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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 238/03 
 
Arrêt du 30 décembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1950, a achevé un apprentissage d'appareilleur. Après avoir travaillé pendant plusieurs années en qualité de marchand ambulant, il a repris l'exercice de son métier de formation à partir de 1983. A la suite d'un infarctus du myocarde survenu le 1er novembre 1987, il n'a plus été en mesure de pratiquer cette profession. Depuis lors, il se trouve sans activité lucrative. 
 
Le 30 novembre 1988, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 août 1990, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) a rejeté la demande, motif pris que l'intéressé s'était soustrait à une mesure de réadaptation professionnelle. Le 10 décembre 1991, celui-ci a présenté une nouvelle demande que l'office a également rejetée, considérant que l'intéressé présentait une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé et que le degré d'invalidité (27,60 %) était par conséquent insuffisant pour ouvrir droit à la rente (décision du 6 avril 2001). 
B. 
Par jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.________ contre cette décision et lui a alloué à compter du 1er décembre 1990, une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 63,84 %. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er décembre 1990, au paiement d'un intérêt moratoire de 5 % l'an sur les prestations arriérées, ainsi qu'au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 6 avril 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art.87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). 
 
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
En l'espèce, le recourant souffrait, au moment de la décision initiale de refus de rente, d'une maladie coronarienne bitronculaire, d'un status post-infarctus antéro-septal, d'hypertriglycéridémie, de cholestérolémie, d'hyperuricémie et de tabagisme. En raison de ces affections, il n'était plus en mesure d'exercer sa profession et devait envisager une mesure de réadaptation professionnelle compatible avec le risque coronarien qu'il présentait (rapport du 15 septembre 1988 des docteurs A.________, C.________ et D.________, cardiologues, rapport du 12 décembre 1988 du docteur E.________, médecin traitant et rapport du 7 novembre 1989 du docteur F.________, cardiologue). 
4. 
4.1 Selon les premiers juges, une modification notable de ces circonstances se serait produite en ce sens que la capacité de travail du recourant aurait diminué de 50 %. A l'appui de leur point de vue, ils se fondent sur les conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire établi le 14 juillet 2000 par les docteurs G.________ et H.________ de la Policlinique X.________ ainsi que du rapport du 11 mai 1999 du docteur I.________, cardiologue). Selon ces rapports, le recourant souffre d'une maladie coronarienne bitronculaire sévère. En particulier, il présente un status après infarctus antéro-septal, un status après angioplastie de l'artère inter-ventriculaire antérieure proximale, un status après double angioplastie de l'artère inter-ventriculaire antérieure distale et un status après angioplastie de la circonflexe proximale. 
4.2 Sur le plan physique, ces affections imposent au recourant de sérieuses restrictions dans l'exercice de ses activités professionnelles et privées. En particulier, sa capacité de travail en qualité d'appareilleur et de brocanteur, ainsi que dans toute autre activité impliquant le port de charges lourdes à moyennes est définitivement nulle. Par contre, il est en mesure d'accomplir des activités de mécanique ou de menuiserie légère, ainsi que de magasinage. 
4.3 
4.3.1 Sur le plan psychique, le recourant a été considérablement affecté par la maladie coronarienne dont il est atteint et souffre de dysthymie (F 34.1), ainsi que de troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. Selon le docteur J.________, psychiatre, l'infarctus a été vécu comme une menace vitale assimilable à un état de stress post-traumatique. Il est peu probable que le recourant, de crainte d'une nouvelle crise, reprenne son travail en raison d'une peur partiellement motivée mais très forte de mourir s'il devait reprendre une activité qui serait ressentie comme stressante. La menace flottante de mort qui envahit l'espace psychique et qui est en partie justifiée peut constituer une atteinte à la santé qui peut expliquer une inaptitude au travail d'au moins 50 %. L'évolution de la maladie de son père et de sa femme peuvent expliquer, de plus, les raisons pour lesquelles l'intéressé sera vraisemblablement totalement incapable de travailler. Les experts retiennent dès lors que le vécu anxieux et la menace latente de mort présente en permanence justifient en partie une atteinte à la santé psychique entraînant une incapacité de travail de l'ordre de 50% dans une activité adaptée évitant le port de charges lourdes ou modérées. 
4.3.2 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
 
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
4.3.3 En l'occurrence, le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 14 juillet 2000 des docteurs G.________ et H.________ contient suffisamment d'éléments au plan psychiatrique pour que l'on puisse se convaincre du fait que l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre pleinement une activité lucrative. En outre, ce rapport répond à toutes les exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. En particulier, les conclusions claires des experts ne sont pas sujettes à interprétation et l'avis de l'office selon lequel une partie seulement de l'incapacité de travail du recourant résulterait d'une anxiété liée à la crainte de mourir, l'autre n'étant mise sur le compte d'aucune affection psychique de sorte qu'il présenterait en définitive une capacité entière de travail dans une activité adaptée, ne saurait être suivi. Par ailleurs, l'incapacité entière de travail présentée par le recourant à partir du 17 mai 1993 (cf. rapport du 29 septembre 1993 du docteur E.________) n'est pas déterminante pour évaluer le degré d'invalidité de l'intéressé dans la mesure où elle reflète l'état de santé qu'il présentait avant de subir, au cours du mois de juillet 1993, une dilatation coronarienne pour récidive de sténose de l'artère inter-ventriculaire arrière. Enfin, dans la mesure où le docteur I.________ (rapport du 11 mai 1999) indique que les activités physiques du recourant sont fortement diminuées par la maladie coronarienne, son avis corrobore celui des experts qui considèrent que celui-ci n'est plus en mesure d'exercer son activité lucrative habituelle, mais qu'il dispose toutefois d'une capacité entière de travail dans une activité exigible. Par contre, dans la mesure où ce médecin s'exprime au sujet de l'état de santé psychique du recourant (rapports du 11 mai 1999 et du 2 décembre 1996), son avis ne saurait prévaloir sur celui des experts qui considèrent que ces affections entraînent une incapacité de travail de 50 %. 
4.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que le recourant présente une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Dans la mesure où cette capacité est passée de 100 à 50 % entre le moment de la décision initiale de refus de rente et celui de la décision litigieuse, il s'est produit une modification des circonstances dont il convient d'évaluer le caractère notable en examinant quelle en est l'incidence sur le degré d'invalidité du recourant. 
5. 
5.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
5.2 En l'espèce, le recourant est sans activité lucrative et ne perçoit plus de gain régulier depuis 1987. Avant la survenance de la maladie coronarienne, il a exercé, à titre indépendant, les métiers d'appareilleur et de marchand ambulant. A l'époque de la première demande de prestations, il a indiqué avoir réalisé ainsi des gains mensuels de l'ordre de 2'500 à 3'000 fr., mais il n'a produit aucune pièce justificative et précisé n'avoir jamais tenu de comptabilité. Dans ces circonstances, il convient de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), en particulier, au salaire moyen auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2001, date de la décision litigieuse. Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêt M. du 15 avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2). En l'occurrence, compte tenu d'une incapacité de travail de 50 %, il résulte un degré d'invalidité inférieur à 66 % - cela même en procédant à l'abattement maximum de 25 % sur le revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) - de sorte que le recourant n'a pas droit à une rente entière et que le jugement entrepris n'est pas critiquable. 
6. 
6.1 Par ailleurs, le recourant conclut au versement d'intérêts moratoires sur les prestations arriérées, motif pris de la durée de la procédure. 
6.2 L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 129 V 416 consid. 1, 126 V 249 consid. 4a, 124 I 139, 119 III 1, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c; voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 594 s. nos 1244 s.). 
 
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références indiquées). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 3 consid. 3; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1244 ss). 
 
Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances considère depuis longtemps déjà qu'il n'y a en principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la législation. La principale raison de l'exclusion de la dette d'intérêts dans ce domaine réside dans le rôle dévolu à l'administration. Celle-ci se présente comme détentrice de la puissance publique chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et leur appliquer le droit de manière objective. Lui imposer systématiquement des intérêts moratoires reviendrait à la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Quant à l'assuré, la règle de l'égalité des parties commande de le dispenser lui aussi du paiement d'intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il estimait être son droit. De manière générale, l'on peut dire qu'il faut laisser l'administration exercer ses fonctions et l'assuré défendre ses droits sans craindre de devoir verser des intérêts moratoires. On ne saurait cependant laisser sans aucune sanction des manoeuvres illicites ou purement dilatoires. L'octroi d'intérêts de retard, dans ces hypothèses, se justifie même dans le domaine des assurances sociales, mais il ne doit intervenir qu'avec retenue. Il a ainsi été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une obligation générale de verser des intérêts à des groupes de cas et que seules des situations particulières pouvaient, à titre exceptionnel, donner lieu à un tel résultat, quand le sentiment du droit est heurté de manière particulière (ATF 119 V 81 sv. consid. 3 et 4, ainsi que les arrêts cités; RAMA 2000 U 360 p. 34 consid. 3a). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 2 LPGA, qui n'est toutefois pas applicable en l'espèce (cf. supra consid. 1). 
6.3 
6.3.1 La LAI ne prévoit pas le versement d'intérêts moratoires. Il faut donc examiner si la situation particulière du cas d'espèce justifie qu'il en soit alloué au recourant sous l'angle de la jurisprudence qui vient d'être rappelée. 
6.3.2 La demande de rente a été déposée le 10 décembre 1991 et la décision litigieuse prononcée le 6 avril 2001. Si l'exigence de la célérité de la procédure ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 119 Ib 325 consid. 5), il n'en demeure pas moins que la durée d'instruction du cas d'espèce (plus de neuf années entre le moment du dépôt de la demande et le prononcé de la décision litigieuse), considérée dans son ensemble, apparaît sans nul doute excessive. Certes a-t-elle été prolongée en raison du caractère labile de l'état de santé de l'assuré. Toutefois, au mois de février 1997, l'office a constaté que des mesures de réadaptation professionnelle ne pouvaient être envisagées en raison de l'état de santé physique et psychique du recourant (cf. courrier du 4 février 1997). Se référant à un rapport du docteur I.________ établi le 2 décembre 1996, l'office a souligné que la maladie coronarienne dont le recourant souffrait lui interdisait toute activité professionnelle non sédentaire tandis que l'évolution psychologique cumulée à de nombreuses somatisations empêchait tout reclassement professionnel dans une activité purement sédentaire et intellectuelle. L'office en a conclu que le recourant ne pouvait en aucune manière être réintégré dans le circuit économique, que sa capacité de gain était par conséquent nulle de sorte qu'il convenait d'archiver le dossier en ce qui concerne une éventuelle réadaptation. Dans la mesure où, de surcroît, ces conclusions confirmaient le pronostic défavorable sur les plans médical et professionnel posé par les médecins du Centre médical d'Observation de l'Assurance Invalidité (cf. un rapport du 14 août 1995), il y a lieu d'admettre qu'au mois de février 1997, l'instruction de la procédure était suffisamment étayée pour permettre à l'office de statuer en connaissance de cause, ce qu'il n'a pas fait. Menée de manière peu méthodique, la procédure a dès lors occasionné des lenteurs inutiles, au demeurant non imputables au justiciable. Dans ces circonstances, l'office n'a pas statué dans un délai raisonnable au vu de la nature de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci ainsi que de l'enjeu que le litige revêtait pour l'intéressé. Il y a ainsi lieu d'admettre l'existence d'un retard injustifié à statuer que l'on peut assimiler à un acte illicite de l'administration (cf. Jean-François Egli, L'activité illicite du juge, cause de responsabilité pécuniaire à l'égard des tiers, in Hommage à Raymond Jeanprêtre, Neuchâtel 1982, p. 18 ch. 4.3). Dès lors, il convient d'admettre dans le cas particulier, le versement d'intérêts moratoires à compter du mois de février 1997 au taux usuel de 5 pour cent l'an. Il appartiendra à l'administration à laquelle la cause est renvoyée, d'en opérer le calcul. 
7. 
7.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). 
7.2 En tant que le recourant obtient partiellement gain de cause, il a en principe droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 3 OJ). Etant donné qu'il est toutefois constaté une violation du principe de la célérité de la procédure, il convient, sur le vu des circonstances, de condamner l'office intimé à lui verser une pleine indemnité de dépens (ATF 129 V 423 consid. 4; voir également Pra. 90/2001 n° 3 p. 22 consid. 5). 
7.3 Dans la mesure où, d'une part, le recourant perçoit une pleine indemnité de dépens et où, d'autre part, la procédure est gratuite, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 octobre 2002 ainsi que la décision de l'Office pour l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 6 avril 2001 sont modifiés en ce sens que le recourant a droit au versement d'intérêts moratoires sur les prestations arriérées à partir du mois de février 1997. Le recours est rejeté pour le surplus. 
2. 
La cause est renvoyée audit office pour qu'il procède conformément aux considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: