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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_812/2017  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Grégoire Ventura, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et du sport Secrétariat général. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2017 (PE.2017.0138). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant serbe né en 1961, est entré en Suisse illégalement au début des années 80 et y a travaillé à tout le moins dès le mois d'octobre 1985. Son arrivée a été officialisée le 22 mars 1990. Une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement lui ont successivement été délivrées. L'intéressé est marié et père de quatre enfants de nationalité suisse (deux filles, 1985 et 1987, ainsi que deux garçons, 1990 et 1991). Il a cessé toute activité professionnelle en 1994, en raison de douleurs physiques. Faute d'avoir obtenu une rente de l'assurance-invalidité, il émarge depuis lors à l'aide sociale. 
X.________ a fait l'objet de deux condamnations. La première, le 19 juin 2012, à 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples. La seconde, le 8 janvier 2016, à une peine privative de liberté de quatre ans pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative d'incendie intentionnel et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il purge actuellement sa peine, le Juge d'application des peines lui ayant refusé une libération conditionnelle le 21 mars 2017. 
 
B.   
Par décision du 1 er mars 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 3 avril 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 21 août 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du Département.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 août 2017 et de maintenir son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au Département et, plus subsidiairement, de la renvoyer au Tribunal cantonal. Il se plaint de violation du droit fédéral et international. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt, position à laquelle le Département s'est rallié. Le Secrétariat d'Etat aux migrations renonce à se déterminer. Dans des observations finales, X.________ a maintenu ses conclusions. Par la suite, il a produit un courrier du Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV daté du 27 décembre 2017. Par courrier du 17 janvier 2018, l'intéressé a encore formulé des observations et déposé une requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 1.2). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où le recourant allègue ou discute dans son mémoire des faits relatifs par exemple à une procédure tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité actuellement pendante, sans exposer à suffisance qu'ils auraient été omis ou constatés de manière arbitraire par le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. En outre, en application de l'art. 99 al. 1 LTF, il ne saurait être tenu compte du courrier du CHUV du 27 décembre 2017, celui-ci étant postérieur à l'arrêt entrepris. 
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).  
 
3.2. Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait violé son droit d'être entendu, en ce que celui-ci n'aurait pas examiné le critère de la nécessité de la mesure en cause, ne se prononçant en particulier pas sur l'éventuelle existence d'une mesure moins incisive. Le Tribunal cantonal n'aurait en outre pas tenu compte des preuves que le recourant lui aurait demandé d'administrer, notamment une lettre signée par l'ensemble de la famille attestant de la bonne entente familiale et du soutient dont celle-ci fait preuve envers lui.  
 
3.3. En premier lieu, on peut se demander si ce n'est pas plutôt d'une violation de l'art. 96 al. 1 LEtr (RS 142.20), fondant le principe de proportionnalité en matière de droit des étrangers, que d'une violation de son droit d'être entendu dont le recourant désire se plaindre. C'est au demeurant ce qu'il fait plus loin dans son recours en s'en prenant à la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente. Quand bien même il conviendrait de traiter du grief de violation du droit d'être entendu sur ce point, force serait de constater que le Tribunal cantonal a traité de la question de savoir si une sanction moins restrictive que la révocation de l'autorisation d'établissement, telle un simple avertissement, était envisageable. En confirmant la révocation, il a en effet jugé qu'il s'agissait-là de la sanction nécessaire et, implicitement, qu'aucune mesure moins incisive n'était envisageable.  
Quant à la lettre signée par la famille du recourant, contrairement à l'avis de celui-ci, le Tribunal cantonal en a parlé dans son arrêt (cf. consid. 5b de l'arrêt entrepris). Il ne l'a toutefois pas jugée suffisamment probante, procédant ainsi à une appréciation de ce moyen de preuve. Il n'est par conséquent pas question d'une violation du droit d'être entendu. Le recourant n'invoquant pas une appréciation arbitraire des preuves, il n'y a pas à examiner plus avant ce point. 
 
4.   
Il n'est pas contesté que la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), qui permet la révocation de l'autorisation d'établissement, est remplie, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. 
 
5.   
Se pose en définitive uniquement la question de savoir si la mesure confirmée par le Tribunal cantonal, c'est-à-dire la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, est proportionnée au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confondant avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3), on peut laisser indécis le point de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH
 
5.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). 
Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 et les références citées). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). Les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont toutefois pas déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 et les références citées; arrêt 2C_111/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.1). 
 
5.2. Le recourant est arrivé illégalement en Suisse au début des années 80. Ce n'est qu'en 1990 qu'il a régularisé sa situation. Il a été condamné une première fois le 19 juin 2012 à 120 jours-amende pour lésions corporelles simples. Ensuite, le 8 janvier 2016, il a été condamné une seconde fois à une peine privative de liberté de quatre ans pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux, tentative d'incendie intentionnel et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il ressort des jugements pénaux cités par l'autorité précédente dans l'arrêt contesté que le recourant s'est comporté durant plusieurs années à l'encontre des siens en véritable tyran domestique, faisant preuve de violence à la moindre contrariété. La condamnation à quatre ans de peine privative de liberté fait suite à un coup de poignard porté dans le dos de son fils qui avait résisté à l'autorité de chef de famille du recourant. Celui-ci a ensuite tenté de bouter le feu à son appartement en allumant avec son briquet les draps de son lit, ainsi que des rideaux. Dans le prolongement de ces faits, le recourant, à des fins vengeresses, n'a pas hésité à se rendre à l'hôpital où son fils s'était fait admettre. Pour accéder à son enfant hospitalisé, le recourant a en outre menti sur son identité. Dans le jugement pénal cité par l'autorité précédente, il est notamment mentionné que le recourant ne dénotait aucune remise en question et qu'il n'avait aucune volonté de modifier ses valeurs éducatives. Le 21 mars 2017, le Juge d'application des peines a refusé de libérer conditionnellement le recourant aux deux tiers de sa peine, rappelant en particulier les conclusions des experts psychiatres qui ont relevé que le risque de récidive paraissait élevé. Il a ensuite retenu que le recourant vivait dans le déni de sa tyrannie domestique, de sa violence et des troubles de la personnalité qui en sont à l'origine. Le Tribunal cantonal a encore relevé que le recourant vivait légalement depuis une trentaine d'année en Suisse, mais que son intégration était loin d'être exceptionnelle, devant plutôt être qualifiée de " franchement médiocre ". Bien que sa capacité de travail ait été reconnue comme entière, le recourant est sans emploi depuis 1994. Depuis cette date, il émarge à l'aide sociale et n'a rien entrepris pour être en mesure d'assurer son autonomie financière.  
Sur le vu de la gravité des infractions commises et de l'importante culpabilité, ainsi que de la piètre intégration professionnelle et sociale du recourant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant étaient clairs. 
 
5.3. L'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'étranger a été mis en balance avec l'intérêt personnel de celui-ci à demeurer dans ce pays.  
Il ressort de l'arrêt entrepris que la femme et les quatre enfants du recourant vivent en Suisse. Les enfants ont d'ailleurs la nationalité helvétique. Le recourant souffre en outre de plusieurs pathologies pour lesquelles il suit actuellement un traitement, en particulier une dilatation de l'aorte ascendante et de la racine de l'aorte. Son état de santé nécessite des contrôles réguliers. Le recourant explique encore à l'appui de son recours qu'il est une personne vulnérable psychiquement et affirme se repentir chaque jour du geste commis envers son fils. Il rappelle finalement n'avoir été condamné qu'à deux reprises durant les 35 ans passés en Suisse. 
 
5.4. En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné sont des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 p. 149 s.; arrêt 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). De plus, et même s'il fallait prendre en compte un prétendu repentir de la part du recourant et une prise de conscience de ses actes, cela devrait être grandement relativisé. En effet, le recourant ne saurait de toute façon pas se prévaloir de son bon comportement et des progrès effectués car, compte tenu du contrôle étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4). Dans le cas d'espèce, il faut de toute façon bien plus prendre en compte le rapport d'expertise qui a qualifié d'élevé le risque de récidive et qui, en conséquence, relativise très fortement les affirmations du recourant quant à sa prise de conscience. Certes, dans un courrier, les membres de la famille du recourant ont déclaré s'opposer à une séparation en faisant valoir toute l'importance que revêt pour eux la poursuite du séjour du recourant en Suisse. A l'instar du Tribunal cantonal, on ne saurait cependant donner trop de poids à un tel courrier, les membres de la familles du recourant n'ayant plus vécu avec lui depuis 2016, période où ils subissaient continuellement des violences. De plus, le départ du recourant de Suisse n'implique aucun changement dans la situation des enfants, qui sont tous majeurs et qui peuvent continuer de résider dans ce pays dont ils sont ressortissants. Rien n'indique en outre qu'il n'en serait pas de même de la femme du recourant. En retournant en Serbie, celui-ci retrouverait un pays dans lequel il a vécu durant au moins les 20 premières années de sa vie, dont il parle la langue et où il a conservé des liens familiaux.  
Il est vrai que le recourant souffre de problèmes de santé, notamment de problèmes cardiaques. Toutefois, rien n'indique que le traitement, les contrôles réguliers et les soins nécessaires ne soient pas accessibles en Serbie. Le recourant n'invoque d'ailleurs pas une éventuelle violation de l'art. 25 al. 3 Cst., respectivement de l'art. 3 CEDH à ce propos, si bien que dans le cadre de la proportionnalité de la mesure, si son intérêt personnel à être soigné et à demeurer en Suisse est incontestable, il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'en éloigner. 
 
5.5. En définitive, on doit retenir que la condamnation et la culpabilité du recourant sont à ce point importantes et graves que le fait que celui-ci ait passé environ 30 ans en Suisse, que sa femme et ses enfants s'y trouvent et qu'il souffre de problèmes de santé ne suffit pas à qualifier la mesure d'éloignement de disproportionnée.  
 
 
6.   
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et du sport et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette