conversations du mois d'août 2011 se référaient à l'établissement de papiers d'identité portugais pour I.________ et " J.________ ", lesquels n'ont jamais été entendus par les autorités. Il existerait en outre de nombreux appels à destination du Portugal par différents protagonistes de la procédure qui n'ont toutefois fait l'objet d'aucune retranscription par la police.  
 
2.4.3. Le grief est mal fondé. En effet, une condamnation à la LStup ne requiert pas nécessairement la saisie des stupéfiants, comme semble le soutenir le recourant. En outre, il lui est reproché d'avoir participé à l'organisation d'une livraison de drogue, de sorte que la question de son écoulement n'apparaît pas décisive. D'ailleurs, la cour cantonale n'avait pas à établir tous les détails de la livraison, comme la date exacte, mais il lui suffisait d'en établir les éléments essentiels (protagonistes, période au cours de laquelle la livraison est intervenue, quantité de drogue). Sur ce dernier point, le recourant se contente de soutenir qu'il n'est pas possible de déterminer la quantité de drogue concernée. Ce faisant, il n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par la cour cantonale. Enfin, en tant qu'il fait valoir que les conversations téléphoniques du mois d'août 2011 ne concernaient pas un trafic de drogue mais l'établissement de papiers d'identité, il procède à nouveau de manière appellatoire, partant irrecevable. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner la question de l'absence d'actes d'instruction à l'appui des faits allégués par le recourant, faute de grief sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). On notera toutefois que devant l'instance précédente le recourant n'avait pas demandé la retranscription des écoutes auxquelles il se réfère et que si l'audition des individus auxquels les papiers d'identité étaient destinés n'a pas été ordonnée par la cour cantonale, c'est notamment parce que leurs lieux de domicile n'étaient pas connus (cf. ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 mai 2015).  
 
2.5.   
 
2.5.1. Se fondant sur des échanges téléphoniques entre le recourant et C.________ des 2 et 3 septembre 2011, la juridiction cantonale a retenu que ce dernier avait réceptionné une quantité de 95 doigts, soit environ 950 grammes de cocaïne, le 2 septembre 2011. Une telle quantité pouvait être inférée des propos du recourant et de l'addition de l'ensemble des doigts passé en revue par les deux interlocuteurs. Plusieurs conversations entre les précités (les 3, 7, 9 10, 11 et 12 septembre 2011) montraient en outre que le recourant avait donné bon nombre d'instructions à C.________ sur la manière de vendre la drogue réceptionnée. Il ressortait également d'une conversation du 15 septembre 2011 que le recourant avait chargé C.________ de récupérer de la cocaïne auprès d'un tiers, puis de la mélanger avec de la drogue de qualité " blanche ". Aussi les juges cantonaux ont-ils considéré que le recourant avait participé activement, en tant que commanditaire, à la livraison survenue le 2 septembre 2011.  
 
2.5.2. Le recourant invoque l'absence de drogue saisie et le manque d'éléments au dossier sur son écoulement et la personne du livreur. En outre, ni le mot " doigt " ni des montants correspondant à environ un kilo de drogue ne seraient évoqués au cours des conversations des 2 et 3 septembre 2011. Par ailleurs, le recourant se prévaut de déclarations de C.________ (selon lesquelles celui-ci était en possession d'environ 90 " boulettes " et s'en était fait voler, de sorte qu'il avait demandé conseil au recourant, qui n'avait rien à voir avec cette affaire) et en déduit que rien ne permet d'établir avec certitude que C.________ était en possession de 95 doigts, soit 950 grammes de cocaïne, plutôt que de 90 boulettes.  
 
2.5.3. En l'occurrence, l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle les 95 unités dont parlent les interlocuteurs correspondent à des doigts de 10 grammes chacun repose implicitement sur les explications fournies par la police en relation avec la conversation du 2 septembre 2011 (cf. rapport de police du 21 mars 2012 p. 10 et 11). Selon la retranscription de cette conversation, il est notamment question de marques et de couleurs apposées sur les unités concernées. La police judiciaire a expliqué, photos à l'appui, qu'il s'agissait d'un mode opératoire couramment utilisé dans le milieu africain. Généralement, des couleurs ou des initiales étaient choisies pour marquer les ovules, afin de pouvoir les distinguer en fonction de leur qualité (taux de pureté) ou de leur destinataire. En outre, le poids moyen d'un doigt était de 10 grammes nets. En l'espèce, les indications de la police judiciaire n'apparaissent pas critiquables et ne sont pas remises en cause par le recourant. La juridiction cantonale pouvait donc retenir sans arbitraire que la livraison portait sur 95 doigts, soit environ 950 grammes de cocaïne. Pour le reste, la critique sur les éléments manquants de l'enquête n'est pas pertinente (cf. supra consid. 2.4.3). En particulier, le fait que l'identité du livreur ne soit pas connue ne permet pas de mettre en doute l'existence de la livraison de cocaïne ni l'implication du recourant et de C.________.  
 
2.6.   
 
2.6.1. En ce qui concerne ensuite la livraison réceptionnée par B.________, la juridiction cantonale a retenu que celui-ci avait admis devant le ministère public avoir agi comme intermédiaire dans un trafic de drogue organisé par le recourant et accepté de garder chez lui 380 grammes de cocaïne que celui-ci lui avait fait remettre. Cette quantité ressortait également d'une conversation téléphonique du 16 septembre 2011, au cours de laquelle le recourant, très fâché, a expliqué à C.________ que B.________ lui avait volé 380 grammes de cocaïne. L'existence de la livraison était en outre corroborée par le fait que B.________ a indiqué au recourant détenir 24'180 fr. provenant du trafic en cause lors d'un échange téléphonique du 29 septembre 2011. Par ailleurs, il ressortait des déclarations de celui-là que le recourant lui avait donné de nombreuses instructions sur la base desquelles il avait notamment cédé une partie de la drogue et caché le surplus, soit une quantité de 238,3 grammes, dans l'ascenseur d'un immeuble. Cette drogue avait été retrouvée ultérieurement lors d'une perquisition par la police.  
 
2.6.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré le fait que la découverte de la drogue avait eu lieu en juillet 2012, soit près de neuf mois après la conversation du 29 septembre 2011. Il dit mal imaginer les motifs qui auraient poussé B.________ à conserver aussi longtemps une marchandise pouvant rapidement être vendue. Selon le recourant, la juridiction cantonale aurait dû mettre cet élément de fait en relation avec leurs explications, selon lesquelles la marchandise était invendable car de très mauvaise qualité. La livraison de 380 grammes de cocaïne ne correspondrait donc pas à la drogue retrouvée dans l'immeuble, dont le taux de pureté était compris entre 11,6 % et 33 %. Le recourant réaffirme qu'il s'agissait de piéger B.________, en raison des conflits existants entre eux, en lui faisant porter de la fausse drogue. Par ailleurs, au vu des prix du marché, il serait impossible que la vente de 141 grammes de cocaïne (380 grammes - les 238,8 grammes retrouvés) ait généré un produit de 24'180 francs.  
 
2.6.3. Le grief est mal fondé. En effet, le recourant admet lui-même avoir remis 380 grammes de cocaïne à B.________. Son argument relatif à la mauvaise qualité de la drogue - au point d'échapper à la qualification de stupéfiant - a été écarté par la juridiction cantonale. Celle-ci a relevé qu'il était en contradiction avec l'état d'énervement manifesté par le recourant lorsqu'il avait expliqué à C.________ que B.________ lui avait subtilisé 380 grammes de cocaïne. Ces considérations, qui échappent à l'arbitraire, sont pertinentes. Cela étant, la question de savoir si la drogue retrouvée chez B.________ résultait effectivement de la livraison de 380 grammes ne paraît pas décisive. La critique relative au montant de 24'180 fr. générés par la vente de la drogue laisse tout au plus à penser que les quantités de drogue trafiquées étaient supérieures aux 380 grammes retenus par la juridiction cantonale.  
 
2.7. Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant pour trafic de stupéfiants doit être confirmée.  
 
2.8.   
 
2.8.1. S'agissant enfin de l'infraction de blanchiment d'argent, les juges cantonaux ont retenu que l'épouse du recourant s'était vue confier à deux reprises d'importantes sommes d'argent qu'elle avait acheminées à l'étranger. Elle s'était rendue au Portugal, munie d'environ 17'500 fr. ou euros remis par un certain K.________, dans l'optique de financer des faux papiers d'identité portugais à C.________. Puis, elle avait entrepris un voyage à Bruxelles avec pour tâche de remettre une somme de 22'950 euros à " H.________ ". En ce qui concerne l'origine des fonds, les juges cantonaux ont considéré que les explications du recourant, selon lesquelles l'argent proviendrait de la vente par son frère G.________ de terrains familiaux en Guinée, n'étaient pas crédibles. En effet, le recourant avait varié dans ses déclarations, prétendant d'abord que l'argent transporté en Belgique appartenait à L.________, le frère de C.________. En outre, aucune des signatures apposées sur les documents liés à la vente des terrains ne correspondait à celle de G.________. Les explications du recourant étaient également contredites par les déclarations de son épouse, laquelle avait indiqué en audience qu'aux dires de son mari, c'est K.________ qui lui devait de l'argent. Enfin, la juridiction cantonale a relevé que ni le recourant ni C.________ n'avaient exercé d'activité lucrative licite avant leur arrestation. Aussi a-t-elle considéré que l'argent émanait du trafic de stupéfiants auquel s'était livré le recourant. Dans la mesure où le fait d'enjoindre à son épouse de transporter des fonds de provenance criminelle à l'étranger constituait un acte d'entrave au sens de l'art. 305 bis ch. 1 CP, le recourant devait être condamné pour blanchiment d'argent.  
 
2.8.2. Le recourant conteste la provenance criminelle des fonds, faisant valoir qu'il a démontré être étranger au trafic de stupéfiants reproché. Dans la mesure où la condamnation pour trafic de stupéfiants est confirmée (supra consid. 2.7), son argument tombe à faux. Pour le reste, il se borne à alléguer que les sommes transportées provenaient de la vente des terrains en Guinée, se référant notamment aux attestations qu'il a produites. Ce faisant, il substitue sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, sans même discuter les motifs du jugement attaqué; cela n'est pas admissible (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.9. Vu ce qui précède, le grief de violation de l'art. 429 CPP devient sans objet et les prétentions élevées au titre de détention injustifiée doivent être rejetées.  
Il n'y a pas lieu non plus d'examiner la conclusion en réduction de peine, laquelle se fonde uniquement sur l'éventualité d'un acquittement pour tout ou partie des faits reprochés. 
 
3.   
 
3.1. Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH et des droits fondamentaux au respect de la dignité humaine, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir dénié le caractère illicite de ses conditions de détention.  
 
3.2. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133 et l'arrêt cité). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147; 139 I 272 consid. 4 p. 278; 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période.  
En ce qui concerne en particulier l'espace au sol, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire, notamment du nombre d'heures passées en dehors de la cellule. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH: une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2. Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; voir sur toute la question ATF 140 I 125 précité consid. 3 p. 130 ss et les références citées).  
Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison M.________, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2, restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour; ATF 140 I 125 déjà cité consid. 3.6.3 p. 138 ss). Il a été jugé en particulier que dans le cas d'une occupation pendant 635 jours d'une cellule individuelle de la prison M.________ par trois détenus disposant chacun d'un espace de 3,39 m2, la possibilité de sortir de la cellule entre 3 heures 30 et 5 heures 30 par jour ne suffit pas à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH (arrêt 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.4).  
Par ailleurs, de brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (cf. arrêts 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 précité consid. 2.1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7). 
 
3.3. Se référant à un rapport du Directeur de la prison M.________ du 22 juin 2015, la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait séjourné à trois reprises dans une cellule lui offrant un espace individuel net de 3,39 m 2, une première fois pendant 62 jours, une seconde fois pendant 361 jours, et une dernière fois pendant 259 jours.  
Les juges cantonaux ont toutefois considéré que ces conditions de détention n'étaient pas contraires à la dignité humaine. En effet, la première période de détention n'était pas illicite, aux motifs qu'elle avait duré un tiers en deçà du seuil de trois mois évoqué par la jurisprudence, et qu'elle avait suivi un séjour de 291 jours et précédé un séjour de 39 jours dans un espace individuel net de 5,09 m 2. Concernant les périodes ultérieures, la juridiction cantonale a relevé que le recourant avait été inscrit sur une liste d'attente le 31 mai 2012, en vue d'obtenir une place de travail au sein des ateliers. Le 4 octobre 2012, un transfert vers l'aile Est de la prison, destiné aux travailleurs et plus confortable, lui avait été proposé. Le recourant avait refusé ce transfert, alors qu'il aurait pu occuper un espace individuel net supérieur à 4 m 2et passer davantage de temps hors cellule en intégrant la place de travail qui lui avait été trouvée. Par la suite, il ne s'était pas réinscrit sur la liste d'attente. Aussi le recourant avait-il démontré qu'il se satisfaisait de ses conditions de détention au sein de l'aile Sud. En outre, il avait exercé la fonction de nettoyeur d'étage à partir du 27 mars 2013, ce qui lui permettait de passer davantage de temps hors cellule que la seule heure de promenade quotidienne.  
 
3.4.   
 
3.4.1. A l'appui de son grief, le recourant fait valoir qu'il n'a pas refusé la place de travail susmentionnée, que son transfert a été bloqué par l'administration de la prison et que dans tous les cas, un tel refus ne constituerait pas "une réparation des conditions illicites de détention ".  
 
3.4.2. Ce faisant, le recourant ne soulève aucune critique du jugement entrepris en relation avec le premier séjour de 62 jours dans un espace individuel de moins de 4 m 2. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), sa conclusion en constatation de l'illégalité de la détention est donc irrecevable, en tant qu'elle porte sur la première période, à savoir du 30 mars 2012 jusqu'à son transfert dans la cellule 226 de l'aile Sud.  
 
3.4.3. Pour le reste, le point de savoir si le recourant a refusé ou non son transfert dans une autre aile de la prison n'est pas déterminant. Il s'agit au demeurant d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Dans tous les cas, il incombe aux autorités de fournir des conditions de détention adéquates pour chaque détenu. L'autorité précédente ne pouvait donc pas reprocher au recourant son séjour dans une cellule, qui lorsqu'elle est occupée par trois détenus, offre une surface individuelle nette de 3,39 m 2. Quant au fait de ne pas s'inscrire, respectivement se réinscrire, sur la liste d'attente en vue d'obtenir une place de travail au sein des ateliers, il ne rend pas conformes à l'art. 3 CEDH des conditions de détention en soi illicites. En effet, la détention provisoire ne permet pas d'imposer un travail au prévenu, lequel peut toutefois librement s'y soumettre (cf. arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2 et les références); ce qui d'ailleurs a été le cas du recourant lorsqu'il a intégré une place de nettoyeur d'étage à partir du 27 mars 2013.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Selon le rapport du Directeur de la prison du 22 juin 2015, du 25 mars 2013 (date à laquelle le recourant a intégré la cellule 226 de l'aile Sud) au 19 juin 2015, le prévenu a séjourné dans une cellule de moins de 4 m 2 de surface individuelle nette durant de nombreuses périodes consécutives. Il s'agit des périodes suivantes (les très brèves interruptions d'un à trois jours les 30 avril 2013, 22 et 23 avril 2014, 6-8 et 25 septembre 2014 n'étant pas prises en compte [supra consid. 3.2]) : du 13 avril au 25 juin 2013 (73 jours), du 2 juillet au 11 septembre 2013 (72 jours), du 23 septembre 2013 au 2 octobre 2014 (368 jours), du 10 au 30 octobre 2014 (21 jours), du 5 novembre au 5 décembre 2014 (31 jours), du 17 au 22 décembre 2014 (6 jours), du 10 au 14 avril 2015 (5 jours), du 24 avril au 19 mai 2015 (26 jours), et enfin du 27 mai au 13 juin 2015 (18 jours). Au total, le recourant a disposé d'un espace individuel net de moins de 4 m 2 pendant 620 jours (les jours durant lesquels les conditions de détention ont été conformes à la dignité humaine étant d'ores et déjà retranchés).  
 
3.5.2. A ce stade, il reste à examiner si les périodes durant lesquelles le recourant a disposé d'une surface individuelle nette supérieure à 4 m 2 sont suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois, au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine.  
Compte tenu de la durée globale de la détention, du travail de nettoyeur d'étage qui permettait au recourant de réduire de 4 heures 30 (selon le rapport du Directeur de la prison) la période quotidienne de confinement, de l'espace individuel net de 3,39 m 2, restreints encore du mobilier (frigo, TV et penderie), les interruptions de 6 jours (du 26 juin au 1 er juillet 2013) entre des périodes consécutives de 73 et 72 jours, de 11 jours (du 12 au 22 septembre 2013) entre des périodes de 72 et 368 jours, et de 7 jours (du 3 au 9 octobre 2014) entre des périodes de 368 jours et 21 jours ne sont pas suffisamment longues pour justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le recourant peut tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2.  
En revanche, à partir du 31 octobre 2014, les périodes d'interruption sont suffisamment longues, dans la mesure où les séjours consécutifs dans un espace individuel net de 3,39 m 2 n'ont jamais dépassé un mois. Le recourant a ainsi disposé d'un espace individuel net de 5,09 m 2 pendant 5 jours (du 31 octobre au 4 novembre 2014) entre des séjours consécutifs de 21 et 31 jours, pendant 11 jours (du 6 au 16 décembre 2014) entre des séjours de 31 et 6 jours, pendant 108 jours (du 23 décembre 2014 au 9 avril 2015) entre des séjours de 6 et 5 jours, pendant 9 jours (du 15 au 23 avril 2015) entre des séjours de 5 et 26 jours, et enfin pendant 7 jours (du 20 au 26 mai 2015) entre des séjours de 26 et 18 jours.  
Il convient donc de constater qu'entre le 25 mars 2013 et le 15 juin 2015, le recourant a subi 534 jours de détention dans des conditions illicites et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle détermine les conséquences de cette violation. 
 
4.   
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, elle doit être rejetée, ses conclusions étant dénuées de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte une part des frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, le solde demeurant à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 65 al. 2, art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis partiellement. Le jugement sur appel du 3 août 2015 est réformé en ce sens qu'il est constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant ont été illicites au sens des considérants. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue sur les conséquences de cette situation. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'Etat de Genève versera en mains du conseil du recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle est rejetée pour le surplus. 
 
4.   
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Castella