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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_951/2020  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour en vue du mariage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 14 octobre 2020 
(601 2020 120/121/129). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant marocain né en 1982, qui était au bénéfice d'une autorisation de résidence en Espagne échéant le 1 er novembre 2023, est entré en Suisse le 18 septembre 2019.  
Le 19 novembre 2019, il a déposé auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) une demande d'autorisation de séjour en vue de se marier avec B.________, ressortissante chilienne née en 1958 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. 
Le couple a été entendu séparément par le Service cantonal le 13 janvier 2020. Le 27 mars 2020, A.________ a produit une promesse d'embauche, puis, le 15 mai 2020, un document relatif aux modalités d'engagement. 
 
B.   
Par décision du 27 mai 2020, le Service cantonal a rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Celui-ci a formé un recours contre cette décision auprès de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Par arrêt du 14 octobre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. En substance, il a retenu qu'il y avait tout lieu de craindre que le recourant projetait de se marier dans le seul but d'éluder les dispositions relatives au séjour des étrangers et que les conditions à un regroupement familial après l'union n'étaient a  priori pas remplies compte tenu du risque de dépendance à l'aide sociale du couple.  
 
C.   
Contre l'arrêt du 14 octobre 2020 du Tribunal cantonal, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle lui accorde une autorisation de séjour provisoire. Il sollicite l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais). 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). En l'espèce, le recourant se prévaut de manière défendable de l'art. 12 CEDH (cf. art. 14 Cst.), qui garantit le droit au mariage. Dans la mesure où, sous certaines conditions, cette disposition est susceptible de lui conférer un droit à une autorisation de séjour en vue de mener à bien son projet de mariage, il y a lieu d'admettre que son recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêts 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.3 non publié in ATF 137 I 351; 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 1), étant précisé que le point de savoir si un tel droit doit être reconnu en l'espèce relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
 
1.2. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
3.   
Le litige porte sur le refus du Service cantonal, confirmé par le Tribunal cantonal, d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue du mariage. 
 
4.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 12 CEDH. Il estime que rien ne permet d'affirmer qu'il existe des indices d'un mariage de complaisance et que le Tribunal cantonal a procédé à un examen arbitraire (art. 9 Cst.) des conditions au regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 LEI [RS 142.20]) après l'union. 
 
4.1. Eu égard à l'art. 12 CEDH (respectivement à l'art. 14 Cst., cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêt 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne devra en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer une présence à long terme (arrêt 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3).  
 
4.2. Les règles sur le regroupement familial sont invoquées de manière abusive lorsque le mariage est contracté ou envisagé dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement un des deux) n'a jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55 et 5a p. 57; arrêts 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1).  
L'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 127 II 49 consid. 4a p. 55 et 5a p. 57). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant (cf. arrêts 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 6.2.2; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). De tels indices peuvent résulter de circonstances externes telles un renvoi de Suisse imminent, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (cf. arrêts 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Ils peuvent aussi concerner des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne des conjoints. Dans les deux cas, les indices constituent des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, sauf si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 LTF; ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152; arrêts 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). 
L'autorité administrative doit faire preuve de retenue dans son appréciation et n'admettre le caractère de complaisance d'un projet de mariage dans un cas particulier qu'en présence d'indices clairs et concrets en ce sens (cf. art. 97a al. 1 CC; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Il appartient à l'autorité d'établir les faits, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer (cf. art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif ou d'un tel projet, l'intéressé doit démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). 
 
4.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté, au titre des indices d'un mariage envisagé dans le but de détourner les règles sur le séjour en Suisse, l'importante différence d'âge entre les futurs conjoints (24 ans). Il a aussi noté que les futurs époux ne se connaissaient que depuis très peu de temps lorsqu'ils avaient décidé de se marier. La future épouse avait expliqué que la relation était devenue sérieuse en juin 2019. Le couple avait pris la décision de se marier en septembre 2019, lorsque le recourant était entré en Suisse. Auparavant, ils ne s'étaient vus que trois fois. Il résultait en outre de leur audition respective qu'ils ne savaient que peu de choses au sujet l'un de l'autre et de son passé. Le Tribunal cantonal a également relevé que les déclarations contenaient des contradictions, surtout en ce qui concernait le projet de mariage. La future épouse avait par exemple indiqué que sa future belle-mère achèterait les alliances au Maroc, alors que le recourant avait expliqué qu'ils avaient fait des recherches dans un commerce en Suisse, puis avait prétendu que c'était sa soeur qui voulait leur en faire cadeau.  
Considérées ensemble, ces circonstances objectives permettent de douter de la réelle et commune volonté des futurs époux de former une communauté de vie, comme l'a retenu le Tribunal cantonal. 
Le recourant y oppose le fait qu'il a initié des démarches concrètes auprès de l'état civil en vue de se marier, qu'il a produit des preuves par photographies de la vie du couple et que chacun connaît la famille de l'autre. Si l'on retenait que les démarches concrètes en vue d'un mariage civil démontraient la volonté des époux de former une communauté de vie, la notion de mariage de complaisance serait vidée de son sens et n'aurait plus lieu d'être. Les démarches auprès de l'état civil de Fribourg ne sont partant pas significatives pour se prononcer sur la volonté du recourant de former une véritable union conjugale. Quant aux deux autres éléments avancés (photographies du couple et connaissance des familles respectives), ils ne résultent pas de l'arrêt attaqué et le recourant se contente de les alléguer de manière appellatoire, sans expliquer, conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF (cf.  supra consid. 2), en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en ne les retenant pas. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte. Pour le surplus, le recourant conteste aussi de manière appellatoire l'appréciation effectuée par les précédents juges de ses déclarations et de celles de sa compagne. Une telle manière de faire n'est pas admissible. La Cour de céans n'a ainsi pas de raison de s'écarter des faits de l'arrêt entrepris.  
 
4.4. Dès lors que les faits constatés établissent des indices concrets que le recourant entend, par le biais du mariage envisagé, invoquer de manière abusive les règles sur le regroupement familial, la première condition à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage fait défaut.  
 
4.5. Comme un mariage de complaisance exclut de toute façon le regroupement familial (cf. art. 51 al. 1 et 2 let. a LEI), il n'y a en soi pas lieu d'examiner si le recourant remplirait a priori les conditions à l'octroi d'un titre de séjour par regroupement familial une fois l'union célébrée (cf. arrêt 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.4), qui sont énumérées à l'art. 43 LEI pour les conjoints de titulaires d'une autorisation d'établissement.  
On notera néanmoins en l'espèce, que, parmi ces conditions, figurent notamment l'absence de dépendance à l'aide sociale et l'absence de perception de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) (art. 43 al. 1 let. c et e LEI). Or, à teneur de l'arrêt entrepris, la compagne du recourant perçoit des prestations complémentaires à hauteur de 693 fr. par mois. L'extrait des poursuites fait en outre état d'actes de défaut de biens à son encontre pour un total de 68'756 fr. 75 et son budget mensuel est déficitaire à hauteur de 999 fr., ce qui laisse apparaître une situation financière précaire. La simple possibilité que le recourant puisse obtenir un emploi ne suffit pas à retenir que la famille ne dépendrait pas à l'avenir de l'assistance publique (arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5). Au vu de ces circonstances, il n'apparaît pas clairement que le recourant pourrait être admis à séjourner en Suisse après l'union, ce qui exclut aussi sous cet angle l'octroi d'un titre de séjour de courte durée en vue du mariage. 
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer l'art. 12 CEDH (respectivement l'art. 14 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal cantonal a confirmé le refus du Service cantonal de délivrer une autorisation de séjour au recourant en vue de célébrer l'union.  
 
5.   
Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale et invoque une violation du principe de proportionnalité. 
 
5.1. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270 s. et les arrêts cités; arrêts 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6).  
 
5.2. En l'espèce, la relation entre le recourant et sa compagne ne saurait être assimilée à une véritable union conjugale, étant donné qu'elle ne présente pas les caractéristiques de stabilité et d'intensité requises par la jurisprudence et, surtout, que le mariage envisagé ne peut être considéré comme sérieusement voulu, puisque des indices indiquent que le recourant entend par ce biais détourner les règles relatives au séjour en Suisse. Dès lors que la relation du recourant ne relève pas de la notion de vie familiale, la décision entreprise, en tant qu'elle implique le renvoi de Suisse du recourant, ne méconnaît pas la garantie de la protection de la vie familiale de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette disposition n'étant pas applicable, il n'y a pas lieu de procéder à la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, le recourant ne peut pas bénéficier de l'assistance judiciaire partielle comme il le requiert (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber