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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_709/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon. 
 
Objet 
compte de frais et tableau de distribution, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La faillite de A.________ a été prononcée le 18 juillet 1996. Elle a été traitée en la forme sommaire.  
L'état de collocation a été déposé et publié le 2 mai 1997. Il l'a de nouveau été le 6 novembre 1998 suite à l'admission de productions supplémentaires, tardives ou précédemment suspendues. 
Suite à la plainte du 16 novembre 1998 déposée par A.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 25 juin 1999, invité l'Office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne (ci-après: l'office) à suspendre, au sens de l'art. 59 OAOF, la collocation de trois créances des masses en faillite de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA (ci-après: masses en faillite), dont le failli était administrateur, admises à hauteur de 17'809'046 fr., 14'961'373 fr. et 2'972'590 fr., jusqu'à droit connu sur les actions en responsabilité ouvertes contre le failli par ces trois masses en faillite devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Depuis lors, l'office a obtenu chaque année une prolongation pour liquider la faillite de A.________. 
 
A.b. Le 25 juin 2009, l'office a modifié la rubrique " récapitulation " de l'état de collocation du 6 novembre 1998. D'une part, il a réduit les montants admis à l'état de collocation des créances non garanties par gage de cinquième classe de 48'866'132 fr. 45 à 13'168'123 fr. 45 au total, soit une réduction de 35'698'009 fr. correspondant à la somme des trois créances précitées des masses en faillite. D'autre part, il a porté cette dernière somme sous une nouvelle rubrique intitulée " créances suspendues ".  
 
A.c. Par décision du 21 mai 2010, les trois masses en faillite ont déclaré se désister de l'instance dans les procédures en responsabilité ouvertes contre A.________. Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a alors statué sur les dépens et rayé les causes (précédemment jointes) du rôle.  
Par courriel du 12 avril 2011, le représentant des trois masses en faillite a déclaré à l'office qu'il retirait les productions de ses mandantes dans la faillite de A.________. 
 
A.d. Par lettre recommandée du 17 janvier 2012, l'office a informé le failli qu'il était en mesure de procéder aux opérations de bouclement de sa faillite. Il lui a adressé en annexe une copie du " compte des frais et tableau de distribution des deniers " établi le 16 janvier 2012 et l'a avisé que, sans nouvelles de sa part d'ici au 30 janvier 2012, ce document serait considéré comme définitif et exécutoire. Ledit document, qui n'a pas été déposé, mentionne, sous " Etat du découvert ", toutes les créances admises à l'état de collocation, avec leur montant, le produit du gage, le dividende et le découvert; il tient compte du retrait des productions des trois masses en faillite, inscrites sous n° s 50 à 52, le tableau passant directement du n° 49 au n° 53.  
 
B.  
 
B.a. Le 30 janvier 2012, A.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance (ci-après: autorité inférieure de surveillance), d'une plainte. Il a conclu à l'annulation du compte des frais et du tableau de distribution des deniers établis dans sa faillite, l'office étant invité à déposer un état de collocation complet et à le lui notifier préalablement à l'établissement d'un nouveau compte des frais et tableau de distribution.  
En audience du 5 mars 2012, l'office s'est engagé à interpeller les créanciers figurant sur le tableau de distribution du 16 janvier 2012 que le plaignant désignerait dans un délai échéant le 31 mai 2012. Il devait ainsi établir les montants que ces créanciers avaient perçus ou percevraient dans les faillites de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA, montants qui seraient ensuite déduits des créances produites. La procédure a été suspendue. 
En audience du 27 janvier 2014, l'autorité inférieure de surveillance a imparti à l'office un délai échéant le 28 février 2014. L'office devait déterminer les produits de réalisation perçus par les établissements bancaires E.________ et F.________. Il devait aussi obtenir de G.________ SA, administrateur spécial, l'état des réalisations dans le cadre des faillites de C.________ SA et B.________ SA. La procédure a, à nouveau, été suspendue. 
Faisant suite à une interpellation de l'autorité inférieure de surveillance, l'office a exposé le 20 septembre 2014 que les éclaircissements obtenus des établissements bancaires entraînaient une modification du tableau de distribution en faveur du failli. Il a précisé que celui-ci, à qui les renseignements obtenus des banques avaient été communiqués, ne s'était pas déterminé sur ces modifications et qu'il les considérait dès lors comme " justes ". 
En audience du 26 janvier 2015, la procédure a, à nouveau, été suspendue. 
Par courrier parvenu à l'autorité inférieure de surveillance le 4 mars 2015, l'office a exigé que le plaignant se détermine sur les modifications des productions des établissements bancaires. 
Lors de la reprise de l'audience, le 23 mars 2015, le conseil du plaignant a requis la production du dossier relatif à la plainte qu'il avait déposée le 10 septembre 1997. Sous cette réserve, l'instruction a été close. Le 24 mars 2015, l'autorité inférieure de surveillance a adressé au plaignant et à l'office une copie du prononcé rendu le 12 mars 1998 et notifié le 2 juin 1998, rejetant la plainte du 10 septembre 1997. 
Par prononcé du 16 avril 2015, l'autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte irrecevable. En substance, elle a jugé que le plaignant ne pouvait pas exiger que l'état de collocation soit déposé à nouveau dans son entier, qu'il ne justifiait pas d'un intérêt juridique ou de fait à ce que l'état de collocation modifié soit publié, dès lors que les créances litigieuses des masses en faillite de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA n'étaient pas reprises dans le tableau de distribution, et que l'état du découvert des établissements bancaires de F.________ et de E.________ avait été mis à jour par l'office, selon la lettre de ce dernier du 20 septembre 2014, et n'avait plus suscité de reproche de la part du plaignant. 
 
B.b. Par acte déposé le 27 avril 2015, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de l'autorité supérieure de surveillance, soit la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu à l'annulation du compte des frais et tableau de distribution des deniers et à ce que l'office soit invité à déposer un état de collocation complet et à le lui notifier préalablement à l'établissement du compte des frais et tableau de distribution des deniers.  
Par arrêt du 3 juillet 2015, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours. 
 
C.   
Par acte posté le 14 septembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en reprenant ses conclusions formulées dans son recours cantonal, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 1 er octobre 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les références). Les griefs soulevés dans la partie du recours intitulée " recours constitutionnel subsidiaire " peuvent alors être traités dans le cadre du recours en matière civile. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).  
Il s'ensuit que la partie du recours intitulée " II. Faits " doit d'emblée être déclarée irrecevable, en tant que le recourant s'écarte de l'état de fait tel que retenu par l'autorité supérieure de surveillance sans dénoncer la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
3.  
 
3.1. En premier lieu, l'autorité supérieure de surveillance a retenu que la modification de l'état de collocation consistait à supprimer les productions des masses en faillite de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA suite à leur désistement de l'action en responsabilité ouverte contre le failli et au retrait de leurs productions. Selon elle, l'office n'avait dès lors pas à procéder au dépôt d'un nouvel état de collocation ainsi qu'à une nouvelle publication, la modification apportée à l'état de collocation déposé en 1998 étant suffisante. Elle a ajouté que le tableau de distribution des deniers tenait compte de la suppression des trois productions en cause, de sorte que le plaignant n'avait pas d'intérêt à son annulation.  
En second lieu, l'autorité supérieure de surveillance a considéré qu'on se trouvait dans un cas exceptionnel justifiant que l'administration de la faillite tienne compte de l'évolution en faveur du failli de certaines créances et corrige en conséquence le tableau de distribution. L'office avait agi de la sorte dans sa communication du 20 septembre 2014, contre laquelle le plaignant n'avait soulevé aucune objection et celui-ci ne démontrait par ailleurs pas que le tableau de distribution corrigé serait encore erroné. 
 
3.2. Sans citer de normes légales, le recourant reproche à l'autorité supérieure de surveillance de n'avoir pas ordonné à l'office de déposer, publier et notifier au failli l'état de collocation complet, alors qu'il n'a pas pu en vérifier l'exactitude puisque plusieurs créanciers n'avaient pas joint de justificatifs à leur production. Il ajoute que cette autorité a retenu à tort que la communication de l'office du 20 septembre 2014 n'avait soulevé aucune objection de sa part alors qu'il avait maintenu sa plainte. Il affirme encore qu'il ne lui incombe pas de démontrer l'inexactitude des productions alors que les créanciers n'avaient fourni aucun justificatif. Il conclut que, faute d'un état de collocation définitif, le compte de frais et le tableau de distribution des deniers ne pouvaient pas être établis.  
Se plaignant aussi à la fois d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche à l'autorité supérieure de surveillance de " refus[er] d'apercevoir que l'état de collocation était faux au moment de la plainte, puisqu'il a été corrigé depuis pour des centaines de milliers de francs " et de " refus[er] d'ordonner que les créanciers soient invités à justifier leurs prétentions, ce qui empêche toute vérification ". En conséquence, il requiert que " les créanciers soient invités à justifier leurs prétentions et leurs productions afin de pouvoir en vérifier le bien-fondé ". 
 
4.   
La seule question qui se pose au vu des griefs soulevés de manière compréhensible (art. 42 al. 2 LTF) est celle de savoir si l'état de collocation modifié suite au retrait de trois créances précédemment suspendues en application de l'art. 59 al. 3 OAOF doit être une nouvelle fois déposé et publié au sens de l'art. 249 LP
 
4.1.  
 
4.1.1. L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la production, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publication. Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP).  
En principe, l'administration de la faillite doit statuer sur chaque production. Par exception à ce principe, l'art. 59 al. 3 OAOF prévoit que si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Dans la première hypothèse, le dépôt de l'état de collocation est suspendu dans son entier. Dans la seconde, il est complété ultérieurement quant aux seules productions en cause (ATF 92 III 27 consid. 1; JAQUES,  in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 37 ad art. 245 LP).  
De manière générale, un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié, sauf s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort -en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision. Mais, dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, en particulier lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 
Néanmoins, jusqu'à la clôture de la faillite, le créancier colloqué peut retirer sa production en tout ou en partie. La modification subséquente de l'état de collocation, à laquelle l'administration procède d'office, n'entraîne pas de nouvelle publication (BRACONI, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, 2005, p. 69 n° 7.1; HIERHOLZER,  in Basler Kommentar, SchKG II, 2 ème éd., 2010, n° 8 ad art. 249 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome II, 4 ème éd., 1997/1999, n° 6 ad art. 249 LP). La solution est similaire à celle consacrée pour les productions tardives: si celles-ci sont écartées totalement, l'administration de la faillite doit en aviser l'intéressé, sans qu'il soit en revanche besoin de déposer et publier un état de collocation complémentaire (art. 69 OAOF; BRACONI,  op. cit., p. 69 n° 6.3; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN,  op. cit., n° 8 ad art. 251 LP)  
 
4.1.2. L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées. L'action porte, elle, sur le fond; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2a et 2b). Le failli ne peut agir que par la voie de la plainte contre l'état de collocation (ATF 129 III 559 consid. 1.2). L'état de collocation rectifié à la suite de l'admission de la plainte doit être déposé à nouveau et ce dépôt doit faire l'objet d'une nouvelle publication; celle-ci fait courir un nouveau délai d'opposition mais seulement à l'égard des créances dont la collocation a été modifiée (ATF 93 III 59 consid. 3; BRACONI,  op. cit., p. 168 n° 5; JAQUES,  op. cit., n° 23 ad art. 250 LP).  
 
4.2. En l'espèce, l'autorité supérieure de surveillance a retenu, sans que le recourant ne le conteste conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que, dans son arrêt du 25 juin 1999, elle n'avait pas suspendu dans son entier le dépôt de l'état de collocation auquel l'office avait procédé en 1997 puis 1998, mais uniquement la collocation des trois créances ayant pour objet une prétention en responsabilité contre le failli. L'état de collocation devait être complété sur ce point une fois tranchées les actions en responsabilité encore pendantes. En fin de compte, ces trois créances ont été retirées.  
Il s'ensuit que, pour les créances dont la collocation n'a pas été modifiée par l'arrêt du 25 juin 1999, l'état de collocation est entré en force, à moins que les exceptions précitées (cf.  supra consid. 4.1.1) ne soient réalisées. Or, le recourant cherche manifestement à se plaindre de la collocation de ces créances-là, sans toutefois se prévaloir de telles exceptions. Pour les trois autres créances qui ont fait l'objet de l'arrêt du 25 juin 1999 mais qui ont été finalement retirées, l'office n'avait ni à déposer ni à publier l'état de collocation, qu'il n'a pas complété mais seulement modifié suite à leur radiation.  
Il suit de là que les griefs tirés de la violation des art. 249 LP et 59 al. 3 OAOF doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité. Quant à ceux de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de l'art. 29 al. 2 Cst., ils sont irrecevables, tant parce que le recourant ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF que parce qu'ils tendent à établir des faits sans pertinence au vu du sort réservé aux griefs de droit précités. 
 
5.   
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari